2014 QCCQ 8819, 2014 QCCQ 8819
Opinion
Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances c. Smith 2014 QCCQ 8819 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-205340-139 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES Demanderesse c. JENNIFER SMITH Défenderesse et demanderesse en garantie c.
ADAM SULTAN Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entre avril 2011 et avril 2013, Jennifer Smith loue une unité de copropriété divise d’Adam Sultan. [ 2 ] En demande principale, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances allègue que Jennifer Smith est responsable d’un dégât d’eau qui endommage la propriété de son assuré, le syndicat des copropriétaires, si bien qu’elle lui réclame 51 570,84 $. [ 3 ] Jennifer Smith appelle en garantie son propriétaire, Adam Sultan, et demande, comme il est usuel de le faire dans une telle action, que M.
Sultan soit condamné à l’indemniser pour toute condamnation qui pourrait être rendue contre elle dans le cadre de l’action principale. [ 4 ] De plus, à sa requête introductive d’instance en garantie amendée du 24 juillet 2014, Mme Smith réclame un montant additionnel à M. Sultan de 35 500 $. [ 5 ] En conséquence de cet amendement, Mme Smith demande le transfert de l’ensemble du présent dossier à la Cour supérieure, en application de l’
article 34 du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25 ( C.p.c. ), puisque la « somme demandée » par ses procédures en garantie s’élève à plus de 70 000 $. [ 6 ] De son côté, Adam Sultan présente un moyen déclinatoire fondé sur le premier paragraphe de l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement , RLRQ, c. R-8.1 ( LRL ) : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […] Question en litige [ 7 ] Quelle est la « somme demandée » par Jennifer Smith dans le cadre de sa requête introductive d’instance en garantie amendée du 24 juillet 2014 ?
Analyse [ 8 ] Tout d’abord, il y a lieu de noter que l’amendement à la requête introductive d’instance en garantie de Jennifer Smith du 24 juillet 2014 ne fait l’objet d’aucune contestation.
[ 9 ] En second lieu, le Tribunal précise qu’aucune
partie ne demande de disjoindre l’action principale de l’action en garantie, en application de l’
article 222 C.p.c. : 222. À moins que le tribunal n'en décide autrement, les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement. Le demandeur principal ou une autre
partie a intérêt pour faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie ne retarde pas indûment l'instance principale. [ 10 ] Ceci étant, « les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement ». [ 11 ] La Cour d’appel, dans 9134-4291 Québec inc. c. Daharpro Construction inc. [1] , enseigne que les mots « la somme demandée » prévus à l’article 34, alinéa 1(1) C.p.c. visent la somme formellement et expressément réclamée en numéraire à
titre de capital dans les conclusions de l’action. [ 12 ] À la requête introductive d’instance en garantie amendée du 24 juillet 2014, Jennifer Smith demande qu’Adam Sultan soit condamné à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être rendue contre elle dans le cadre de la demande principale. La somme ainsi visée est de 51 570,84 $. [ 13 ] En plus de cette dernière somme, Jennifer Smith réclame à Adam Sultan 35 500 $, faisant en sorte que le total de « la somme demandée » par Jennifer Smith à Adam Sultan est de 87 070,84 $. [ 14 ] Voilà donc la créance réclamée par Mme Smith à M.
Sultan, faisant en sorte que la Cour du Québec n’est plus compétente à entendre l’action en garantie puisque la somme demandée dépasse 70 000 $. [ 15 ] Puisque « les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement », le Tribunal ne peut, puisqu’il n’est saisi d’aucune demande à cet égard, disjoindre l’action principale de l’action en garantie. [ 16 ] Conséquemment, seule la Cour supérieure possède la compétence juridictionnelle afin d’entendre l’ensemble du présent dossier. [ 17 ] Quant au moyen déclinatoire de M.
Sultan qui plaide que seule la Régie du logement possède compétence dans le cadre de l’action en garantie, le Tribunal la rejette puisqu’il conclut que la somme demandée par Jennifer Smith est de 87 070,84 $ et qu’elle dépasse le montant de la compétence de la Cour du Québec selon l’
article 28 LRL . PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la requête de Jennifer Smith pour transfert du dossier à la Cour supérieure; REJETTE le moyen déclinatoire d’Adam Sultan; RENVOIE le présent dossier à la Cour supérieure du district de Montréal; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Pat Pelonis, (PASQUIN VIENS) pour la demanderesse M e Moe F. Liebman, (LIEBMAN LÉGAL INC.) pour la défenderesse et demanderesse en garantie M e Élisabeth Gauthier-Lagacé, (PELLETIER D’AMOURS) pour le défendeur en garantie Date d’audience : 27 août 2014
Loading document…