2020 QCCA 88, 2020 QCCA 88
Opinion
6669174 Canada inc. c. Municipalité de St-Apollinaire 2020 QCCA 88 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003729-204 (200-36-002815-199) (C.M. 33090-17-005) DATE : 17 janvier 2020 DEVANT L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. 6669174 CANADA INC. REQUÉRANTE – Accusée c.
MUNICIPALITÉ DE ST-APOLLINAIRE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 18 décembre 2018, la juge Martine St-Yves de la Cour municipale de la MRC de Lotbinière déclare la requérante coupable de 11 des 20 chefs d’infraction portés contre elle en lien avec divers règlements de la Municipalité de St-Apollinaire (« la Municipalité ») [1] . [ 2 ] Le 6 décembre 2019, siégeant en appel de cette décision, le juge François Huot de la Cour supérieure, district de Québec, accueille en
partie l’appel formé par la requérante. Il casse huit des verdicts de culpabilité prononcés et y substitue des verdicts d’acquittement. Il maintient toutefois trois des verdicts de culpabilité prononcés [2] . [ 3 ] La requérante demande la permission de se pourvoir contre ce dernier jugement, mais seulement en ce qui concerne l’un des trois verdicts de culpabilité. [ 4 ] Le chef d’infraction contesté est libellé ainsi : Le ou vers le 7 septembre 2017, à
titre de propriétaire, a utilisé ou a permis que soit utilisée de la tôle pour la construction d’une clôture non autorisée sur la propriété portant les numéros de lots 3 383 190 et 3 383 192 du cadastre du Québec.
Ceci constitue une contravention à l’article 9.9 « Clôture et muret » du Règlement de zonage no. 590-2007 rendant le défendeur passible de l’amende minimale en vertu de l’article 2.3.2 du même règlement en plus des frais applicables. [3] [ 5 ] La peine est de 300 $, plus les frais de 142 $, pour un total de 442 $. [ 6 ] L’article 9.9 du Règlement de zonage de la municipalité prévoit en effet qu’il est prohibé d’utiliser de la tôle ou de l’acier non ornemental pour une clôture. Elle ne prohibe toutefois pas l’emploi d’acier ornemental [4] .
La requérante prétend que sa clôture est fabriquée à partir d’acier ornemental, mais la juge de la Cour municipale a conclu qu’il s’agissait plutôt de la tôle [5] . Le juge d’appel a considéré que cette conclusion n’était entachée d’aucune erreur manifeste et dominante. Il n’était donc pas pertinent d’examiner la distinction entre de l’acier ornemental et de l’acier non ornemental [6] . [ 7 ] Sans clairement l’identifier, la requérante prétend que le juge d’appel a commis une erreur de droit [7] .
Par contre, à la lecture de sa requête, force est de constater qu’elle s’attaque uniquement à une question de fait, tout au plus une question mixte de fait et de droit. Elle soutient que le juge a erré relativement à l’interprétation de la preuve et à la qualification de l’infraction [8] . Elle avance principalement que la preuve présentée démontre que le matériel utilisé n’est pas de la tôle, mais de l’acier ornemental [9] . [ 8 ] Or, l’article 291 C.p.p. est clair, l’appel ne peut être autorisé qu’en présence d’une question de droit : 291 . L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire [ 9 ] De plus, même si l’appel soulève une question de droit, celle-ci doit également satisfaire les critères suivants : [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué à
l’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Le pourvoi proposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour. Cela se traduit, entre autres, par une question qui a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice.
Enfin, le seul examen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas. [10] [ 10 ] En l’espèce, même si l’on devait déceler un moyen s’attaquant à une erreur de droit, la requérante ne démontre pas l’intérêt de la Cour de se pencher sur cette question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] Avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Daniel Bouchard Lavery, de Billy Pour la requérante Me Patrick Beauchemin Morency, société d’avocats Pour l’intimée Date d’audience : 16 janvier 2020
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