2022 QCCQ 889, 2022 QCCQ 889
Opinion
Leblanc c. Leblanc 2022 QCCQ 889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-701041-223 DATE : 11 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS LEBLANC Demandeur c.
STÉPHANE LEBLANC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Liquidateur de la succession de sa mère, le demandeur réclame au défendeur, légataire universel résiduaire, la moitié des frais acquittés en paiement des dettes de la succession, tels impôts, frais funéraires et autres frais divers qui totalisent 25 716,48 $. [ 2 ] Acceptant de réduire sa créance à 15 000 $ de manière à se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile « C.p.c. » relatives au recouvrement des petites créances, le demandeur réclame cette somme au défendeur. [ 3 ] Le 23 février 2022, la greffière de la Cour du Québec refuse la demande et la déclare inadmissible à la division des petites créances au motif qu’une demande qui concerne le règlement d’une succession n’est pas une petite créance. [ 4 ] François Leblanc demande la révision de la décision de la greffière. [ 5 ] La décision de la greffière est bien fondée et la demande de révision est rejetée.
Voici pourquoi. [ 6 ] La demande de François Leblanc est de la nature d’une reddition de compte. Une telle demande n’est pas une créance au sens de l’article 536 C.p.c. qui énonce : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 7 ] Comme l’indique le juge Pierre Labbé dans l’affaire Goudreau c.
Provencher (Succession de Provencher) [1] , la reddition de compte implique que le Tribunal analyse le travail effectué par le liquidateur, ce qui est de la compétence de la Cour supérieure qui est le tribunal de droit commun au Québec. C’est le cas dans la présente affaire, notamment eu égard à l’impact fiscal du versement de la prestation d’assurance vie au défendeur et du transfert des placements du « de cujus » sur les affaires de la succession.
Dans les circonstances, la demande ne se qualifie pas de créance au sens de l’article 536 C.p.c. [ 8 ] La reddition de compte ou sa contestation ne relève pas de la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec siégeant en matière de petites créances. [ 9 ] Quant aux chefs de réclamation relatifs aux frais d’avocat engagés par le liquidateur, à ses honoraires de gestion et aux dommages pour troubles et inconvénients, s’agissant de réclamations intimement liées au chef de réclamation principal, il y a lieu que ces chefs de réclamation soient également traités devant le Tribunal compétent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de révision; [ 11 ] CONFIRME la décision du greffier datée du 23 février 2022 déclarant inadmissible à la division de petites créances la
demande de François Leblanc; [ 12 ] SANS FRAIS . __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
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