2018 QCCQ 8859, 2018 QCCQ 8859
Opinion
Kano c. GFM Rénovation inc. 2018 QCCQ 8859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-230500-160 DATE : Le 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ rami kano Demandeur c. GFM RÉNOVATION INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Rami Kano réclame 76 951,59 $ en dommages à GFM Rénovation inc. ( GFM ) à la suite de travaux de construction qu’elle a exécutés pour lui dans le cadre d’un contrat à forfait ( Contrat ). [ 2 ] M. Kano soutient que les travaux de GFM sont incomplets, mal exécutés et comportent des malfaçons, ce qui l’oblige à assumer des frais additionnels pour les corriger. De plus, il allègue que GFM n’a pas respecté le délai d’exécution convenu, donnant ainsi ouverture à la pénalité pour retard prévue au Contrat.
Il prétend aussi que GFM lui a causé des troubles et inconvénients pour lesquels il lui réclame des dommages moraux. [ 3 ] GFM nie toute responsabilité dans cette affaire. Elle plaide que ses travaux sont adéquats et qu’ils ont été exécutés conformément au Contrat et aux règles de l’art. En outre, elle soutient que certaines malfaçons dont se plaint M. Kano étaient apparentes et qu’elles ont fait l’objet d’une acceptation sans réserve de sa part. Quant au retard dans l’échéancier, elle allègue qu’il ne lui est pas attribuable et, qu’au surplus, M.
Kano a accepté de reporter la date de fin des travaux, l’empêchant ainsi d’avoir droit à la pénalité qu’il réclame. Enfin, elle nie avoir commis quelque faute que ce soit qui pourrait justifier l’octroi de dommages moraux. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, GFM réclame 15 603,55 $ [1] à
titre de solde contractuel impayé. Au procès, M. Kano reconnaît devoir 9 071,92 $. Par ailleurs, il refuse d’acquitter les travaux supplémentaires d’électricité de 6 531,73 $ au motif principal qu’ils sont inclus dans le Contrat. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Les travaux de GFM sont-ils incomplets, mal exécutés et comportent-ils des malfaçons?
b) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des travaux correctifs requis?
c) GFM est-elle tenue de payer la pénalité pour le retard dans l’exécution des travaux?
d) M. Kano s’est-il déchargé du fardeau qui lui incombe de prouver, par preuve prépondérante, les dommages moraux qu’il réclame?
e) Les travaux d’électricité étaient-ils ou non inclus au Contrat? CONTEXTE [ 6 ] M. Kano est dentiste et propriétaire d’un immeuble commercial de trois étages ( Immeuble ) dans lequel il opère sa clinique dentaire ( Clinique ). [ 7 ] GFM est une entreprise spécialisée dans la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux. M. Fadi Al-Jawabra en est le président. [ 8 ] Au cours de l’été 2014, M. Kano décide de procéder à la réfection complète de son Immeuble.
Il désire notamment refaire le revêtement extérieur, ajouter des fenêtres et remplacer celles existantes, et procéder au réaménagement intérieur de la Clinique, incluant l’ajout d’un escalier ( Projet ). [ 9 ] M. Kano retient donc les services d’un architecte, M. Marc Lessard, à qui il expose ses demandes spécifiques pour le Projet. [ 10 ] Essentiellement, M. Kano s’attend à ce que les rénovations, qu’il souhaite de qualité mais à un prix raisonnable, augmentent la valeur de son Immeuble et prolongent sa longévité.
En outre, l’aspect acoustique revêt une importance particulière pour lui compte tenu des nombreuses salles opératoires et du bruit que génèrent les équipements liés à l’exercice de sa profession.
[ 11 ] Le 17 décembre 2014, M. Lessard signe les plans pour soumission [2] qu’il modifie ensuite par l’émission de deux addenda les 9 et 19 janvier 2015 [3] ( Plans et Devis ). [ 12 ] Sans décrire en détail le contenu des Plans et Devis, le Tribunal retient du témoignage de M.
Lessard qu’ils comportent les spécifications suivantes : • Toute équivalence de produit doit être soumise à l’architecte pour approbation durant la période de soumission. • Quant à la mécanique et la plomberie, l’entrepreneur doit : o fournir une proposition pour la ventilation/climatisation/chauffage, incluant l’adaptation de la machinerie et du système de distribution existant; o soumettre pour approbation les fiches techniques des équipements et les dessins d’atelier signés par un ingénieur en mécanique pour les percements et la distribution avec spécifications, le tout basé sur les dégagements indiqués aux plans de plafonds réfléchis; ▪ à ce sujet, M.
Lessard précise que plusieurs plafonds sont surbaissés pour permettre le passage des gaines de ventilation, et ce, bien que le choix du parcours final revienne à l’entrepreneur. • En tenant compte des deux panneaux électriques et des deux compteurs existants, l’entrepreneur doit reconfigurer les alimentations électriques pour qu’il y ait un panneau et un compteur dédiés par étage. • Un degré de résistance au feu de 45 minutes est exigé pour les planchers du rez-de-chaussée et du deuxième étage.
De plus, l’entrepreneur ne doit pas altérer l’intégrité coupe-feu des cloisons et des plafonds. • De façon à assurer une meilleure acoustique, les cloisons intérieures doivent se poursuivre jusque sous la structure. • Les murs intérieurs doivent tous être isolés avec de l’isolant Roxul. Selon M. Lessard, il s’agit d’un matériau plus dense qui conserve ses propriétés isolantes, même une fois mouillé. De plus, il permet une qualité acoustique supérieure. • Les marches et contremarches de l’escalier doivent être en bois massif, le tout afin d’assurer la longévité de l’escalier à usage commercial. [ 13 ] M.
Lessard ne reçoit aucune demande d’équivalence de la part des entrepreneurs durant la période de soumission. [ 14 ] Le 27 janvier 2015, GFM présente sa soumission à M. Kano [4] . Pour la compléter, M. Al-Jawabra dit avoir analysé les Plans et Devis, passé deux à trois jours à la Clinique pour examiner les lieux, et discuté avec plusieurs sous-traitants. [ 15 ] Le 28 janvier 2015, les parties signent le Contrat par lequel GFM s’engage à exécuter les travaux de construction dont la valeur est établie à 463 567,70 $ [5] . [ 16 ] Le 23 février 2015, les travaux débutent. M. Kano ne retient pas les services de M.
Lessard pour la surveillance de chantier. Il fait confiance à GFM, un entrepreneur d’expérience. [ 17 ] Le même jour, GFM présente une seconde soumission à M. Kano, cette fois pour les travaux relatifs à l’installation du système de ventilation et de ses composantes électriques ( Soumission Ventilation ) [6] . Ces travaux comprennent notamment l’installation d’une thermopompe de cinq tonnes et d’un système de ventilation à deux zones [7] . M.
Kano accepte la soumission et les parties conviennent d’ajouter ces travaux au Contrat. [ 18 ] À ce stade, il importe de souligner qu’en cours de chantier, plusieurs modifications sont apportées quant à la portée des travaux qui engendrent des négociations au niveau de la durée du Contrat et des coûts. La preuve démontre que les parties choisissent de négocier et de convenir de telles ententes sans pour autant suivre les différentes formalités prévues au Contrat [8] . [ 19 ] Par ailleurs, une problématique survient relativement au système de ventilation pour laquelle la preuve est contradictoire.
En effet, GFM prétend avoir convenu d’une entente modifiant la portée des travaux décrits dans la Soumission Ventilation, ce que conteste M. Kano. [ 20 ] Plus précisément, M. Al-Jawabra soutient avoir discuté avec M. Kano, en présence d’un représentant du sous-traitant Gamma Ventilation ( Gamma ), de la possibilité d’installer un système ne comportant qu’une seule zone. M. Kano aurait accepté cette modification, qui avait notamment le mérite ne pas abaisser davantage les plafonds. M. Kano nie catégoriquement avoir participé à une telle rencontre ou discussion. [ 21 ] Au mois de mai 2015, M.
Kano s’aperçoit que les fenêtres installées par GFM ne sont pas celles prévues aux Plans et Devis et que la membrane et les solins spécifiés sont absents. Selon M. Kano, GFM tarde à reconnaître son erreur. Il s’agit du point de rupture pour lui. Il perd alors toute confiance en GFM et commence à douter de la conformité des travaux déjà exécutés. [ 22 ] C’est donc dans ce contexte qu’au début du mois de juin 2015, à la demande de M. Kano, M. Basile Nakouzi, architecte, inspecte le chantier. Il complète son rapport le 20 juin 2015. [ 23 ] Le 14 juillet 2015, un dégât d’eau survient durant les travaux de toiture. M.
Kano avise son assureur qui, à son tour, demande à un expert en sinistre d’évaluer les dommages et d’établir la liste des travaux requis. [ 24 ] Ayant perdu confiance en GFM, M. Kano retient les services de LBL Construction & Rénovation inc. ( LBL ) pour procéder aux travaux recommandés par l’assureur.
[ 25 ] Entre-temps, les parties poursuivent leurs discussions entourant la problématique des fenêtres. Les négociations sont ardues, à telle enseigne que le frère de M. Kano, M. Aboud Kano, décide d’intervenir pour agir comme médiateur. Les parties conviennent finalement d’une entente: GFM accorde un crédit à M. Kano et accepte de reprendre une
partie des travaux. [ 26 ] Par la suite, M. Kano demande à M. Al-Jawabra de lui transmettre le récapitulatif des travaux supplémentaires afin de connaître la somme qu’il lui reste à payer. [ 27 ] Le 7 août 2015, M. Al-Jawabra complète donc un document intitulé entente finale, sans toutefois y inclure un crédit de 10 000 $ convenu avec M. Kano [9] . Après discussion, M. Al-Jawabra reconnaît son erreur et corrige le document, tout en y ajoutant de nouveaux travaux supplémentaires. M. Kano est surpris.
Il examine donc en détail les Plans et Devis pour vérifier le bien-fondé de certains items considérés par GFM comme des travaux supplémentaires. Il réalise alors que GFM le facture pour des travaux qu’il estime inclus au Contrat. [ 28 ] Mécontent, M. Kano communique avec son frère Aboud qui prend l’initiative d’appeler M. Al-Jawabra. Le ton monte et la situation s’envenime au point où le frère de M. Kano profère des menaces. M. Al-Jawabra est sous le choc et communique aussitôt avec les policiers. Plus tard, il intente une poursuite en dommages contre M.
Aboud Kano et obtient gain de cause [10] . [ 29 ] Les 12 et 17 septembre 2015, M. Nakouzi procède à de nouvelles inspections. Dans son rapport du 6 octobre 2015, il note que plusieurs non-conformités identifiées dans son rapport précédent ne sont toujours pas corrigées. M. Kano s’empresse de transmettre ce rapport à M. Al-Jawabra [11] . [ 30 ] Le 3 octobre 2015, GFM soumet sa facture finale de 54 058,25 $ [12] . [ 31 ] Le 18 octobre 2015, compte tenu de l’engagement de M. Al-Jawabra de procéder aux travaux correctifs requis, M.
Kano lui remet deux chèques: un de 20 000 $ daté du 18 octobre 2015 et le second de 34 058,25 $ en date du 21 octobre 2015. [ 32 ] Le 29 octobre 2015, M. Kano rappelle à M. Al-Jawabra qu’il n’a toujours pas corrigé les non-conformités, tout en l’avisant qu’à défaut d’obtempérer, il tiendra GFM responsable des dommages subis [13] . Quelques jours plus tard, M. Al-Jawabra répond que la quasi- totalité des manquements identifiés par M. Nakouzi et qui relèvent de la responsabilité de GFM ont déjà été corrigés [14] . M.
Kano n’est pas de cet avis. [ 33 ] Les courriels échangés entre les parties traitent également du clapet anti-feu que GFM doit installer dans la salle mécanique. GFM ne s’oppose pas à cette demande, mais elle exige que M. Nakouzi lui indique l’endroit précis où l’installer, au moyen de dessins architecturaux. Au procès, M. Al-Jawabra justifie cette exigence en précisant « on a eu assez de problèmes, on a besoin d’un architecte ou d’un ingénieur pour savoir où mettre le clapet ». [ 34 ] Compte tenu du défaut de GFM de corriger les manquements identifiés par M.
Nakouzi et de ce qu’il qualifie être des prétextes invoqués pour justifier son inaction, M. Kano procède à l’arrêt de paiement quant au chèque de 20 000 $ [15] . M. Al-Jawabra l’apprend le 4 novembre 2015 et communique aussitôt avec M. Kano qui lui précise qu’il refuse de le payer « car il y a plusieurs choses pas correctes» . [ 35 ] Le 6 novembre 2015, GFM s’engage à nouveau à effectuer certains travaux dans la salle mécanique [16] . [ 36 ] Le 23 novembre 2015, GFM met M. Kano en demeure de lui verser la somme de 20 000 $ [17] . [ 37 ] Le 1 er décembre 2015, M.
Kano met GFM en demeure de corriger les malfaçons identifiées par M. Nakouzi dans un délai de dix jours et se réserve le droit de lui réclamer la pénalité pour le retard dans les travaux [18] . [ 38 ] Le 11 décembre 2015, GFM expose en détail les raisons pour lesquelles elle considère sans fondement les malfaçons dénoncées, tout en confirmant qu’elle est toujours disposée à procéder à l’installation du clapet anti-feu, moyennant un plan d’architecture amendé, et à finaliser les travaux d’isolation dans la salle mécanique, qu’elle qualifie de mineurs [19] . [ 39 ] Le 18 décembre 2015, à la demande de M. Kano, M.
Sylvain Brosseau, technologue professionnel chez Burex Experts-conseils en bâtiments, inspecte les travaux. Il effectue une seconde inspection, trois semaines plus tard. [ 40 ] Les 11 et 22 janvier 2016, les parties s’échangent des lettres par lesquelles elles réaffirment leur position respective [20] . [ 41 ] Le 27 février 2016, PS Tech Construction & Rénovation ( PS Tech ) remet à M. Kano sa soumission pour les travaux correctifs qu’elle évalue à 58 062,38 $ [21] . [ 42 ] Le 10 mars 2016, M. Kano transmet à GFM le rapport d’expertise de M. Brosseau ( Rapport Burex ) [22] .
Par le fait même, il demande à GFM de lui indiquer si elle entend corriger les éléments identifiés par M. Brosseau qui reprennent, pour l’essentiel, ceux déjà dénoncés par M. Nakouzi. À défaut, M. Kano avise GFM qu’il retiendra les services d’un entrepreneur pour les exécuter et lui réclamera les coûts engagés [23] . [ 43 ] Le 22 mars 2016, M. Al-Jawabra se rend à la Clinique pour examiner les lieux. Compte tenu de cette visite, M. Kano demande à PS Tech de ne pas débuter les travaux correctifs. [ 44 ] Le 2 mai 2016, M.
Kano informe GFM qu’il verra sous peu à procéder aux travaux correctifs décrits dans la soumission de PS Tech, qu’il lui transmet [24] . [ 45 ] Le 12 mai 2016, GFM réitère le contenu de ses lettres des 11 décembre 2015 et 22 janvier 2016 dans lesquelles elle nie l’existence de malfaçons. Du même coup, elle mentionne qu’elle accepte d’effectuer la plupart des travaux mentionnés dans le Rapport Burex, à l’exception des travaux relatifs au système de ventilation et aux portes, de même que ceux qu’elle considère subséquents au
dégât d’eau. Quant au clapet anti-feu, elle souligne qu’à défaut d’obtenir des précisions de l’architecte, elle ne pourra être tenue responsable de tout problème qui pourrait survenir en lien avec l’installation de cet élément [25] . [ 46 ] Dès le lendemain, M. Kano exprime son désaccord quant aux conditions énoncées par GFM [26] . [ 47 ] Le temps ayant passé, M. Kano apprend que PS Tech n’est plus disponible pour exécuter les travaux correctifs.
Il demande donc à LBL de lui fournir son estimation du coût des travaux correctifs recommandés dans le Rapport Burex, ce qu’elle fait le 2 novembre 2016 [27] ( Soumission LBL ). [ 48 ] Le 17 mai 2016, M. Kano dépose sa Demande introductive d’instance. [ 49 ] Le 13 octobre 2016, GFM dépose sa Défense et demande reconventionnelle dans laquelle elle reconnaît avoir été mise en demeure, mais réitère que c’est à bon droit qu’elle refuse de s’exécuter. [ 50 ] Le 13 janvier 2017, M.
Kano modifie sa Demande introductive d’instance, notamment pour réclamer une indemnité pour le retard dans l’échéancier des travaux. [ 51 ] Entre les mois de mars et de juin 2017, LBL exécute une
partie des correctifs [28] . ANALYSE Les termes du Contrat [ 52 ] D’entrée de jeu et afin de bien circonscrire le débat, il y a lieu de reproduire certains extraits du Contrat : 2. description des travaux L’ENTREPRISE s’engage à exécuter les travaux ci-après décrits et requis par le CLIENT en conformité aux plans et devis annexés à la présente pour en faire
partie intégrante, ou à toutes modifications aux dits plans et devis subséquemment approuvés par le CLIENT et l’ENTREPRISE. L’ENTREPRISE s’engage à fournir uniquement les matériaux et la main d’œuvre mentionnée aux présentes . 5. modalité de paiement […] Le CLIENT paiera à l’ENTREPRENEUR un intérêt mensuel de deux pour cent (2%) soit un taux annuel de 24% l’an sur retard de toute somme due , le tout sous réserve et sans préjudice à tout autre recours de l’ENTREPRENEUR contre le CLIENT.
L’ENTREPRENEUR s’engage à payer une pénalité de $300,00 par jour de retard, causé par l’ENTREPRENEUR , sur la date de fin des travaux. 6. modifications des travaux et travaux imprévus Le CLIENT pourra demander des modifications aux travaux prévus aux présentes sous réserve qu’une entente écrite soit intervenue entre les deux parties quant aux coûts et délais supplémentaires occasionnés par de telles modifications.
Le CLIENT assumera les frais supplémentaires occasionnés par des travaux non prévus aux présentes et devenus nécessaires au cours de l’exécution, pourvu que les travaux, les frais et les délais supplémentaires aient été approuvés au préalable par les 2 parties .
Aucune modification ne sera exécutée si elle n’est pas approuvée et signée par le client et l’ entreprise au préalable. 7. substitution de matériaux Advenant le cas où certains matériaux devant être utilisés dans l’exécution des travaux ne seraient plus disponibles dans les délais requis ou à des conditions satisfaisantes, l’ entreprise pourra y substituer d’autres matériaux de nature et de qualité équivalentes à la condition cependant d’en aviser le client 48 heures à l’avance . Dans une telle éventualité, le client aura alors l’opportunité de s’objecter à cette substitution.
Dans ce dernier cas, cependant, le client accepte d’avance, d’une part tout retard dans la livraison des travaux sans droit ou recours contre l’ entreprise et convient également, d’autre part, d’assumer tout accroissement des coûts des matériaux et main-d’œuvre concernés par la non-substitution. Cette situation ne donne pas droit au client ni d’annuler le contrat, ni de retarder les paiements. (reproduction intégrale) (soulignements ajouté
s) a) Les travaux de GFM sont-ils incomplets, mal exécutés et comportent-ils des malfaçons? [ 53 ] Le Tribunal conclut que M. Kano s’est déchargé du fardeau d’établir, par preuve prépondérante [29] , que les travaux de GFM ne respectent pas les Plans et Devis en ce qu’ils sont incomplets, mal exécutés et comportent des malfaçons. [ 54 ] Voici les faits retenus par le Tribunal qui sous-tendent cette conclusion. [ 55 ] Au procès, M. Brosseau explique chacune des conclusions de son rapport au moyen des Plans et Devis, de même que des différentes photographies qu’il a prises lors de ses inspections.
Au besoin, il réfère également aux règles de l’art applicables en de pareilles matières. [ 56 ] Selon M. Brosseau, les travaux réalisés par GFM ne respectent pas les Plans et Devis en ce que : • les marches et contremarches sont recouvertes d’un plaqué alors que les Plans et Devis exigent qu’elles soient en bois massif;
• à plusieurs endroits, l’isolant mis en place n’est pas celui prévu aux Plans et Devis. Rappelons que M. Lessard a spécifié l’isolant de type Roxul compte tenu de ses propriétés acoustique et ignifuge. Or, GFM a mis un autre type d’isolant sans obtenir l’autorisation de M. Lessard durant la période de soumission, ou encore celle de M. Kano en cours de chantier; • les travaux d’étanchéisation ignifuge de plusieurs cloisons au sous-sol et dans la salle mécanique sont inadéquats.
Les Plans et Devis exigent des séparations coupe-feu entre les pièces et les espaces, mais plusieurs cloisons et portions murales ne sont pas fermées, ni scellées; • les travaux d’acoustique sont mal exécutés.
Les Plans et Devis prévoient que les cloisons doivent être scellées acoustiquement, et ce, de la jonction du plancher à la jonction du plafond, ce qui n’est pas le cas puisque plusieurs ouvertures subsistent; • les trois cadres de portes d’entrée doivent être de huit pouces d’épaisseur et coupe-feu, alors que ceux mis en place par GFM sont moins épais et ne répondent pas à l’exigence de protection incendie; • certains travaux manquent de finition, comme la dalle de béton qui n’est pas polie, les conduites de ventilation sans brides d’attache, le tirage des joints et la peinture de certains murs qui laissent à désirer, le pourtour des fenêtres où plusieurs espacements sont restés béants ou encore la peinture de l’escalier métallique qui est rugueuse. [ 57 ] De son côté, GFM n’offre aucune preuve par expert pour contredire les affirmations de M.
Brosseau et la documentation déposée dans le cadre de son témoignage. En effet, la preuve de GFM se limite aux témoignages de M. Al-Jawabra, de M. Raymond Bouramia, un sous-traitant de GFM impliqué dans le Projet, et de Mme Julie Boulianne, représentante de Portes Unies St-Michel. [ 58 ] Or, le Tribunal préfère le témoignage précis, complet et convaincant de M. Brosseau aux explications fournies par GFM qui ne cadrent pas avec la trame factuelle et les exigences pourtant claires des Plans et Devis, sans compter qu’elles visent surtout à réduire l’importance des malfaçons identifiées et d’en imputer une grande
partie aux modifications apportées au système de ventilation. [ 59 ] Voici pourquoi. [ 60 ] Tout d’abord, M. Al-Jawabra insiste sur le fait que bien qu’ils ne respectent pas les Plans et Devis, les travaux de GFM sont conformes aux règles de l’art. Toutefois, là n’est pas la question. En effet, il coule de source que si les travaux doivent toujours être conformes aux règles de l’art, ils doivent aussi, voire surtout, respecter les spécifications des Plans et Devis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 61 ] À
titre d’exemple, pour ce qui est de l’escalier, GFM s’entête à nier l’évidence : les Plans et Devis exigent que les marches et contremarches soient en bois massif. À moins d’obtenir l’autorisation de l’architecte ou de M. Kano, ce qu’elle n’a pas fait, elle se devait de respecter cette exigence. Il ne suffit pas de démontrer que le plaqué n’est pas dangereux pour la sécurité des usagers ou encore que la spécification de l’architecte sort de l’ordinaire, pour justifier un tel changement. [ 62 ] Quant à l’isolant, la même conclusion s’impose.
GFM n’a pas mis en place ce qui est spécifié aux Plans et Devis et n’a pas obtenu l’autorisation de mettre un produit qu’elle prétend équivalent, sans pour autant qu’elle ne présente une preuve d’expertise à ce sujet au procès. [ 63 ] Pour ce qui est des cadres de porte, à nouveau, il appartenait à GFM d’aviser M. Kano, en temps opportun, des difficultés rencontrées à cet égard. Cela dit, les informations fournies par Mme Boulianne au procès ne peuvent aucunement justifier les décisions prises par GFM en cours de chantier visant à modifier les spécifications prévues, et ce, sans avoir obtenu le consentement de M.
Kano au préalable. [ 64 ] Qu’en est-il maintenant de la problématique entourant le système de ventilation et ses conséquences sur la conformité des travaux? [ 65 ] La plupart des malfaçons en lien avec les exigences d’étanchéisation ignifuge et d’acoustique font référence à la salle mécanique. GFM soutient que M. Kano a accepté de modifier la portée des travaux de ventilation et que c’est dans ce contexte qu’il a été décidé que l’entreplafond du sous-sol servirait de retour d’air.
Pour cette raison, GFM n’a donc pas scellé, ni fermé, les différentes ouvertures des plafonds suspendus. [ 66 ] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que la preuve présentée par GFM à cet égard n’est pas convaincante. [ 67 ] Tout d’abord, il est difficile de concilier les témoignages de MM. Al-Jawabra et Bouramia quant à la chronologie des événements. [ 68 ] En effet, d’une part, M. Al-Jawabra soutient qu’il discute avec M.
Kano du nombre de zones et obtient son consentement avant le 23 février 2015, date de début des travaux, alors que, d’autre part, il réfère à des discussions qui surviennent au moment où Gamma installe les conduits de ventilation. De son côté, M. Bouramia explique que les discussions sont devenues nécessaires à la suite des difficultés rencontrées lors du passage des conduits. En outre, ils insistent tous deux sur le fait que le sous-traitant était présent lors des discussions auxquelles M. Kano nie catégoriquement avoir participé.
Au procès, aucun représentant de Gamma ne témoigne pour appuyer les prétentions de GFM. [ 69 ] De plus, MM. Al-Jawabra et Bouramia soutiennent tous deux que la Soumission Ventilation acceptée par M. Kano comporte une erreur. Selon eux, il est impossible d’installer un système à deux zones, avec une seule thermopompe, contrairement à ce qui est indiqué. Comment une telle erreur a-t-elle pu échapper à M. Al-Jawabra alors qu’il rédige la Soumission Ventilation le 23 février 2015 après avoir, tel que le soutient, discuté à plusieurs reprises avec M.
Kano de la question du nombre de zones? [ 70 ] À cela s’ajoute le fait que MM. Al-Jawabra et Bouramia prétendent que les difficultés rencontrées avec le système de ventilation auraient pu être évitées si M. Kano avait accepté de retenir les services d’un ingénieur, tel qu’ils le lui avaient suggéré.
M. Kano est en désaccord avec cette version des faits. Par ailleurs, le Contrat est clair. GFM avait la responsabilité de soumettre une proposition pour la ventilation. Pour ce faire, elle a choisi de retenir les services de Gamma et non d’un ingénieur spécialisé en mécanique. Elle ne peut donc par la suite en faire porter le blâme à M. Kano. [ 71 ] À tout événement, le Tribunal préfère la version des faits de M.
Kano et retient qu’il n’a jamais consenti à une modification de la portée des travaux prévus à la Soumission Ventilation, pas plus qu’il n’a participé à des échanges avec GFM ou le représentant de Gamma à ce sujet ou refusé qu’un ingénieur intervienne au chantier. [ 72 ] Mais, il y a plus. [ 73 ] En effet, la preuve ne démontre aucunement que MM. Al-Jawabra et Bouramia ont avisé M. Kano que les modifications qu’ils s’apprêtaient à apporter au système de ventilation, si tant est qu’elles ont été discutées avec lui, auraient des conséquences importantes sur d’autres travaux.
À cet égard, rappelons que GFM soutient que c’est en raison du retour d’air dans l’entreplafond que les cloisons n’ont pas été fermées, ni scellées, contrairement à ce qui était exigé. Pourtant, GFM connaissait, ou devait connaître, les spécifications particulières à respecter en matière de protection incendie et d’insonorisation. À
titre de spécialiste, c’est à GFM qu’il revenait d’expliquer à M. Kano les conséquences liées aux changements apportés au système de ventilation et d’obtenir son consentement sur cet aspect si important, ce qu’elle n’a pas fait. [ 74 ] En outre, le Tribunal ne retient pas l’argument avancé par GFM à l’effet que plusieurs non-conformités identifiées par M. Brosseau résultent des travaux exécutés par LBL au mois de juillet 2015. En effet, il s’agit d’une simple affirmation que GFM ne réussit pas à démontrer par une preuve prépondérante. D’ailleurs, à ce sujet, le Tribunal retient plutôt le témoignage de M.
Fawad Fares, président de LBL, qui démontre que les travaux qu’il a réalisés en 2015 n’ont aucun lien avec les malfaçons pour lesquelles M. Kano se plaint. [ 75 ] De plus, le Tribunal conclut de la trame factuelle que les malfaçons liées au système de ventilation et aux travaux d’étanchéisation insonore et ignifuge n’étaient pas apparentes. En effet, M. Kano n’avait aucune raison de croire que la portée des travaux avait été modifiée par GFM. Dans ce contexte, contrairement aux prétentions de GFM, la présence d’un seul thermostat ne pouvait, à elle seule, permettre à M.
Kano, néophyte en matière de construction, de comprendre les modifications qu’avaient apportées GFM et encore moins leur impact sur les travaux de protection incendie et d’insonorisation. D’ailleurs, à ce sujet, le Tribunal retient le témoignage de M. Kano lorsqu’il affirme que ce n’est qu’après les inspections de M. Brosseau qu’il en est avisé. [ 76 ] Enfin, le Tribunal conclut que les malfaçons affectant les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une acceptation sans réserve par M. Kano, bien au contraire. En effet, les rapports de M. Nakouzi que M.
Kano expédie à GFM démontrent qu’il accepte l’ouvrage, mais avec réserve. Une telle réserve s’infère également de l’arrêt de paiement auquel M. Kano procède en novembre 2015.
b) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des travaux correctifs requis? [ 77 ] M. Kano réclame 60 551,59 $ à
titre de dommages pour les travaux correctifs déjà réalisés et ceux qu’il envisage entreprendre prochainement. [ 78 ] GFM plaide que les dommages réclamés sont exagérés et qu’ils découlent en
partie des travaux exécutés par LBL à la suite du sinistre de juillet 2015. [ 79 ] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que M. Kano s’est déchargé du fardeau qui lui incombait de faire la preuve des dommages qu’il réclame. De son côté, GFM n’a pas prouvé les faits à la base de ses prétentions. [ 80 ] Au procès, afin d’établir les travaux correctifs nécessaires ainsi que leur valeur, M. Kano fait entendre M. Fares, l’auteur de la Soumission LBL qui constitue l’assise de sa réclamation. [ 81 ] Avant qu’il ne complète la Soumission LBL, M.
Fares prend soin de visiter la Clinique et d’analyser le Rapport Burex. Il consulte également les Plans et Devis. En outre, il demande à un sous-entrepreneur spécialisé en ventilation de venir à la Clinique afin d’examiner les lieux et lui fournir un prix quant aux travaux de ventilation requis pour rendre le système conforme à celui décrit à la Soumission Ventilation. Il communique aussi avec certains fabricants spécialisés, notamment pour les cadres de porte en acier et l’escalier. [ 82 ] Au printemps 2017, M. Fares exécute une
partie des travaux pour lesquels M. Kano lui verse 25 001,32 $. En référant aux nombreuses photographies prises lors de l’exécution de ces travaux [30] , M. Fares décrit les travaux réalisés et confirme ainsi avoir procédé à la fermeture de plusieurs cloisons, ainsi qu’aux travaux nécessaires pour rendre le sous-sol et la salle mécanique ignifuges et isolés acoustiquement. [ 83 ] En outre, M. Fares explique également les travaux correctifs qui restent à exécuter et dont il établit la valeur à 35 550,27 $.
Essentiellement, ces travaux consistent à : • remplacer les trois cadres des portes d’entrée, ce qui nécessitera la démolition des murs extérieurs et leur reconstruction; • remplacer les marches et contremarches par du bois massif; • créer une deuxième zone de ventilation.
Pour ce faire, un conduit de ventilation sera ajouté pour le rez-de-chaussée et les autres conduits seront installés dans les descentes de plafonds qui avaient déjà été prévues aux Plans et Devis; • terminer l’insonorisation du sous-sol en remplaçant l’isolant en place par de la Roxul, et ce, à partir de la retombée du plafond jusqu’au plancher. [ 84 ] Le Tribunal retient donc du témoignage précis et probant de M. Fares que les travaux correctifs déjà réalisés, de même que ceux
à venir, sont nécessaires pour corriger les malfaçons et compléter les travaux. En outre, ce témoignage, combiné à l’examen comparatif des photographies prises lors des travaux de juillet 2015 avec celles du printemps 2017, permet de conclure qu’il n’y a aucun double emploi. Autrement dit, ces deux séquences de travaux sont indépendantes l’une de l’autre et ne visent aucunement à corriger les mêmes problématiques. [ 85 ] Quant à la valeur des travaux réalisés et ceux à venir, la preuve de GFM n’est encore une fois appuyée d’aucune expertise. Elle s’articule principalement autour du témoignage de M.
Bouramia qui commente les différents montants de la Soumission LBL, sans pour autant être en mesure de saisir la portée exacte des travaux correctifs. Or, plutôt que de faire la démonstration des prétentions de GFM, le témoignage de M. Bouramia tend à démontrer que la Soumission LBL est raisonnable, dans les circonstances. [ 86 ] En outre, bien que GFM plaide qu’elle était disposée à corriger certains des travaux, le Tribunal n’est pas de cet avis.
En effet, la position adoptée par GFM comporte de nombreuses contradictions et nuances qui s’apparentent plutôt à des prétextes invoqués pour ne pas réaliser les travaux requis par M. Kano. [ 87 ] L’exemple du clapet coupe-feu est flagrant. En effet, alors qu’elle accepte d’installer le clapet, GFM exige du même souffle des plans architecturaux pour ce faire. Une telle exigence de la part de GFM n’est guère surprenante dans le contexte où M. Bouramia reconnaît au procès que « la manière que c’est fait on ne peut pas installer un clapet ». Qui plus est, GFM informe M.
Kano qu’à défaut d’obtenir ces informations, qu’elle qualifie de fondamentales, elle ne pourra compléter la finition et l’isolation de la salle mécanique. De plus, devant le refus de M.
Kano de s’exécuter, que le Tribunal considère justifié dans les circonstances particulières de ce dossier, GFM mentionne qu’elle ne pourra être tenue responsable des dommages, alors qu’elle se doit de garantir son ouvrage. [ 88 ] À tout événement, faut-il le rappeler, GFM est l’entrepreneur responsable du Projet et, à ce titre, il lui appartient de finaliser ou corriger ses travaux pour les rendre conformes aux Plans et Devis sans pour autant que M.
Kano ne doive retenir les services d’un professionnel pour lui dicter la marche à suivre, et ce, d’autant plus que LBL a effectué ces mêmes correctifs, sans l’aide de plans d’architecte. [ 89 ] À tout cela s’ajoute le fait que GFM a toujours maintenu, même après l’institution des procédures, son refus d’exécuter les travaux liés au système de ventilation et aux portes, de même que ceux qu’elle prétend subséquents au sinistre de juillet 2015, sans jamais identifier clairement de quels travaux il est question. Pourtant, elle n’est pas sans savoir que plusieurs travaux correctifs sont interreliés. À
titre d’exemple, pour rendre les lieux ignifuges et insonorisés comme exigé aux Plans et Devis, il devient nécessaire de fermer l’entreplafond. Or, selon GFM, l’entreplafond doit demeurer ouvert pour permettre la circulation de l’air selon le système de ventilation qu’elle a mis en place et en regard duquel elle refuse d’intervenir. [ 90 ] Pour l’ensemble de ces motifs, GFM doit verser 60 551,59 $ à M. Kano pour les travaux correctifs rendus nécessaires pour corriger les malfaçons.
c) GFM est-elle tenue de payer la pénalité pour le retard dans l’exécution des travaux? [ 91 ] M. Kano réclame 13 400 $ à GFM à
titre de pénalité pour le retard dans l’exécution des travaux. Pour ce faire, il invoque la clause 5 du Contrat qui prévoit une pénalité de 300 $ par jour de retard causé par l’entrepreneur .
Par ailleurs, plutôt que de réclamer 23 400 $ qui correspond aux 78 jours de retard qu’il allègue, il choisit de réduire volontairement sa réclamation à 13 400 $ afin que cette affaire demeure de la compétence de la Cour du Québec. [ 92 ] De son côté, GFM plaide que le retard dans les travaux ne lui est pas attribuable, tout en alléguant que la date de fin des travaux a été prolongée de consentement, de sorte qu’elle ne peut être tenue à aucune pénalité. [ 93 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que GFM n’est responsable que de dix jours de retard, soit plus particulièrement pour la période du 23 septembre 2015 au 2 octobre inclusivement.
Pour ce qui est du reste, le Tribunal retient de la preuve que, d’une part, GFM n’a pas causé le retard dans l’exécution des travaux et, d’autre part, que les parties ont convenu de prolonger la date de fin des travaux jusqu’au 22 septembre 2015. [ 94 ] Lors de la signature du Contrat, les parties conviennent que les travaux se termineront le 31 mai 2015.
Par la suite, elles acceptent une première fois, sans aucune formalité particulière, de reporter la date de la fin des travaux au 17 juillet 2015, et ce, pour tenir compte de l’impact des travaux supplémentaires sur l’échéancier initial. [ 95 ] Par ailleurs, un dégât d’eau survient le 14 juillet 2015. M. Kano retient alors les services de LBL pour la réalisation des travaux de réfection liés à ce sinistre, qui s’échelonnent sur une période d’environ trois semaines, soit jusqu’au début du mois d’août. M.
Kano reconnaît que cette situation a certainement contribué à ralentir le chantier, mais il soutient que GFM pouvait tout de même finaliser ses travaux. Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 96 ] En effet, plusieurs des endroits affectés par le sinistre correspondent à ceux où GFM doit finaliser certains travaux. C’est donc avec raison que M. Al-Jawabra soutient que GFM ne peut parachever ses travaux puisque le chantier est alors occupé prioritairement par LBL. À ce sujet, le Tribunal préfère donc la version des faits de M. Al-Jawabra à celle de M.
Kano et conclut que GFM ne peut être tenue responsable du retard survenu entre le 17 juillet 2015 et le début du mois d’août 2015. [ 97 ] Au passage, soulignons que durant cette période, alors que les parties s’échangent de nombreux courriels sur la valeur des travaux supplémentaires, la question du retard au niveau de l’échéancier n’est pas soulevée. [ 98 ] En outre, l’analyse des courriels que les parties s’échangent durant le mois d’août 2015 alors qu’elles négocient une entente concernant les fenêtres, démontre que la date de fin des travaux est à nouveau modifiée, toujours sans autre formalité [31] . [ 99 ] Plus précisément, le 26 août 2015, M.
Kano mentionne à M. Al-Jawabra « que toutes les fenêtres devront être faites de la même façon, et le travail devra être terminé d’ici le 20 septembre 2015» . M. Al-Jawabra accepte aussitôt ces conditions, tout en indiquant que la date de fin des travaux sera le 22 septembre 2015, « tel que convenu par téléphone» , sans que M. Kano ne s’y oppose d’aucune façon
dans les autres courriels qui suivent. [ 100 ] Au surplus, dans la correspondance que M. Kano échange avec M. Al-Jawabra de façon contemporaine aux événements, il réfère au 22 septembre 2015 comme étant la fin des travaux. En effet, dans son courriel du 29 octobre 2015 destiné à aviser M. Al-Jawabra de son mécontentement, M.
Kano écrit : « suite à la fin des travaux, le 22 septembre 2015, à la clinique dentaire Rami Kano inc. […]». [ 101 ] Le Tribunal retient donc que la fin des travaux est prolongée jusqu’au 22 septembre 2015, et ce, afin que les travaux relatifs à l’entente négociée avec GFM quant aux fenêtres puissent être exécutés. [ 102 ] Au procès, pour les fins de calcul de la pénalité de retard, M. Kano considère la date du 3 octobre 2015 comme représentant la fin des travaux, probablement puisque cette date coïncide avec la date de la facture finale de GFM.
De son côté, GFM soutient que la fin des travaux survient au début du mois d’octobre. À la lumière de cette preuve, le Tribunal conclut que la fin des travaux survient le 2 octobre 2015, soit la veille de l’émission de la facture finale. [ 103 ] Ainsi, en application de la clause 5 du Contrat, GFM doit payer une pénalité de 3 000 $ pour les dix jours additionnels qu’elle a pris pour finaliser les travaux.
d) M. Kano s’est-il déchargé du fardeau qui lui incombe de prouver, par preuve prépondérante, les dommages moraux qu’il réclame? [ 104 ] M. Kano réclame 3 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 105 ] La preuve au soutien de ce poste de dommages est insuffisante. En effet, elle se limite au témoignage de M. Kano qui affirme avoir subi des inconvénients et du stress dans le cadre du Projet qu’il décrit comme « une horrible expérience ». Il ajoute que M. Al-Jawabra, qu’il considère malhonnête, l’a intimidé, sans fournir plus amples détails. [ 106 ] Force est de constater que le Projet ne s’est pas déroulé sans heurts. Les travaux n’ont pas été réalisés selon les Plans et Devis, certes, mais cela n’est pas en soi suffisant, en l’absence de toute autre preuve, pour conclure que M.
Kano a subi des troubles et inconvénients au-delà de ce qui découle normalement de l’exécution d’un tel contrat lorsque le donneur d’ouvrage choisit de conserver la gestion de son projet plutôt que de la confier à un professionnel. De plus, il faut éviter la surindemnisation dans un contexte où les parties ont prévu que le retard, en soi source de stress, troubles et inconvénients, serait compensé par l’application d’une pénalité. [ 107 ] Au surplus, la preuve ne permet aucunement de conclure que M. Al-Jawabra a intimidé M.
Kano et encore moins qu’il aurait agi avec malhonnêteté à son égard. [ 108 ] Le Tribunal conclut donc que M. Kano ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombait de prouver les dommages moraux qu’il réclame par une preuve prépondérante. Aucune somme n’est donc accordée à ce chapitre.
e) Les travaux d’électricité étaient-ils ou non inclus au Contrat? [ 109 ] GFM réclame 6 531,73 $ pour une
partie des travaux d’électricité supplémentaires réalisés par Réno Volt Plus, l’un de ses sous- traitants dans le cadre du Projet. M. Kano refuse d’acquitter cette somme alléguant que ces travaux étaient inclus dans le Contrat. [ 110 ] Au procès, M. Georges El-Kesserwani, maître-électricien, explique qu’une
partie des travaux n’étaient pas inclus dans la soumission qu’il a fournie à M. Al-Jawabra, alors que d’autres ont dû être ajoutés à la suite de certains constats faits au chantier. Son témoignage, bien que crédible, ne peut toutefois avoir pour effet de modifier les obligations que GFM a souscrites envers M. Kano. [ 111 ] En effet, les Plans et Devis sont clairs. Les travaux relatifs à la division des compteurs, à l’installation du panneau électrique et du disjoncteur, de même qu’à l’installation de trois sorties d’urgence, étaient déjà prévus au Contrat, ou encore dans la Soumission Ventilation.
Le Tribunal conclut donc que c’est avec raison que M. Kano refuse de les acquitter. [ 112 ] Au surplus, la preuve démontre que M. Kano n’a jamais été avisé, en temps opportun, qu’une
partie des travaux d’électricité prévus aux Plans et Devis n’étaient pas inclus dans le prix forfaitaire du Contrat. La même conclusion s’impose pour les travaux relatifs au panneau électrique et aux sorties d’urgence dont la portée a été modifiée en cours de chantier sans que M. Kano en soit informé, que ce soit verbalement ou autrement. [ 113 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut que c’est à tort que M. Kano refuse de payer pour les 20 prises de courant additionnelles mises en place par M. El-Kesserwani. [ 114 ] Alors que M.
Kano reconnaît avoir requis l’installation de prises additionnelles, il croit qu’il est exagéré de prétendre que l’électricien en a installé autant. À ce sujet, il réfère au témoignage de M. Brosseau qui a tenté de les dénombrer, sans pour autant en compter 20. Sur cet aspect, le Tribunal préfère le témoignage de M. El-Kesserwani qui confirme avoir effectué les travaux à la demande de M. Kano.
En outre, son témoignage démontre que plusieurs prises ne sont pas facilement visibles puisqu’elles sont localisées à l’intérieur de certaines armoires ou encore cachées par de l’équipement. [ 115 ] De la même façon, le Tribunal retient du témoignage de M. El-Kesserwani que des prises temporaires ont dû être installées pour permettre l’exécution des travaux. En effet, à son arrivée au chantier, il a constaté que les prises qui devaient être présentes selon les Plans et Devis avaient été retirées durant les travaux de démolition effectués par M. Kano, avant que GFM ne soit impliquée dans le Projet. M.
Kano doit donc payer pour ces travaux rendus nécessaires par une condition de chantier dont la responsabilité lui incombe. [ 116 ] M. Kano doit donc acquitter les frais liés à l’installation des prises de courant additionnelles que le Tribunal fixe, dans sa discrétion, à 3 500 $, incluant les taxes applicables. [ 117 ] En résumé M. Kano doit donc payer ces frais de 3 500 $, auxquels s’ajoute la somme de 9 071,92 $ qu’il a reconnu, au procès,
devoir à GFM. Récapitulatif et intérêts sur les sommes dues [ 118 ] Le Tribunal accueille, en partie, la réclamation de M. Kano pour 63 551,59 $. Cette somme vise à indemniser M. Kano pour les malfaçons affectant les travaux de GFM, de même que pour dix jours de retard dans l’échéancier. À cette somme s’ajoutent les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , à compter du 13 janvier 2017, date de la Demande introductive d’instance amendée. [ 119 ] Quant à la Demande reconventionnelle de GFM, le Tribunal l’accueille également en partie, pour la somme de 12 571,92 $. Rappelons que la réclamation de GFM, à l’origine de 20 000 $, a fait l’objet d’admissions de part et d’autre en fin de procès. Dans ce contexte, GFM a réduit sa réclamation de 4 396,45 $ alors que M. Kano a reconnu devoir 9 071,92 $ sur le solde de 15 603,55 $.
Il ne restait donc qu’à trancher le sort des travaux supplémentaires en électricité au montant de 6 531,73 $, que le Tribunal a réduit à 3 500 $. [ 120 ] Par ailleurs, GFM réclame aussi les intérêts contractuels de 24 % l’an à compter du 3 octobre 2015, date de l’émission de sa facture finale. Elle soutient que M. Kano a injustement procédé, au début novembre 2015, à l’arrêt de paiement de son chèque daté du 18 octobre précédent et qu’il s’est fait justice à lui-même . [ 121 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. M. Kano était justifié de procéder à l’arrêt de paiement.
En effet, la preuve démontre qu’au début du mois de novembre 2015, malgré l’engagement de GFM de corriger ses travaux et qui avait mené au paiement de 20 000 $ par M. Kano, les travaux sont toujours affectés de plusieurs malfaçons importantes et GFM invoque des prétextes pour justifier à la fois son refus et son retard à s’exécuter. C’est donc à juste
titre que M. Kano constate l’absence de collaboration sérieuse de GFM et retient la somme de 20 000 $ qui, au surplus, est bien en deçà du montant de 60 551,59 $ requis pour corriger les malfaçons. [ 122 ] Ainsi, compte tenu des circonstances particulières du présent dossier et du résultat mitigé des recours intentés par les parties, sans compter l’évolution de leur position respective jusqu’à la fin du procès, le Tribunal décide que les intérêts sur la somme due à M. Kano, après compensation, seront calculés à compter de la date du présent jugement. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande de M. Rami Kano à l’encontre de GFM Rénovation inc. pour la somme de 63 551,59 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de GFM Rénovation inc. à l’encontre de M. Rami Kano pour la somme de 12 571,92 $; ET , procédant à opérer compensation, CONDAMNE GFM Rénovation inc. à payer 50 979,67 $ à M. Rami Kano, avec les intérêts calculés au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , à compter de ce jour; LE TOUT , avec les frais de justice, incluant les frais de confection du rapport d’expertise de Burex experts-conseils en bâtiment au montant de 3 742,43 $ [32] et ceux liés au témoignage de M. Sylvain Brosseau au montant de 1 092,26 $ [33] . __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. Me Eli Kano tbpk s.e.n.c.r.l. Avocat du demandeur Me Sébastien Matte dufour, mottet avocats s.e.n.c.r.l. Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 3, 4, 5, 6 et 27 avril et 1 er mai 2018
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