2021 QCCQ 8371, 2021 QCCQ 8371
Opinion
Iceberg Finance inc. c. Beauchemin 2021 QCCQ 8371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile» N° : 505-22-029708-205 DATE : 17 Septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ICEBERG FINANCE INC. Demanderesse c.
BRIGITTE BEAUCHEMIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La défenderesse Brigitte Beauchemin demande la rétractation du jugement rendu par défaut de répondre à l’assignation le 20 mai 2021, par le greffier spécial de cette Cour. Cette demande est contestée par la demanderesse Iceberg Finance inc. ( Iceberg ).
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les conditions de rétractation de jugement sont-elles remplies? [ 3 ] Le Tribunal conclut que les allégations de la demande en rétractation sont suffisantes pour y donner droit. La demande est accueillie au stade de la réception. III- APERÇU [ 4 ] La demande introductive d’instance d’Iceberg est datée du 20 juillet 2020.
Le procès-verbal de signification produit au dossier de la Cour rapporte qu’elle est signifiée à madame Beauchemin par courriel, en date du 26 novembre 2020, à l’adresse courriel de madame Beauchemin, en vertu de l’arrêté en conseil 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du Québec. [ 5 ] Par sa demande, Iceberg recherche le paiement du solde d’un contrat de vente à tempérament.
Elle allègue des défauts de paiement de la part de madame Beauchemin, la déchéance du bénéfice du terme consenti à cette dernière, ainsi que l’exigibilité d’un montant de 14 412,21 $, soit la totalité du solde contractuel. Ce montant inclut des frais de compte sans provision. [ 6 ] Le 16 décembre 2020, Iceberg demande au greffier d’inscrire l’affaire pour jugement suite au défaut de madame Beauchemin de transmettre sa réponse à l’assignation.
Après avoir requis certaines observations du procureur d’Iceberg le 2 février 2021, auxquelles celui-ci répond le 16 avril 2021, le greffier spécial rend jugement le 20 mai 2021 et accueille la demande en partie, pour le montant de 12 858,01 $. [ 7 ] Ayant pris connaissance du jugement le 21 juin 2021, madame Beauchemin dépose sa demande en rétractation le 29 juin 2021. Elle utilise un formulaire que les préposés du greffe lui remettent. Il s’agit d’un formulaire utilisé dans les affaires pénales. Lors de l’audience du 11 août 2021, cette anomalie est notée par le Tribunal.
Puisque la forme ne doit pas l’emporter sur le fond et que les règles de procédure doivent faire apparaître le droit [1] , le Tribunal entend la demande en rétractation et permet la production des pièces R-1 et R-2 qui contiennent des échanges de courriels et de messages textes entre les parties. Iceberg s’objecte à la production de certains de ces documents seulement, au motif qu’ils rapportent des discussions de règlement. Cette objection est traitée plus bas. [ 8 ] Il appert de ces documents que suite à la transmission du courriel de signification, les parties tiennent plusieurs échanges.
Il demeure constant, au cours de ces échanges, que madame Beauchemin nie être en défaut car une entente de paiement est intervenue avec Iceberg. Elle offre de remettre le véhicule financé et affirme enfin qu’aucun avis de déchéance du bénéfice du terme ne lui est transmis. Les représentants d’Iceberg poursuivent ces échanges avec elle, sans lui mentionner que ses avocats demandent au greffier de cette Cour d’inscrire la cause par défaut de répondre à l’assignation. IV- POSITION DES PARTIES
A- MADAME BEAUCHEMIN [ 9 ] Madame Beauchemin soumet que ses droits ne sont pas respectés. Elle reconnait recevoir le courriel de l’huissier en date du 26 novembre mais elle affirme qu’elle n’est pas au courant de la demande en justice, n’arrivant jamais à ouvrir la pièce jointe. Au surplus, elle allègue qu’elle n’est pas en défaut de payer ses versements, ayant pris une entente avec Iceberg à cet effet, laquelle est, selon elle, respectée. [ 10 ] Madame Beauchemin ajoute qu’elle n’est jamais informée de son défaut de payer avant l’institution de l’instance.
Elle ne reçoit pas l’avis de déchéance du bénéfice du terme. Enfin, elle soumet que suite à la transmission du courriel du 26 novembre, elle offre à Iceberg de remettre le bien. Elle argue que si elle avait été au courant de l’institution de la demande, elle aurait répondu par une demande de remise volontaire.
B- ICEBERG [ 11 ] Iceberg soumet en preuve, sous la forme de documents papier, des accusés de réception [2] qui rapportent que le courriel de transmission de la demande introductive d’instance est reçu par madame Beauchemin, qu’il est ouvert et que la pièce qui y est jointe est ouverte et téléchargée, le jour même de son envoi. Le courriel de transmission mentionne que la pièce jointe est une demande introductive d’instance.
Iceberg dépose aussi des échanges de courriels avec madame Beauchemin, initiés par cette dernière suite à la réception du courriel de signification. [ 12 ] Iceberg ajoute que les moyens de contestation de madame Beauchemin sont voués à l’échec parce qu’Iceberg choisit le recours en paiement du solde. Dans le cadre de ce recours, madame Beauchemin ne peut exercer le droit de remise du bien. Ce droit ne peut être exercé que lorsque le commerçant exerce le droit de reprise. Dans le cas présent, il lui faut l’autorisation du Tribunal et les conditions ne sont pas remplies. [ 13 ] Voyons ce qu’il en est.
V- ANALYSE A- LE DROIT [ 14 ] Les articles 346 et 348 du Code de procédure civile [3] ( C.p.c. ) encadrent la compétence du juge appelé à se prononcer sur une demande en rétractation. Ils prévoient : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 15 ] La compétence conférée par l’
article 346 C.p.c. confère une grande discrétion au juge chargé d’entendre un pourvoi en rétractation. Comme l’écrit la Cour d’appel dans Canadian Royalties [4] : [31] Aujourd’hui, il n’y a plus d’étapes formelles ou plutôt la première étape n’est plus nécessairement distincte des deux autres. Dès la présentation de la demande, le juge décide des étapes et il peut même trancher le tout, séance tenante ( art. 348 C.p.c . ). […] [37]
Malgré le changement dans la formulation, la procédure actuelle devrait se dérouler dans la plupart des cas comme dans l’ancien code, c’est-à-dire, en deux étapes. Le juge s’assurera d’abord de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense.
Puis, plus tard, les parties feront leur preuve et le juge tranchera le pourvoi en rétractation et l’instance originaire en une seule ou en deux instructions. [5] [ 16 ] Ainsi, lors de la présentation du pourvoi, le Tribunal exerce sa discrétion judiciaire pour décider, dans le meilleur intérêt de la justice, s’il entend le pourvoi sur sa recevabilité (filtrage), sur le fond (preuve des motifs) ou s’il va plus loin en entendant la demande originaire. Ce faisant, il favorise l’économie des ressources judiciaires tout en évitant, si possible, les dédoublements.
Dans tous les cas, il doit prendre garde de ne pas tirer de conclusions de fait qui lient le juge qui entend le procès [6] . Au stade de la réception, le juge n’a pas à tenir d’enquête pour évaluer la preuve selon la balance des probabilités [7] . [ 17 ] Voilà pour le volet procédural. Sur le fond, le rôle du juge saisi d’un pourvoi en rétractation est le suivant : [5] Lors de la présentation d’un pourvoi en rétractation de jugement, le tribunal exerce une fonction essentiellement de filtrage afin d’écarter les requêtes tardives, informes ou futiles à leur face même .
Il doit simplement s’assurer « de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense », sans pour autant trancher le fond
du dossier ou son bien-fondé [8] . (soulignement ajouté) [ 18 ] La Cour d’appel précise sa pensée dans Droit de la famille — 211174 [9] : [25] À cette étape de la présentation, dont l’objectif est de filtrer les demandes en rétractation, le tribunal doit simplement s'assurer que les allégations de la demande, considérées pour avérées, ne paraissent pas frivoles, à leur face même. Il ne doit vérifier que le respect des délais et le sérieux des motifs de rétractation sans trancher le fond du pourvoi en rétractation .
Autrement dit, il ne doit pas statuer sur la validité des moyens au soutien de cette demande en rétractation. Il s’agit là d’une étape ultérieure qui nécessite que les parties puissent témoigner et faire éventuellement entendre leurs témoins . [10] (soulignement ajouté) [ 19 ] Ainsi, au stade de la réception, comme dans le présent cas, le juge, sans trancher le mérite de l’affaire, ne se prononce que sur le sérieux des motifs.
Cette étape sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même, et ce, tant sur le rescindant (les motifs qui justifient la rétractation) que sur le rescisoire (les moyens de contestation) [11] . C’est à un stade ultérieur que les parties font la preuve détaillée de leurs moyens respectifs sur la demande en rétractation. [ 20 ] Dans le cadre de l’analyse d’un pourvoi en rétractation, deux principes judiciaires s’affrontent : celui de l’irrévocabilité des jugements, et celui de toute
partie de pouvoir être entendue afin de faire valoir une défense pleine et entière à la demande qui est formulée contre elle. Lorsque vient le temps de décider lequel de ces deux principes a préséance sur l’autre, le Tribunal ne doit pas perdre de vue l’essence primaire de la procédure judiciaire. Le premier principe directeur du C.p.c. est ainsi énoncé à son
article 17 : 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. [ 21 ] Le Tribunal garde aussi en mémoire les propos du juge Paul Vézina J.C.A. dans Groupe JSV inc. : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 482 ), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère . [12] (soulignement ajouté) [ 22 ] Ce principe des vases communicants justifie que le Tribunal considère l’ensemble des circonstances factuelles soulevées par le pourvoi. L’apparence de sérieux des moyens de contestation entraîne une évaluation moins exigeante des motifs de rétractation [13] . Font aussi
partie de cette analyse les conséquences du rejet éventuel du pourvoi pour la
partie qui est condamnée par défaut, ainsi que l’écrit le juge Charles Grenier J.C.Q. : [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête , préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [44] Dans un tel contexte, il faut aussi ajouter qu’à défaut d’une situation claire quant aux gestes posés de part et d’autre par les parties, qui ont mené à la condamnation de la
partie défenderesse par défaut, le bénéfice du doute doit être accordé à celle-ci afin de favoriser le maintien et ses recours légaux . [14] (soulignements ajoutés) [ 23 ] Voyons comment ces principes s’appliquent au pourvoi de madame Beauchemin. B- APPLICATION [ 24 ] Iceberg reconnait que la demande en rétractation de madame Beauchemin est déposée dans le délai prévu par le C.p.c.
Reste donc à décider si elle allègue des motifs suffisants, tant au niveau du rescindant que du rescisoire. 1) Le rescindant [ 25 ] Même si elle reçoit le courriel de l’huissier, madame Beauchemin soumet qu’elle ne sait pas qu’une demande en justice est déposée contre elle. Elle affirme qu’elle ne réussit jamais à ouvrir la pièce jointe du courriel de signification transmis le 26 novembre 2020. Elle fait suivre ce courriel à une représentante d’Iceberg, dans lequel elle demande plus d’explication sur la nature du courriel et de sa pièce jointe [15] .
Elle y explique qu’elle conclut une entente de paiements aux deux semaines avec Iceberg et que cette entente est toujours respectée. [ 26 ] Les parties continuent alors leurs échanges. Il appert des messages texte et des courriels déposés de part et d’autre que tout au
cours de ces échanges, Iceberg n’insiste pas sur l’existence de la procédure judiciaire et que madame Beauchemin n’est pas informée par les représentants d’Iceberg qu’une demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une réponse est déposée en date du 16 décembre 2020. [ 27 ] Il existe des précédents qui accueillent des demandes en rétractation quand la
partie demanderesse obtient un jugement par défaut alors que les parties ont des pourparlers ou sont en contact [16] . Depuis l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , les devoirs de transparence, de collaboration, de coopération et d’information justifient, dans certains cas, qu’une
partie demanderesse informe l’autre de son intention de demander une instruction par défaut et l’omission de le faire peut, dans une certaine mesure, excuser la
partie défaillante de ne pas avoir déposé de réponse au dossier de la Cour [17] . [ 28 ] Iceberg soumet que madame Beauchemin doit savoir depuis le 26 novembre 2020 qu’une demande en justice est déposée contre elle. Elle insiste que les rapports de son huissier confirment qu’elle ouvre la pièce jointe du courriel de signification. Elle ne peut pas ne pas avoir pris connaissance de la demande introductive. [ 29 ] La prétention de madame Beauchemin à l’effet qu’elle ne sait pas que le courriel contient une demande introductive n’est pas contredite par les documents déposés de part et d’autre.
Il est vrai que le courriel de transmission de la demande introductive en fait mention mais madame Beauchemin se presse, lors de sa réception, de signifier à Iceberg son désaccord avec les prétentions invoquées à son encontre et tente de mettre fin au litige en invoquant son intention de remettre le véhicule. Nulle
part il n’est fait mention dans les échanges subséquents qu’une instance judiciaire est en cours ou qu’Iceberg décide de demander une inscription par défaut. [ 30 ] Dans S. Lavoie , le dirigeant de la défenderesse et le procureur de la demanderesse ont, suite à la signification de la demande, des échanges par lesquels ils tentent de régler le litige. Alors que le représentant de la défenderesse attend un retour d’appel concernant une offre de règlement formulée à la demanderesse, le procureur de celle-ci dépose une inscription pour jugement par défaut et obtient jugement.
Statuant sur la demande en rétractation de la défenderesse, le juge Dominic Roux J.C.Q. écrit : [36] En outre, vu les devoirs de bonne foi, de transparence, de collaboration, de coopération et d’information, et finalement, de courtoisie qui, dans les circonstances, s’imposaient aux deux parties et, s’il y a lieu, à leurs avocats, le Tribunal peut difficilement conclure que Me Jobidon n’était pas tenu d’informer monsieur Morency que sa proposition du 29 septembre 2020 était rejetée et qu’une inscription pour jugement par défaut allait être déposée sous peu . [37] On peut certes reprocher à monsieur Morency de ne pas avoir relancé en temps opportun Me Jobidon.
Toutefois, faute de réponse claire de la part de Me Jobidon indiquant que sa cliente refuse la proposition et informant monsieur Morency qu’il n’y aurait pas de contre-proposition, Produits de pêche était justifiée de croire que la négociation se poursuirait. [38] Autrement dit, lorsque la demande d’inscription pour jugement par défaut est déposée, Produits de pêche estime, peut-être à tort, mais en toute bonne foi, qu’elle est toujours engagée dans un processus de règlement du différend qui l’oppose à S.
Lavoie. [39] Le Tribunal qualifie donc d’excusable et sincère l’erreur commise par Produits de pêche et juge qu’aucune négligence grossière ou mauvaise foi ne peut lui être reprochée . [40] Fort de cela, le Tribunal conclut que les motifs invoqués par Produits de pêche pour demander la rétractation du jugement rendu le 16 décembre 2020 sont suffisamment sérieux . [18] (soulignements ajoutés) [ 31 ] Le présent dossier présente une trame factuelle semblable à celle soumise au juge Roux.
La question de savoir si Iceberg prive madame Beauchemin de ses moyens de défense en demandant l’inscription pour jugement et en complétant sa preuve auprès du greffier spécial alors que les parties continuent d’avoir des échanges ne manque pas de sérieux. Il n’est ni frivole ni futile pour madame Beauchemin de prétendre que le jugement la prend par surprise, puisque, toujours selon elle, elle ne reçoit aucun avis de déchéance du bénéfice du terme. [ 32 ] À l’instar du juge Roux, le Tribunal conclut que le moyen de rescindant soulevé est prima facie sérieux.
Il appartient à madame Beauchemin d’en faire la preuve suivant le fardeau de la prépondérance de la preuve lors d’une audience au mérite du pourvoi en rétractation. Iceberg aura alors le loisir de faire, par les moyens appropriés, la preuve de l’ouverture du courriel et de sa pièce jointe, le cas échéant. [ 33 ] Si quelque doute demeure dans l’esprit du Tribunal à ce stade, causé par le fait que madame Beauchemin reçoit des papiers de la part d’un huissier le 26 novembre 2020, ce doute doit être résolu en faveur de cette dernière.
Le Tribunal reprend ici les enseignements de la juge Hélène Langlois J.C.S. dans l’affaire Stanley Silverstone , eux-mêmes repris par le juge Jacques Babin J.C.S. dans Fonds Azur : [31] À tout événement, s’il y a un doute, le Tribunal doit favoriser le droit d’une
partie à une défense pleine et entière. [19] [ 34 ] La présente affaire doit être décidée en considérant le contexte global des échanges entre madame Beauchemin et Iceberg. Le principe des vases communicants du juge Vézina dans Groupe JSV inc. doit aussi être considéré. Les moyens de rescindant soumis par madame Beauchemin doivent être décidés à la lumière de l’analyse des motifs de rescisoire, qu’il convient maintenant d’analyser. 2) Le rescisoire [ 35 ] Madame Beauchemin plaide d’abord qu’elle convient avec Iceberg d’une entente de paiements bi mensuels à être effectués par la voie de transferts Interac.
Elle soumet de la documentation qui, selon elle, démontre que cette entente est respectée. Elle ajoute que durant la période où elle complète ces transferts, Iceberg, en plus de les recevoir, continue de retirer les montants originaux de son compte. C’est la raison pour laquelle elle demande des arrêts de paiements sur ces retraits. Ces arrêts de paiement entraînent l’imposition, par Iceberg, de frais de compte sans provision à hauteur de 45,00 $ par paiement arrêté, pour un total de 1 305,00 $.
[ 36 ] Ce moyen de défense n’apparaît pas frivole. Les documents déposés par madame Beauchemin visent à démontrer qu’elle effectue plusieurs paiements durant la période où Iceberg prétend qu’elle est en défaut. Ces échanges ne constituent pas des discussions de règlement. Le Tribunal ne peut accueillir l’objection d’Iceberg qui s’oppose à leur production pour ce motif. Iceberg dépose elle- même un courriel dans lequel madame Beauchemin affirme qu’elle est en règle puisqu’elle effectue ses paiements à toutes les deux semaines [20] .
Iceberg dépose aussi un échange de courriels dans lequel la représentante d’Iceberg semble reconnaitre qu’une entente de paiements est intervenue avec madame Beauchemin [21] . Rappelons que le Tribunal n’a pas, à ce stade de la réception du pourvoi, à se prononcer sur le mérite de ces moyens. [ 37 ] Comme second moyen, madame Beauchemin prétend que les frais de compte sans provision sont réclamés sans droit. Elle se dit justifiée d’arrêter les paiements préautorisés, en raison de l’entente de paiements intervenue avec Iceberg.
Le 4 février 2021, elle transmet deux courriels aux représentants d’Iceberg dans lesquels elle énumère tous les montants qui, selon elle, sont retirés de son compte sans autorisation entre août 2019 et janvier 2021 et pour lesquels elle demande des arrêts de paiement, ainsi que tous les versements qu’elle dit avoir complétés par transferts Interac du 21 mars 2020 au 26 novembre 2020 [22] . [ 38 ] Si une entente de paiement intervient entre Iceberg et madame Beauchemin, il n’apparait pas frivole de prétendre qu’Iceberg ne peut continuer de percevoir les paiements originaux et d’ajouter qu’elle réclame sans droit les frais de 45,00 $ par paiement arrêté. [ 39 ] Ensuite, madame Beauchemin allègue qu’elle ne reçoit jamais l’avis de déchéance du bénéfice du terme.
Elle le rappelle d’ailleurs à la représentante d’Iceberg dans un de leurs échanges [23] . Il appert aussi de la copie de l’avis déposée au soutien de la demande d’inscription par défaut que l’avis de déchéance n’est pas transmis à l’adresse de madame Beauchemin, mais bien à son travail. D’après le récépissé de livraison, il n’est pas remis à madame Beauchemin. Celle-ci prétend qu’elle ne le reçoit jamais. [ 40 ] Si madame Beauchemin est en mesure d’en faire la preuve au mérite, ce moyen n’est surement pas mal fondé. Il peut entraîner le rejet de la demande d’Iceberg.
Lorsque l’avis de déchéance n’est pas transmis, la demande en justice est tout simplement introduite sans droit [24] . L'avis de déchéance du terme est essentiel avant qu'un recours en recouvrement puisse être valablement intenté contre un consommateur. En l’absence de transmission d’un tel avis, la demande en justice est irrecevable ou prématurée [25] . L’article 105 L.p.c. impose une obligation impérative. Il ne s’agit pas d’une simple formalité [26] . L'envoi de l'avis est un mécanisme préjudiciel à une action fondée sur la déchéance du terme [27] . Il appartient au commerçant de prouver sa transmission.
Il n’existe aucune présomption de réception d’un avis transmis en vertu de la L.p.c. [28] L’absence d’avis ou sa non-conformité [29] peuvent être soulevées d’office par le Tribunal, même dans le cadre d’une inscription pour jugement par défaut [30] . [ 41 ] Puisque l’absence d’avis entraîne le rejet de la demande fondée sur la déchéance du bénéfice du terme, il n’est pas frivole de soulever, comme moyen de contestation, que l’avis ne parvient jamais à madame Beauchemin. [ 42 ] Finalement, les échanges entre madame Beauchemin et Iceberg se poursuivent au moins jusqu’en avril 2021.
Dans le cadre de ces échanges, madame Beauchemin mentionne aussi qu’elle désire procéder à une remise volontaire de l’automobile. [ 43 ] Iceberg soulève lors de l’audience que les conditions ne sont pas rencontrées pour demander la remise. Même si c’est le cas, il semble de la lecture d’un échange de messages textes en date du 27 février et du 7 mars 2021 qu’Iceberg accepte la remise proposée par madame Beauchemin. Puisque les documents sont déposés pour démontrer qu’une entente est intervenue, le Tribunal peut les admettre en preuve à ce stade [31] .
Il semble que la remise projetée ne se concrétise pas parce qu’Iceberg refuse de transmettre à madame Beauchemin, à l’avance, le projet d’entente de remise. [ 44 ] Le Tribunal conclut que les moyens de rescisoire invoqués par madame Beauchemin sont suffisants pour justifier la rétractation du jugement rendu. Le rôle du juge soussigné n’est pas de décider, à ce stade, si ces moyens sont bien fondés ou encore le degré de facilité ou de difficulté avec lequel madame Beauchemin est en mesure de faire la preuve des moyens qu’elle soulève. Il n’a qu’à se prononcer sur le caractère prima facie non frivole de ces moyens.
VI- CONCLUSION [ 45 ] Les moyens de madame Beauchemin, tant au niveau du rescindant que du rescisoire, ne sont pas prima facie frivoles ou voués à l’échec. Il n’apparait pas de la preuve
sommaire déposée à ce stade qu’elle est négligente et qu’elle ne réagit pas lorsqu’elle reçoit le courriel de l’huissier. Aussi, le sérieux des moyens de défense, dont notamment l’absence de transmission de l’avis de déchéance, pèse fort dans la balance au sens où l’entend le juge Vézina dans l’affaire JSV . Le présent cas n’en est pas un où la défenderesse peut se voir privée du droit de faire valoir ses moyens de défense. [ 46 ] Conformément aux enseignements de la Cour d’appel dans Canadian Royalties [32] , l’exécution du jugement est donc suspendue et les parties sont remises en état.
La demande en rétractation est accueillie au stade de la réception. Une enquête doit être tenue lors de l’audience au mérite, alors que le juge qui en est saisi est en mesure d’entendre une preuve plus approfondie sur les motifs de rétractation invoqués. [ 47 ] D’ici là, les parties doivent convenir d’un protocole d’instance et mettre le dossier en état. [ 48 ] Puisque les moyens de rétractation de madame Beauchemin ne sont pas définitivement tranchés et qu’ils doivent être analysés plus en détail par le juge chargé du mérite de l’affaire, les frais de justice doivent suivre le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la demande en rétractation, au stade de la réception; [ 50 ] DÉCLARE suffisants les motifs invoqués par la défenderesse Brigitte Beauchemin pour demander la rétractation du jugement rendu le 20 mai 2021;
[ 51 ] SUSPEND l’exécution du jugement rendu le 20 mai 2021; [ 52 ] ORDONNE la remise en état des parties; [ 53 ] ORDONNE aux parties de déposer un protocole de l’instance au dossier de la Cour au plus tard le 22 octobre 2021; [ 54 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE LE SORT DE L’INSTANCE. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Me Malia Mediouni Anderson avocats Procureurs de la demanderesse Madame Brigitte Beauchemin Non représentée Date d’audience : 11 août 2021 [4] Canadian Royalties inc . c. Mines de nickel Nearctic inc . , 2017 QCCA 1287 . [12] Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc. , 2014 QCCA 398 , par. 30 . [14] Tremblay c. Savard , 2016 QCCQ 1291 , par. 42-44 . Voir aussi : Omega Laboratories Ltd. c. Claris Lifesciences Ltd. , 2018 QCCS 833 , par. 39 .
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