2021 QCCQ 8264, 2021 QCCQ 8264
Opinion
Zhao c. Air Canada 2021 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708255-197 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANG YANG ZHAO et JUN MENG et YANG YANG ZHAO EN SA QUALITÉ DE TUTEURE DE ALINA MENG Parties demanderesses c. AIR CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Yang Yang Zhao, Monsieur Jun Meng et leur fille Mademoiselle Alina Meng sont une famille ( les Passagers ) qui réclame à Air Canada ( le Transporteur ) 6 396,92$ pour un segment de vol retardé et annulé dans un trajet multi destinations, ce qui leur causent des dommages matériels liés à l’achat d’un nouveau billet d’avion (1 396,92$) et un préjudice pour troubles physiques de même que stress et inconvénients (5 000$).
Les faits se sont produits en février 2018. [ 2 ] Le Transporteur reconnaît que le segment du vol de l’aller Montréal vers Shanghai a été retardé, et que le vol de correspondance Shanghai vers Shenyang n’a pas été enregistré correctement dans le système. Le Transporteur prétend avoir assumé sa responsabilité légale en proposant un nouveau billet d’avion de correspondance et les arrangements hôteliers jusqu’à ce nouveau vol.
De plus, le Transporteur prétend que les dommages moraux et pour troubles et inconvénients ne peuvent pas être réclamés en vertu de la Convention de Montréal [1] qui s’applique au présent dossier. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal tranche la question en litige suivante : « les dommages réclamés sont-ils admissibles selon la Convention de Montréal, et prouvés de manière prépondérante [2] ? » ANALYSE [ 4 ] L’
article 2 ( paragraphe 2.1) de la
Loi sur le transport aérien intègre la Convention de Montréal au droit canadien [3] .
Selon la Cour suprême du Canada, l’un des principaux objectifs de la Convention de Montréal « est d’assurer l’uniformité entre les pays quant aux types de recours en dommages-intérêts pouvant être exercés contre les transporteurs internationaux pour les dommages subis au cours du transport de passagers, de bagages et de marchandises, et quant aux plafonds applicables à ces recours. [4] » [ 5 ] D’un point de vue pratique, le même type de problème (retard d’un vol, perte de bagages, etc.) peut survenir n’importe où dans le monde avec les différents transporteurs aériens, et il est plus simple pour les passagers et les transporteurs internationaux que les règles applicables pour régler les litiges juridiques soient communes à tous.
La Convention de Montréal favorise une « indemnisation équitable fondée sur le principe de la réparation. [5] » [ 6 ] L’article 17 de la Convention de Montréal prévoit qu’un transporteur est responsable du préjudice de lésion corporelle subi par un passager. Selon l’article 20, le transporteur ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité, et un plafond maximal est fixé pour l’indemnisation. [ 7 ] Dans les faits, les Passagers allèguent que Mademoiselle Meng alors âgée de douze ans a subi une perte de conscience par
épuisement compte tenu qu’elle n’a pas dormi pendant près de 60 heures. Les Passagers choisissent de rester à l’aéroport de Shanghai entre le moment où ils manquent leur correspondance vers Shenyang et le moment où ils prennent leur nouveau vol. Aucune précision factuelle ou preuve documentaire n’appuie ces affirmations générales des Passagers. [ 8 ] Le Tribunal estime que le préjudice d’épuisement allégué ne se qualifie pas de lésion corporelle au sens de la Convention de Montréal .
Avec les faits soumis en preuve, le préjudice subi relève davantage d’un stress et d’un inconvénient qui ne peut pas être dédommagé selon la Convention de Montréal [6] . Dès le départ, les Passagers savent que le voyage vers Shenyang est long et épuisant pour un enfant. [ 9 ] L’article 19 prévoit que le transporteur est responsable du dommage matériel résultat d’un retard dans le transport aérien de passagers. L’article 22 prévoit le plafond de la réparation de ce type de dommage.
Toutefois le transporteur n’est pas responsable du préjudice lié au retard s’il prouve qu’il a pris « toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage. [7] » [ 10 ] Dans les faits, le retard du vol aller de Montréal vers Shanghai est admis [8] . L’avion a un problème de moteur au décollage et les Passagers sont assignés au prochain vol qui partira sept heures plus tard.
Ce retard empêche les Passagers de prendre à temps leur correspondance vers Shenyang. [ 11 ] À l’aéroport de Shanghai, le Transporteur fait la preuve qu’il tente de trouver un nouveau vol aux Passagers, mais la ligne est coupée plusieurs fois avec les partenaires aériens [9] . Le Transporteur propose un nouveau vol trois jours plus tard, et explique la situation par le fait que les vols sont pleins compte tenu que c’est le nouvel an chinois.
Il propose également de prendre en charge les frais d’hôtel jusqu’au nouveau vol. [ 12 ] Les Passagers ne sont pas satisfaits de la proposition, car ils se rendent en Chine pour assister à des funérailles qui auront lieu le lendemain.
Les Passagers préfèrent donc réserver un billet par eux-mêmes avec une autre compagnie aérienne dans l’espoir d’arriver à temps pour les funérailles [10] . [ 13 ] La Transporteur annule donc le segment de vol aller de Shanghai vers Shenyang, et verse une compensation pour le remboursement du billet de 110$ à chacun des Passagers pour un total de 330$. [ 14 ] Le Tribunal estime que le Transporteur prend les moyens raisonnables pour éviter le préjudice en proposant un vol disponible dans un délai raisonnable avec un partenaire aérien, et de loger les Passagers dans l’intervalle.
Le nouvel an chinois est la période de l’année où les vols sont les plus remplis. Les Passagers ont pris la décision personnelle de réserver un vol pour des raisons familiales.
Le Transporteur verse une compensation aux Passagers pour le segment de vol qu’ils n’ont pas pris. [ 15 ] En résumé, le Tribunal conclut que le préjudice d’épuisement subi ne peut pas être indemnisé selon la Convention de Montréal , et que le Transporteur a pris les moyens raisonnables pour éviter le dommage découlant du retard du vol aller de Montréal vers Shanghai. [ 16 ] Le Tribunal ne condamne pas les Passagers à rembourser les frais de justice au Transporteur. Compte tenu que ce type ce problème était suffisamment préoccupant, le législateur fédéral introduit de nouvelles règles en 2019 [11] .
Si les Passagers avaient vécu le même problème quelques mois plus tard, le Transporteur leur aurait versé une compensation plus élevée pour le segment de vol non utilisé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2021
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