2021 QCCQ 9473, 2021 QCCQ 9473
Opinion
Protection de la jeunesse — 214390 2021 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004849-192 400-41-004850-190 400-41-004851-198 DATE : 13 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2012, Y , née le [...] 2009, Z , né le [...] 2017 Enfants -et- A , mère PÈRE , (non déclaré) B , Intervenant –
partie à l’instance _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le soussigné.
Ce jugement déclare compromis la sécurité et le développement des trois enfants en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Ce jugement maintient les trois enfants auprès de leur mère dans le cadre d’une ordonnance de neuf mois.
Les mesures suivantes sont aussi ordonnées : « ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; RECOMMANDE à la mère d’aller chercher de l’aide pour ses difficultés personnelles notamment, pour son trouble de l’humeur, son organisation et sa problématique de consommation; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal de maintenir ces mesures pour une autre année.
Il demande aussi au Tribunal d’ordonner les mesures suivantes : ➢ ORDONNER que l’enfant Z fréquente assidûment un milieu de garde; ➢ PRENDRE ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires et à en transmettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; ➢ ORDONNER à la mère de participer activement aux mesures ordonnées.
[ 4 ] Au motif de compromission déjà retenu, le Directeur de la protection de la jeunesse ajoute celui de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Le père biologique des enfants, monsieur B, a été reconnu comme une
partie à l’instance par le Tribunal à la suite d’une demande formulée à l’audience. [ 6 ] La mère, monsieur B et l’avocate des enfants admettent la situation de compromission. [ 7 ] La mère, monsieur B sont d'accord avec les mesures suggérées, mais pour une période limitée à six mois. [ 8 ] L’avocate des enfants considère la période d’une année beaucoup plus appropriée à la situation. [ 9 ] Le seul point en litige est la durée de l’application des mesures : six mois ou un an? [ 10 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 11 ] Dans le précédent jugement, le soussigné résume de la façon suivante la situation de la famille : « [5] Nous sommes en présence d’enfants âgés de 10 ans, 7 ans et 2 ans.
Leur situation a été signalée le 21 février 2019. Le père biologique des enfants est connu, mais non déclaré. Les enfants ont des contacts réguliers avec leur père. [6] Les deux enfants en âge de fréquenter l’école ont de nombreux retards scolaires. X est en échec scolaire. La mère reconnaît ne pas toujours avoir fait les suivis scolaires adéquats. La cadette des enfants peut avoir une hygiène négligée. [7] La mère semble avoir des difficultés avec la consommation d’alcool. Elle est déjà allée chercher les enfants à l’école en état de consommation. Elle peut parfois avoir une humeur très instable.
Il y a une déficience dans l’organisation de divers aspects de sa vie. Il peut être difficile d’entrer en contact avec elle, car elle ne rend pas toujours les appels. » [ 12 ] Les enfants sont maintenant âgés de 11 ans, 8 ans et 3 ans (4 ans en mars). Ils habitent toujours avec leur mère. La mère fait maintenant vie commune avec le père non déclaré des enfants. [ 13 ] Depuis un certain temps, la consommation d’alcool de la mère ne semble plus un problème. Elle consomme des amphétamines de façon régulière, mais moins qu’avant. Elle a des tics, la bouche pâteuse et peut parfois tenir des propos incohérents.
Elle a pu passer beaucoup de temps à dormir et de laisser souvent les enfants sous la responsabilité de son conjoint, et ce, bien qu’elle ait déjà mentionné avoir des inquiétudes sur les capacités de monsieur. Pour la mère, sa consommation d’amphétamines n’a aucun impact sur les enfants. [ 14 ] Le conjoint de la mère peut parfois consommer aussi des amphétamines.
Il mentionne consommer quelques bières sur une base quotidienne. [ 15 ] La mère et son conjoint peuvent tenir des propos inappropriés devant les enfants. [ 16 ] La mère n’a pas travaillé de façon transparente ses difficultés en lien avec sa consommation ou son organisation comme recommandé par le Tribunal dans le dernier jugement.
Elle a par contre récemment commencé un suivi en toxicomanie et des démarches au plan scolaire pour obtenir un diplôme. [ 17 ] La négligence quant à l’hygiène des enfants s’est résorbée. [ 18 ] Les enfants fréquentent l’école en sixième année et deuxième année où elles fonctionnent bien. Toutefois, depuis la rentrée de septembre, elles ont manqué plusieurs journées d’école. Le plus jeune fréquente maintenant un Centre de la petite enfance (CPE) où il fonctionne de façon adéquate.
Contrairement à l’an passé, la mère assure le suivi scolaire des enfants. [ 19 ] Il y a certaines améliorations dans la situation de cette famille, mais cela est très fragile et surtout récent. Il faut se rappeler qu’encore en septembre le Directeur de la protection de la jeunesse demandait l’hébergement des enfants famille en d'accueil. [ 20 ] Pour le Tribunal, une ordonnance d’une année est un minimum pour s’assurer que l’engagement des parents se poursuive dans le temps et qu’il y ait amélioration de la situation en ce qui concerne la toxicomanie du milieu.
Un milieu où la consommation d’amphétamines se maintient sur une base régulière demeure un milieu à risque et un milieu à garder sous surveillance. [ 21 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des trois enfants sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 22 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des trois enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins. [ 23 ] Il y a lieu d’ordonner que les enfants fréquentent assidûment des milieux d’enseignement et de garde, car il en va de la qualité de leur développement.
Ces milieux sont aussi des garde-fous advenant des difficultés majeures dans le milieu familial. [ 24 ] De plus, il est fortement recommandé au père biologique des enfants de s’adresser à la Cour supérieure pour faire reconnaître sa paternité et ainsi, pouvoir assumer sans limitations ses responsabilités envers ses enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 25 ] ACCUEILLE les demandes; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le soussigné; [ 28 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période d’une année: [ 29 ] MAINTIENT les enfants dans le milieu de la mère; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant Z fréquente assidûment un milieu de garde; [ 31 ] ORDONNE que les enfants Y et X fréquentent assidûment l’école; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère d’aller chercher de l’aide pour ses difficultés personnelles, notamment pour son trouble de l’humeur, son organisation et sa problématique de consommation; [ 33 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires et à en transmettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 35 ] RECOMMANDE à monsieur B d’entreprendre des démarches en Cour supérieure pour se faire reconnaître comme père des enfants; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 37 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour les enfants M e Eve Laoun DESMARAIS, DESVIGNES, CRESPO Avocate pour la mère et de monsieur B Date d’audience : 22 décembre 2020 (Pièces déposées : D-7 à D-10)
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