2023 QCCQ 7197, 2023 QCCQ 7197
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Thibault 2023 QCCQ 7197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-016982-217 DATE : Le 7 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GABRIEL THIBAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de porter un couvre-visage lors d’une manifestation pacifique [1] qui s’est déroulée à Rimouski le 3 octobre 2020. [ 2 ] Le jour de l’événement, quelque 200 participants sont rassemblés dans le stationnement du restaurant McDonald afin d’y entreprendre une marche dont le point d’arrivée se situe au Parc Beauséjour.
À cet endroit, une scène y est installée afin de permettre la tenue d’une manifestation pacifique contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement lors de la crise sanitaire de la Covid-19. [ 3 ] Vu l’ampleur anticipée de l’événement fortement médiatisé, deux équipes d’agents ont été formées. L’une d’elles se situe au point de départ de la manifestation et l’autre à son point d’arrivée au Parc Beauséjour. [ 4 ] Les agents de la paix ont pour rôle d’assurer une présence policière dans la foule et d’observer les manquements aux règles imposées par la
Loi sur la santé publique et ses décrets. [ 5 ] Munis de masques de procédures, la plupart des agents qui constatent le non-respect des mesures offrent un masque aux personnes qui n’en portent pas. Un constat d’infraction est émis en cas de refus. [ 6 ] L’agent Mathieu Dubé se trouve dans le Parc Beauséjour lors de l’événement. Sur les lieux, il observe le défendeur se tenant dans la foule qui ne porte pas de couvre-visage. [ 7 ] Interpellé par l’agent et sa co-équipière, le défendeur est informé de l’obligation et un masque lui est offert.
Refusant de se conformer à l’obligation de le porter, le défendeur est rencontré puis identifié à la suite de quoi un constat d’infraction lui est remis. [ 8 ] Au moment de l’audition du dossier sur le fond du litige, le défendeur admet avoir commis l’infraction, et il ne présente aucune défense. [ 9 ] Lors de ses représentations, il explique avoir commis l’infraction par conviction personnelle.
Il fait valoir que les décrets forçant l’application de mesures sanitaires sont des règles excessives imposées par l’État. [ 10 ] Il réitère des arguments qu’il a invoqués dans un avis d’inconstitutionnalité, lequel fut rejeté
sommairement par le tribunal dans le cadre de la présentation d’une demande en rejet de l’avis formulée par le Procureur général du Québec préalablement à l’audition du dossier au fond. [ 11 ] Ces arguments ne peuvent être invoqués de nouveau à ce stade et ils ne sauraient constituer une défense valide puisqu’ils concernent exclusivement le bien-fondé de la mise en vigueur des décrets reliés à la
Loi sur la santé publique lors de la crise sanitaire de la Covid-19. CONCLUSION [ 12 ] Le tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable alors que le
défendeur n’a fait valoir aucune défense. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende minimale de 1000$ en plus des frais; [ 15 ] ACCORDE au défendeur un délai de six mois pour payer; __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Gabriel Thibault Défendeur Date d’audience : 15 mai 2023
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