2011 QCCQ 808, 2011 QCCQ 808
Opinion
Viau c. Viau 2011 QCCQ 808 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051592-102 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ JEAN-LUC VIAU, […], Québec, […] Demandeur c.
EUGÈNE VIAU, […], Montréal, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000$ (après amendement) à son père, le défendeur, relativement à des travaux de rénovation, non rémunérés malgré une entente verbale à cet effet. [ 2 ] Il soumet essentiellement avoir loué une maison appartement au défendeur, de 2004 à 2009 et avoir convenu avec lui verbalement qu’il en ferait la rénovation et qu’à son départ, le défendeur lui verserait 10 000$. [ 3 ] Le demandeur affirme avoir mis des milliers d’heures à refaire la toiture, la chambre des maîtres, une deuxième chambre, la salle de bain principale, le sous-sol, la cuisine, la galerie extérieure avant, le salon, l’escalier, la clôture, le revêtement extérieur, un cabanon. [ 4 ] Le détail des travaux exécutés est déposé au dossier (DM-1) ainsi que des photographies et la liste des matériaux et factures, payées par le défendeur, totalisant 11 816,65$ (DM-2). [ 5 ] En novembre 2009, la maison est vendue et selon le demandeur, le défendeur l’informe qu’il doit quitter le 15 décembre 2009, ce qu’il fait. [ 6 ] Suite à son départ, le demandeur soutient avoir appelé plusieurs fois le défendeur pour réclamer son dû, sans succès. [ 7 ] Bien que mis en demeure de ce faire le 18 janvier 2010, le défendeur n’a pas donné de suite, d’où le présent recours. [ 8 ] À son encontre, le défendeur nie devoir quelque somme au demandeur et conteste vivement l’entente alléguée. [ 9 ] Il précise qu’en 2004, le demandeur s’est retrouvé à la rue avec ses enfants et en vue de lui venir en aide, a acheté la maison en litige pour qu’il y vive.
Le demandeur lui a alors donné sa parole qu’après un an, il assumerait l’hypothèque entièrement. [ 10 ] Ce n’était pas la première fois que le défendeur lui venait en aide et il a dû à plusieurs reprises, assumer des dettes que le demandeur ne pouvait rencontrer. [ 11 ] Le demandeur n’a jamais assumé l’hypothèque après la première année tel que promis et a continué de vivre dans la maison avec ses enfants pendant près de 7 ans, tout en la rénovant. C’est le défendeur qui payait les matériaux et fournissait les outils. [ 12 ]
Malgré une faillite en 2008, le demandeur promettait encore qu’il allait éventuellement assumer l’hypothèque. [ 13 ] En 2009, souligne le défendeur, le demandeur se trouve enfin un emploi et annonce au défendeur qu’il n’achète plus la maison. [ 14 ] Ils conviennent alors que si le demandeur l’achète ou s’il la vend lui-même, le défendeur lui donnera 10 000$. [ 15 ] Le demandeur a mis une affiche et n’a fait aucun effort en vue de vendre. Il appelait le défendeur pour se plaindre du dérangement que ça occasionnait.
[ 16 ] Las de cette situation, en raison des nombreuses fois où le demandeur n’a pas accompli ce qu’il promettait de faire, le défendeur a décidé après quelque temps de confier un mandat à un agent d’immeuble. [ 17 ] La vente a finalement eu lieu et le demandeur a choisi de quitter le 15 décembre 2009. [ 18 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 19 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de retenir la version du demandeur. [ 20 ] Celle du défendeur, plus crédible, est retenue par le Tribunal. Le défendeur a promis de verser une somme de 10 000$ au demandeur suivant certaines conditions que le demandeur n’a pas remplies. Le demandeur n’a pas contredit cette affirmation du défendeur. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 25 janvier 2011
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