2017 QCCA 1143, 2017 QCCA 1143
Opinion
LSJPA — 1715 2017 QCCA 1143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000175-173 (655-03-001329-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 juillet 2017 L' HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (AQ8847) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X Me JEAN-YVES GROLEAU (AJ4801) (Centre communautaire juridique de la Côte- Nord) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2017 par l'honorable Louise Gallant de la Cour du Québec, district A.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel 2. Requête en prolongation de délai pour la production du mémoire de la
partie appelante 3. Requête pour autoriser le greffier de la Cour du Québec à transmettre une pièce directement au greffier de la Cour d’appel Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 Le juge s’adresse aux parties; Discussions; 9 h 04 Observations de Me Groleau quant aux requêtes en rejet d’appel et en prolongation de délai pour la production du mémoire de la
partie appelante; Observations du juge; Me Groleau poursuit; 09 h 05 Observations de Me Giroux; 09 h 06 Observations du juge quant à la requête pour autoriser le greffier de la Cour du Québec à transmettre directement une pièce au greffier de la Cour d’appel; Discussions; 09 h 08 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT LE SOUSSIGNÉ : [ 1 ] REJETTE la requête en rejet d’appel. [ 2 ] ACCUEILLE la requête en prolongation de délai pour la production du mémoire de la
partie appelante. [ 3 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer son mémoire au plus tard le 11 août 2017.
[ 4 ] ACCUEILLE la requête pour autoriser le greffier de la Cour du Québec à transmettre directement une pièce au greffier de la Cour d’appel. [ 5 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) du district A à transmettre la pièce P-4 du dossier 655- 03-001329-155 au greffier de la Cour d’appel. [ 6 ] ORDONNE au greffier de la Cour d’appel de garder et de conserver cette pièce selon les conditions suivantes : • Cette pièce relève de la responsabilité du greffier qui devra :
a) la conserver sous scellés et dans un endroit sécuritaire;
b) ne la transmettre qu’aux juges de la Cour qui en feront la demande;
c) sauf le cas prévu au sous-paragraphe
b) ci-dessus, n’en permettre la consultation que par les personnes autorisées par la juge en chef (ou le juge qu’elle désigne à cette fin), et selon les modalités fixées par elle; les avocats au dossier sont assujettis à cette condition. [ 7 ] INTERDIT toute reproduction de ce matériel, par quelque moyen que ce soit, y compris par les avocats au dossier, sans l’autorisation écrite et expresse de la juge en chef ou du juge qu’elle désigne à cette fin. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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