2016 QCCA 622, 2016 QCCA 622
Opinion
Savard c. Shawinigan (Ville de) 2016 QCCA 622 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003231-169 (410-36-000271-150, 410-36-000272-158, 410-36-000273-156) DATE : 11 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. DAVE SAVARD REQUÉRANT – Accusé c. VILLE DE SHAWINIGAN INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l'autorisation de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Raymond W.
Pronovost), rendu le 8 février 2016 [1] , qui rejette l'appel d'un jugement de la Cour municipale de Shawinigan (l'honorable Pierre Bordeleau), rendu le 8 juillet 2015 [2] , qui le déclare coupable de trois infractions au Code de la sécurité routière du Québec [3] : Dossier : 804550431 : Il est reproché au défendeur, à
titre de conducteur d'un véhicule automobile, d'avoir suivi un autre véhicule à une distance qui n'était pas prudente et raisonnable compte tenu de la vitesse et de la densité de la circulation, en contravention avec l'
article 335 du Code de la sécurité routière du Qué bec. Dossier : 804550430 : Il est reproché au défendeur, à
titre de conducteur d'un véhicule automobile, de ne pas avoir immobilisé son véhicule face à un panneau d'arrêt, en contravention avec l'
article 368 du Code de la sécurité routière du Qué bec. Dossier : 804550429 : Il est reproché au défendeur, à
titre de conducteur automobile, d'avoir effectué un dépassement sur la voie réservée de la circulation en sens inverse à l'intérieur d'une intersection, en contravention avec l'
article 345 du Code de la sécurité routière du Qué bec. [ 2 ] L'enjeu principal en première instance, comme c'était le cas devant la Cour supérieure, reposait sur la suffisance de la preuve d'identification du requérant. [ 3 ] Il faut aussi savoir que le requérant a choisi de ne pas témoigner de sorte que la preuve qu'il pouvait contester ne l'a pas été. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure et avant lui celui de la Cour municipale ont appliqué les bonnes règles de droit à l'égard de la preuve d'identification. [ 5 ] Pour le reste, il appartenait au juge de la Cour municipale d'apprécier la valeur probante de la preuve d'identification et de la preuve circonstancielle qui l'accompagnait.
Le juge de la Cour supérieure a donc eu raison de s'imposer une réserve à l'égard des déterminations de fait tirées par le juge de première instance sur ces questions. [ 6 ] En fait, le requérant a tenté devant la Cour supérieure de refaire le procès tenu devant la Cour municipale. Il me demande maintenant l'autorisation de reprendre à nouveau le même exercice mais cette fois en appel.
Contrairement à ce qu'il soutient, la question de son identification n'est ici qu'une pure question de fait et ne contient aucune question de droit [4] . [ 7 ] Je suis aussi d'avis que la requête n'allègue aucune circonstance particulière requérant l'intervention de la Cour [5] . Bref, la demande qui m'est faite ne satisfait pas au critère de l'
article 291 du Code de procédure pénale [6] . Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] Rejette la requête, avec frais.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Alexandre Biron Biron, Spain Pour le requérant Me Richard-Alexandre Grenier Ville de Shawinigan Pour l'intimée Date d’audience : 11 avril 2016
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