2014 QCCQ 8144, 2014 QCCQ 8144
Opinion
Panopalis c. St-Jérôme Chrysler Jeep Dodge inc. 2014 QCCQ 8144 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028442-133 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIMITRIOS PANOPALIS
Partie demanderesse c. ST-JÉRÔME CHRYSLER JEEP DODGE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 5 560,74 $ pour dommages subis en raison de l'incapacité de la défenderesse de diagnostiquer un manque d'huile dans la transmission automatique de son véhicule, laquelle a dû être remplacée. [ 2 ] Selon le témoignage de madame Heidi Ross, l'épouse du demandeur, le véhicule, qui présentait des problèmes de fonctionnement, a été amené à deux reprises chez la défenderesse, au mois de février 2013. [ 3 ] À chacune de ces occasions, les préposés de la défenderesse ont procédé à vérifier le véhicule et n'y ont détecté aucun problème. [ 4 ] À chaque fois, le véhicule a été remis à madame Ross sans qu'aucune réparation ne soit effectuée. [ 5 ] Deux mois plus tard, le demandeur a dû faire remplacer la transmission automatique du même véhicule qui avait été endommagée par un manque d'huile. [ 6 ] Monsieur Panopalis tient la défenderesse responsable du coût de cette réparation, lui reprochant de n'avoir pas diagnostiqué ce manque d'huile lorsque le véhicule lui a été confié deux mois plus tôt. [ 7 ] Rien dans la preuve entendue ne permet de déterminer que le véhicule du demandeur présentait quelque problème que ce soit à la transmission, aux dates où il a été confié à la défenderesse pour réparations. [ 8 ] Le seul fait que l'on ait dû procéder au remplacement de la transmission du véhicule, le 22 avril suivant, soit environ deux mois plus tard, ne signifie nullement que cette transmission ait été défectueuse lorsque le véhicule a été confié à la défenderesse. [ 9 ] Le demandeur n'a pas fait la preuve des faits donnant ouverture aux conclusions qu'il recherche ( art. 2803 C.c.Q. ) [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la requête avec dépens fixés à 204 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Date d’audience : 25 juin 2014
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