2015 QCCQ 8615, 2015 QCCQ 8615
Opinion
Charron c. Aubin 2015 QCCQ 8615 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028849-139 DATE : 21 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE CHARRON -et- ROGER HAMELIN Demandeurs c.
CLAUDE AUBIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nathalie Charron et monsieur Roger Hamelin («les acheteurs») réclament 7 000 $ à monsieur Claude Aubin, en raison de vices cachés affectant l’immeuble qu’ils ont acheté de lui. [ 2 ] Plus particulièrement, ils prétendent que la thermopompe de la piscine n’était pas fonctionnelle, et que cette dernière recelait également plusieurs autres vices la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée. [ 3 ] Monsieur Aubin est présent à l’audience mais il n’a jamais habité la résidence en question.
Sa fille Nathalie Aubin témoigne et affirme que c’est plutôt elle qui a habité l’immeuble. [ 4 ] Aubin [1] refuse de payer les sommes réclamées, alléguant dans un premier temps que la thermopompe a été donnée sans garantie légale de qualité et aux risques et périls de l’acheteur. [ 5 ] En ce qui a trait aux problèmes de la piscine, il plaide que la preuve de vices n’a pas été faite, que si vices il y a, ils étaient apparents et, subsidiairement, que comme le démontre une soumission qu’il a lui-même obtenue, les coûts des correctifs visés sont beaucoup moins élevés que ceux réclamés.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 6 ] Suite à une promesse d’achat datée du 17 juin 2013 et à une contre-proposition acceptée le 19 juin 2013, un acte notarié intervient le 10 juillet 2013. Nathalie Aubin quitte l’immeuble le 11 et les acheteurs y emménagent le 12.
À noter qu’il n’y a pas eu d’inspection préachat de l’immeuble. [ 7 ] Charron explique que dès la première visite, Nathalie Aubin, qui représentait le vendeur Claude Aubin, lui a indiqué que la piscine était en état de fonctionnement et que la thermopompe fonctionnait bien même si elle n’était pas en opération lors de cette journée. [ 8 ] En ce qui a trait à la piscine, elle était remplie et madame Aubin leur a simplement mentionné de mettre du sel. [ 9 ] Suite à la vente, ils constatent que la thermopompe ne fonctionne pas. Ils font venir un spécialiste vers la fin juillet et il leur en coûte 206,39 $.
Celui-ci en arrive à la conclusion que des réparations totalisant 2 125,89 $ sont nécessaires. [ 10 ] Par ailleurs, au moment de fermer la piscine à l’automne, le technicien qui se rend sur les lieux présente une soumission totalisant 5 087,64 $ pour l’installation d’une nouvelle toile et autres réparations à la piscine, notamment celle relative aux fissures dans les marches.
En défense [ 11 ] Dans un premier temps, madame Aubin reproche aux acheteurs de ne pas avoir fait inspecter l’immeuble. Comme les visites et la vente ont eu lieu en plein été, les vices allégués à la piscine, dont les fissures dans les marches, étaient tout à fait visibles et d’aucune façon cachés. [ 12 ] La piscine était pleine et en opération au moment de la visite. Elle était ouverte et tout fonctionnait normalement. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de véritable preuve d’un bris ou d’un problème quelconque en ce qui a trait à la piscine.
Qui plus est, il ne s’agit pas d’une piscine neuve et il faut tenir compte de la désuétude des installations. [ 13 ] En ce qui a trait à la thermopompe, elle soumet qu’elle a été donnée sans garantie légale de qualité et aux risques et périls de l’acheteur, qu’elle fonctionnait au moment de la vente et qu’il n’y a eu aucune fausse représentation à ce sujet. Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 14 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 15 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 16 ] Cet
article impose aux acheteurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit applicable [ 19 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 20 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 22 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [2] . [ 23 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [3] .
La garantie légale de qualité ne constitue pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [4] . [ 24 ] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement. Il doit
apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [5] . [ 25 ] Il n'est pas obligatoire pour l'acheteur d'avoir recours aux services d'un expert [6] . Cependant, bien que la loi écarte cette obligation, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à un expert lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [7] . [ 26 ] Bien entendu, l'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [8] .
La thermopompe [ 27 ] À sa clause 11.5, le formulaire obligatoire de promesse d’achat mentionne qu’est notamment inclus dans la vente le chauffe-eau pour la piscine, suivi du texte suivant : Donné sans garantie légale. (…) Lesquelles sont vendues sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l’acheteur mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l’immeuble. [ 28 ] La preuve en ce qui a trait à l’état de fonctionnement de la thermopompe est contradictoire et composée exclusivement des témoignages de mesdames Charron et Aubin. [ 29 ] Cette dernière affirme que la thermopompe fonctionnait, autant au moment de la visite qu’au moment de la livraison de l’immeuble, et ce n’est que vers la fin juillet qu’un technicien aurait mentionné que la thermopompe ne fonctionnait pas. [ 30 ] Les acheteurs n’ont aucune obligation de faire inspecter l’immeuble convoité par un expert, mais il eut été si facile de demander à voir la thermopompe en action le jour de leur visite si, effectivement, celle-ci ne fonctionnait pas. [ 31 ] Le Tribunal est d’avis que la clause contenue à la promesse d’achat est claire et non équivoque.
L’acheteur achète à ses risques et périls et rien ne démontre avec prépondérance que la thermopompe ne fonctionnait pas au moment de la vente, de sorte que cette
partie du recours ne peut réussir. [ 32 ] En ce qui a trait aux vices allégués avec la piscine, la preuve est lacunaire. Seul un document émanant de piscine Jack-eau, daté du 1 er octobre 2013, fait état non pas d’un problème avec la piscine mais d’éléments à remplacer. [ 33 ] Le Tribunal n’a entendu aucun élément de preuve tendant à démontrer la nature exacte des vices allégués à la piscine. L’existence même d’un vice n’a pas été démontrée, encore moins sa gravité, son antériorité à la vente et le fait qu’il était caché. [ 34 ] À ce sujet, le Tribunal est d’avis que si vices il y a, une inspection
sommaire mais sérieuse par les acheteurs, avant de procéder à l’achat, aurait facilement permis de les déceler, notamment les fissures dans les marches ainsi que les problèmes à une échelle ainsi qu’à la toile. [ 35 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [9] . [ 36 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 37 ] Comme l'écrit le professeur Royer [10] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 38 ] Dans les circonstances, le recours des acheteurs ne peut réussir. [ 39 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande avec les frais judiciaires de 156 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 27 AOÛT 2015
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