2014 QCCQ 17723, 2014 QCCQ 17723
Opinion
Protection de la jeunesse — 145995 2014 QCCQ 17723 JP2197 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012554-143 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision concernant X, âgée de 17 ans, et demande qu'elle soit confiée à madame B (mère de son copain) avec diverses mesures d'aide, jusqu'à sa majorité le […] 2015. [ 2 ] La mère est absente à l'audition, bien que la requête lui ait été dûment signifiée. [ 3 ] L'adolescente admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 4 ] Le 18 juillet 2014, le soussigné rendait une décision prévoyant, entre autres, l'hébergement de l'adolescente chez sa grand-mère paternelle, madame C, avec un suivi social jusqu'au 14 janvier 2015.
Les motifs de compromission retenus sont: négligence sur le plan physique, à savoir: les besoins de logement, d'hygiène, d'alimentation et vestimentaire non assurés par la mère, négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif, en ce que les attitudes de la mère sont non appropriées aux besoins de l'adolescente et, finalement, les troubles de comportement sérieux de l'adolescente, en raison de ses problèmes de toxicomanie. [ 5 ] Dès la sortie du Tribunal, le 18 juillet 2014, la grand-mère paternelle et X ont avoué à l'intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse avoir menti, que la situation n'était pas aussi facile qu'elles le prétendaient. [ 6 ] L'adolescente ne faisait qu'à sa tête et ne respectait pas les consignes.
Elle a admis qu'elle dormait chez son copain tous les soirs, ne faisait aucune démarche pour se trouver un emploi. Bref, la grand-mère se déclarait dépassée par les comportements de X.
[ 7 ] Le 22 juillet 2014, suite à un conflit entre l'adolescente et sa grand-mère, cette dernière a demandé qu'elle quitte son domicile. [ 8 ] Le 24 juillet 2014, madame la juge Hélène Bourassa confie X à madame B jusqu'à l'audition des présentes. [ 9 ] La mère n'est pas impliquée dans la vie de sa fille et collabore peu au suivi social. [ 10 ]
Malgré l'échec de son placement chez sa grand-mère, X semble s'être reprise en mains. [ 11 ] Elle a repris sa scolarisation à la demande de madame B.
Elle dit maintenir sa sobriété depuis six mois et ne pas avoir revu ses amis consommateurs. [ 12 ] Un bilan positif est dressé par son nouveau milieu d'accueil quant à son comportement. [ 13 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve, le dépôt du rapport de l'intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente aux mesures proposées, lesquelles sont dans son intérêt et dans le respect de ses droits. [ 15 ] CONSIDÉRANT que X aura 18 ans le […] prochain.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] ACCUEILLE la requête. [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 juillet 2014. [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2015 : - Que l'adolescente soit confiée à madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; - Que la mère informe l'intervenante sociale de tout changement de ses coordonnées (adresse, téléphone); [ 20 ] RECOMMANDE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment, qu'elle bénéficie d'un suivi auprès d'une ressource en toxicomanie; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ Dominic Pagé, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Madame A, absente à l'audition /jb Date d’audience : 2014-10-21
Loading document…