2014 QCCQ 9317, 2014 QCCQ 9317
Opinion
Vitrerie Boily ltée c. Construction CSC inc. 2014 QCCQ 9317 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009389-138 et 150-22-009383-131 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 150-22-009389-138 VITRERIE BOILY LTÉE Demanderesse c. CONSTRUCTION C.S.C. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ 150-22-009383-131 9191-5488 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de «Roy et Frères» Demanderesse c. CONSTRUCTION C.S.C. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION DE TRANSACTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vitrerie Boily ltée et 9191-5488 Québec inc. (Roy et Frères) fournissent des matériaux et exécutent des travaux comme sous- traitants de l'entrepreneur général Construction C.S.C. inc. (CSC) qui avait obtenu un contrat du donneur d'ouvrage Pzéro Benisti Retail inc. (le propriétaire) pour la construction d'une boutique Point Zéro dans le centre d'achat Place du Royaume. [ 2 ] CSC n'a pas été entièrement payée et poursuit le propriétaire pour 46 612,50 $ dans le dossier 150-22-009308-138. [ 3 ] Les deux sous-traitants poursuivent CSC en recouvrement de leur créance respective, les trois dossiers judiciaires ayant été réunis par jugement. [ 4 ] Avant le procès qui était fixé, les parties avaient réglé leur litige.
Par la suite, le propriétaire fait cession de ses biens. CSC prétend que ce règlement présupposait le transfert des sommes par le propriétaire alors que les sous-traitants prétendent que leur transaction était autonome. [ 5 ] La question en litige est la suivante: compte tenu de la faillite du propriétaire qui n'a pas intégralement payé son entrepreneur général, la transaction intervenue entre cet entrepreneur et ses sous-traitants incluait-elle le préalable paiement par le propriétaire ?
LE CONTEXTE [ 6 ] En 2012, CSC obtient le contrat du propriétaire d'effectuer les travaux. [ 7 ] En 2013 survient un litige sur la rémunération puisqu'un solde contractuel de 46 612,50 $ est toujours dû à CSC par le propriétaire. CSC poursuit le propriétaire pour cette somme. [ 8 ] Essentiellement, le propriétaire oppose à CSC des vices ou malfaçons dans les travaux exécutés et matériaux fournis par
Vitrerie Boily et Roy et Frères. [ 9 ] Au printemps 2013, Vitrerie Boily et Roy et Frères instituent des recours pour leurs factures impayées soit 17 438,81 $ pour Vitrerie Boily et 21 441,55 $ pour Roy et Frères. [ 10 ] Le 21 février 2014, le propriétaire offre de régler son litige avec CSC pour 30 000 $. Ce 21 février, avant d'accepter cette offre, ayant procédé à un calcul au prorata des deux créances des sous-traitants réclamants, CSC leur offre un règlement dans lequel ils obtiendraient 100 % de l'offre faite par le propriétaire.
Les deux sous-traitants acceptent dans les jours suivants. [ 11 ] Le 18 mars 2014, le propriétaire change d'idée et n'entend plus payer les 30 000 $ qui ont fait l'objet d'un règlement. [ 12 ] S'ensuivent au début d'avril 2014 les deux requêtes en homologation de transaction dont le Tribunal est saisi. [ 13 ] Le procès est fixé pour les trois dossiers au 10 avril 2014 mais la veille, un certificat de dépôt d'un avis d'intention de produire une proposition en matière de faillite est signifié aux parties par le propriétaire. [ 14 ] Le procès est en conséquence remis. [ 15 ] Le 9 juin 2014, le propriétaire dépose sa cession de biens et le 13 juin suit l'avis de surseoir dans le dossier impliquant le propriétaire.
LA PREUVE AU SOUTIEN DES REQUÊTES EN HOMOLOGATION [ 16 ] Au soutien de sa requête en homologation, Vitrerie Boily joint l'affidavit de Nicolas Boily qui mentionne simplement le règlement intervenu pour 13 440 $. Deux pièces sont produites au soutien de cette requête.
La pièce R-1 est une lettre adressée par l'avocat du propriétaire à l'avocat de CSC le 20 février 2014 laquelle contient le message principal suivant: Nous avons été mandaté par notre client pour vous faire une offre de règlement au montant de 30 000 $, sans admission aucune et simplement pour mettre fin au présent litige avec une quittance complète. [ 17 ] La pièce R-2 est une lettre du 25 février 2014 de l'avocate de Vitrerie Boily à l'avocat de CSC laquelle contient le message principal suivant: Faisant suite à notre conversation téléphonique du 21 février 2014, nous avons discuté avec les représentants de notre cliente et nous vous confirmons qu'ils sont disposés à accepter l'offre au montant de TREIZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE DOLLARS (13 440,00 $) en capital, intérêts et frais, en règlement du présent dossier. [ 18 ] Au soutien de la requête en homologation de Roy et Frères, l'affidavit de Denis Roy est produit lequel réfère essentiellement à une transaction de 16 560 $ concernant son entreprise. [ 19 ] À la requête sont jointes trois pièces savoir R-1 étant la correspondance de l'offre du propriétaire à l'entrepreneur général de 30 000 $ mentionnée plus avant, la pièce R-2 qui est une lettre de l'avocat de Roy et Frères adressée à l'avocat de CSC qui comprend le texte principal suivant: Relativement au dossier mentionné en titre, la présente fait suite à notre conversation téléphonique de vendredi dernier dans laquelle vous nous communiquiez une proposition de règlement de l'ordre de 16,560.00 $ au bénéfice de notre cliente, suivant une proposition de règlement de l'ordre de 30,000.00 $ qui aurait été effectuée à la vôtre par PZéro Benisti Retail Inc . (notre emphase) [ 20 ] La pièce R-3 contient l'échange de correspondances complet entre les parties. [ 21 ] Notamment, Roy et Frères produit au soutien de sa requête en homologation une correspondance du 25 février 2014 écrite à l'avocate du propriétaire par l'avocat de CSC laquelle mentionne: De plus, nous aimerions savoir quand celui-ci nous sera acheminé [le chèque de 30 000 $], car les autres intervenants dans le dossier désirent savoir quand ils seront payés . (notre emphase) [ 22 ] Dans R-3, Roy et Frères produit également une correspondance électronique du 10 mars 2014 transmise à l'avocate du propriétaire par celui de CSC avec copie conforme aux avocats de Vitrerie Boily et de Roy et Frères qui contient le texte qui suit: Nous sommes toujours sans nouvelles de votre part suite à nos courriels des 24 et 25 février 2014.
Auriez-vous l'amabilité de nous informer quand nous pouvons compter recevoir le paiement dans le présent dossier. [ 23 ] Puisqu'aucun document écrit n'établit la transaction, l'avocat Sylvain Truchon occupant pour CSC a témoigné. Il avait préalablement assigné l'avocate du propriétaire pour expliquer la transaction mais puisqu'il n'avait pas transmis les avances nécessaires, le témoin ne s'est pas déplacé. [ 24 ] Les parties ont convenu ne pas opposer l'inhabilité de M e Truchon après son témoignage.
Ce dernier était assisté de M e Mélissa Girard lors de cet interrogatoire. [ 25 ] Essentiellement, M e Truchon explique que la transaction par laquelle des sommes étaient transmises aux sous-traitants n'était
pas conditionnelle au paiement par le propriétaire. [ 26 ] Il explique cependant qu'une seule transaction est intervenue savoir que sa cliente CSC renonçait à son solde contractuel et qu'il n'agissait que comme courroie de transmission pour remettre intégralement les sommes du règlement du dossier du propriétaire avec CSC aux sous-traitants. [ 27 ] En d'autres termes, le règlement qui intervenait avec les deux sous-traitants n'était que la remise intégrale à ces derniers des sommes qui seraient payées par le propriétaire. [ 28 ] Il n'a pas été contre-interrogé et aucun autre témoin n'est venu expliquer la transaction.
L'ANALYSE [ 29 ] Pour les sous-traitants, il y a trois transactions: celle par laquelle CSC accepte 30 000 $ pour couvrir sa créance de 46 612,50 $ et les deux autres concernant les sous-traitants, chacun pour les sommes qui lui conviennent, le tout pour un total de 30 000 $. Pour CSC, la transaction est unique. [ 30 ] Bien sûr CSC est-elle en position fâcheuse. Elle qui a accepté de renoncer aux sommes qui lui revenaient de son solde contractuel négocie pour que les sous-traitants soient payés directement à même les sommes transmises par le propriétaire.
On comprend qu'au-delà de sa renonciation à son solde contractuel, si la transaction n'incluait pas que ce sont les sommes payées par le propriétaire qui seraient versées aux sous-traitants, non seulement celle-ci aurait renoncé à sa créance mais de surcroît, elle devrait assumer entièrement le paiement aux sous-traitants sans avoir été payée. Des sommes avaient été retenues justement par le propriétaire vu des défauts allégués en relation avec des travaux ou des matériaux de ces deux sous-traitants. [ 31 ] Cela met la table sur l'intention des parties dans le règlement intervenu. [ 32 ] Selon l'
article 2631 C.c.Q ., la transaction implique des concessions et des réserves réciproques.
Elle est d'ailleurs indivisible. [ 33 ] Si l'argument des deux sous-traitants est séduisant, aucune preuve ne le soutient. [ 34 ] Dans le contexte particulier de cette affaire, ce qui est probable, c'est que Vitrerie Boily et Roy et Frères ont accepté un règlement de 16 560 $ et 13 440 $ par la remise intégrale des 30 000 $ qui seraient payés par le propriétaire. [ 35 ] Le témoignage de M e Truchon est clair et il n'a pas été contredit. [ 36 ] Sans ce témoignage, puisque la transaction n'a pas fait l'objet d'une rédaction, il aurait été plus difficile de la circonscrire. [ 37 ] Cette explication donnée par M e Truchon est confirmée par le fait que les avocats des sous-traitants ont produit au soutien de leur requête en homologation l'offre de 30 000 $ qui avait été faite par le propriétaire à CSC.
D'ailleurs, la lettre R-2 de M e Maltais réfère également au paiement de 30 000 $. [ 38 ] L'ordre naturel des choses commande que si les avocats des sous-traitants n'avaient pas jugé pertinent – comme ils le prétendent maintenant – le règlement de 30 000 $ avec le propriétaire, ils n'auraient pas produit de correspondances le confirmant. Ils n'auraient produit que leur lettre d'acceptation de 13 440 $ et 16 560 $. [ 39 ] Ce que les sous-traitants ont accepté, c'est que les sommes versées par le propriétaire leur seraient remises intégralement.
Si la transaction est maintenant plus difficile à réaliser en raison de l'insolvabilité d'une des parties, vu les concessions faites par toutes les parties, il n'y a pas lieu d'en faire reposer les conséquences sur une seule. [ 40 ] Parce que toutes les clauses d'une transaction sont consenties par réciprocité, on peut soutenir que son caractère indivisible est tiré des concessions mutuelles qu'elle renferme.
L'indivisibilité sert alors à respecter l'équilibre des sacrifices consentis par toutes les parties [1] . [ 41 ] D'ailleurs, si les sous-traitants ont déposé la correspondance des offres du propriétaire à même leur requête en homologation, ne le faisaient-ils justement pas pour opposer la présente transaction au cas où la déconfiture aurait plutôt visé CSC que le propriétaire ?
Au demeurant, le témoignage non contredit de M e Truchon est probant et le Tribunal conclut à l'unicité de la transaction. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties; [ 44 ] DONNE acte à l'engagement de Construction C.S.C. inc. de remettre à Vitrerie Boily ltée 13 440 $ et à 9191-5488 Québec inc. 16 560 $ dès la réception par elle des 30 000 $ dus par Pzéro Benisti Retail inc. [ 45 ] LE TOUT sans frais. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Sylvain Truchon Avocat de Construction C.S.C. inc.
M e Élise Cloutier Simard, Boivin, Lemieux, avocats Avocate de Vitrerie Boily inc. M e Jean-François Maltais Avocat de 9191-5488 Québec inc. Date d’audience : 12 septembre 2014
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