2012 QCCA 631, 2012 QCCA 631
Opinion
F.L. c. Marquette 2012 QCCA 631 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022380-125 et 500-09-022384-127 (500-05-052973-995) DATE : LE 5 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. F... L... et X REQUÉRANTS – Demandeurs-intimés c.
CLAUDE MARQUETTE INTIMÉ – Défendeur-requérant JUGEMENT [ 1 ] Le 11 janvier 2012, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier), accueille la requête en rejet (art. 54.1 C.p.c. ) que l'intimé a présentée à l'encontre de l'action que lui ont intentée les requérants et rejette cette action, jugée manifestement mal fondée et abusive. [ 2 ] Conformément au paragr. 4.1 du second alinéa de l'article 26 C.p.c. , les requérants demandent l'autorisation de se pourvoir contre ce jugement. * * [ 3 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à ces requêtes. [ 4 ] Rappelons d'abord le texte de l'article 26, second al., C.p.c. et du paragraphe 4.1 de cette disposition : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature ; [ 5 ] Tel qu'il ressort de la jurisprudence en la matière [1] , les critères énoncés par cet alinéa sont appliqués sévèrement.
Ainsi que l'écrivait le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec c. Beaudry [2] (il comparait alors le droit d'appel conféré au justiciable par une loi particulière et le droit d'appel prévu par le second alinéa de l'article 26 C.p.c. , dont le paragraphe 4 était en cause) : […] Bref, le justiciable de l'article 51 reçoit un droit d'appel, restreint certes mais non moins pour autant réel, tandis que le justiciable de l'article 26 se voit exceptionnellement autorisé à se pourvoir dans une matière où il n'a pas de droit d'appel.
Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [ 6 ] Ces propos sont intégralement transposables à un appel régi, comme en l'espèce, par le paragraphe 4.1 de la même
disposition.
Le législateur, en principe, n'a pas voulu que les jugements de première instance énumérés au second alinéa de l'article 26 C.p.c. , dont ceux du paragraphe 4.1, fassent l'objet d'un appel, sauf lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il s'agit d'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, le tout sous réserve du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge autorisateur . [ 7 ] Or, en tout respect, les moyens d'appel ne répondent pas aux exigences ci-dessus, puisqu'ils ne soulèvent aucune question nouvelle ou de principe, ni question de droit controversée et se rattachent plutôt à l'appréciation d'une situation factuelle par la juge de première instance.
Bien sûr, l'article 26, second al., C.p.c. , n'exclut pas que soit autorisé un appel portant sur des questions de fait, mais, considérant alors la norme très exigeante — celle de l'erreur manifeste et déterminante — applicable aux interventions d'une cour d'appel en pareille matière (la Cour s'en remettant ordinairement, dans ces cas, aux conclusions du juge de première instance), le justiciable doit démontrer que le jugement dont il souhaite appeler est porteur, du moins à première vue, d'une faille importante.
Ce fardeau est lourd et, avec égards, les requérants ne s'en sont pas déchargés. [ 8 ] De l'avis de la soussignée, l'appel n'ayant aucune chance raisonnable de succès, il n'y a pas lieu, selon les enseignements de la jurisprudence [3] , de l'autoriser. * * [ 9 ] Au terme d'un jugement bien motivé, la juge de première instance conclut que : [31] Dans le contexte d'une poursuite en responsabilité médicale, il appartient aux demandeurs qui recherchent une condamnation contre un médecin de prouver quelles sont les règles de l'art en pareille matière et en quoi il y a eu contravention à ces règles.
Cette preuve doit nécessairement se faire par expertise [renvoi omis]. [32] Les demandeurs plaident que leur expert démontrera l'existence d'une faute au procès et que partant, la présente requête est prématurée. Cet argument aurait pu emporter le rejet de la présente requête, n'était-ce la présence d'un grand nombre de facteurs qui indiquent que l'action entreprise est vouée à l'échec. [33] Mis à
part les affirmations gratuites des demandeurs, rien dans la requête introductive d'instance ou dans les pièces déposées à son soutien ne démontre que le défendeur ait pu commettre une faute d'incurie ou d'insouciance grave. [34] En résumé, les demandeurs reprochent au défendeur d'avoir posé un diagnostic erroné et malicieux dans le but de nuire au demandeur afin de le faire basculer dans le giron de la D.P.J. Or, rien dans les allégations, dans les interrogatoires ou dans la preuve soumise ne supporte cette prétention. Il ne suffit pas d'affirmer quelque chose pour qu'elle devienne miraculeusement vraie.
Au présent stade, les affirmations des demandeurs sont gratuites, injustifiées et irrationnelles. [ 10 ] On comprend également des paragraphes 24 et 26 de son jugement que la juge de première instance est également d'avis que les requérants n'ont pas établi la vraisemblance du préjudice qu'ils allèguent avoir subi en raison de la faute qu'ils reprochent à l'intimé.
Elle estime également — la chose ressortant des paragraphes 27 à 29 — que l'absence d'allégations sérieuses d'incurie ou de négligence grossière fait en sorte que ne peut être levée l'immunité de poursuite (immunité relative) dont jouirait l'intimé, à qui l'on reproche une faute commise dans l'exercice d'un mandat d'expert qui lui fut confié par la Cour du Québec et dans le cadre du témoignage rendu devant ce tribunal. [ 11 ] L'examen des documents joints aux requêtes pour permission d'appeler convainc la soussignée que les moyens d'appel invoqués par les requérants sont voués à l'échec et ne sauraient justifier que l'autorisation d'appel soit accordée. * * [ 12 ] On doit de manière préliminaire rappeler que l'application des articles 54.1 C.p.c (malgré ce que peuvent laisser croire les notes explicatives accompagnant la loi qui, en 2009, a inséré ces dispositions au Code de procédure civile ), n'est pas réservée à ce qu'on appelle parfois les « poursuites-bâillons », c'est-à-dire les poursuites par lesquelles une
partie entend faire obstacle à l'expression d'un point de vue citoyen dans le contexte d'un débat public. Assurément, ces dispositions s'appliquent à ce type de poursuites, mais, plus généralement, visent bien d'autres types d'actions en justice ou de procédures, comme en témoigne d'ailleurs l'abondante jurisprudence en la matière.
L'article 54.1 C.p.c. énonce en effet ce qui suit :
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics . 54.1.
A court may, at any time, on request or even on its own initiative after having heard the parties on the point, declare an action or other pleading improper and impose a sanction on the party concerned . The procedural impropriety may consist in a claim or pleading that is clearly unfounded, frivolous or dilatory or in conduct that is vexatious or quarrelsome.
It may also consist in bad faith, in a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes prejudice to another person, or in an attempt to defeat the ends of justice, in particular if it restricts freedom of expression in public debate . [ 13 ] Les articles 54.1 et s.
C..p.c. peuvent donc être employés dans tous les cas suivants (entre lesquels il peut d'ailleurs y avoir certains recoupements) : - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte d'un comportement vexatoire ou quérulent ou de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou en vue de nuire à autrui; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte de la mauvaise foi; - lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte du détournement des fins de la justice, notamment (mais non exclusivement) si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats public. [ 14 ] Selon l'intimé, la situation des requérants correspondrait au premier cas de figure ci-dessus.
Ce fut également l'avis de la juge de première instance qui n'a pas trouvé dans le dossier l'indice de l'existence d'une faute ni celle d'un préjudice, conditions essentielles à la poursuite d'un recours en dommages-intérêts. [ 15 ] Dans un autre ordre d'idées, on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir tardé à présenter sa requête en rejet à l'encontre d'une action intentée en 1999 et d'avoir soulevé à l'appui de cette demande les réponses fournies par les requérants lors d'interrogatoires préalables ayant eu lieu en 2002.
Il est vrai qu'à cette époque, l'intimé aurait pu tenter d'user de l'article 75.1 C.p.c. pour demander le rejet de l'action, mais qu'il ne l'ait pas fait ne l'empêche pas de recourir aujourd'hui aux articles 54.1 et s. C.p.c. (qui ont succédé à l'article 75.1 C.p.c. et l'ont en quelque sorte élargi). [ 16 ] Ces dispositions, en effet, sauf exception, sont applicables aux instances introduites avant leur adoption [4] et l'article 54.1, premier al., C.p.c. , énonce expressément que le tribunal peut agir « à tout moment, sur demande et même d'office ».
Cet énoncé, qui ne comporte aucune ambiguïté, permet de rejeter à tout stade de l'instance une action (ou une procédure) jugée abusive. Ce n'est pas parce que le second alinéa de l'article 54.2 C.p.c. qualifie la requête visant à faire rejeter la demande de « moyen préliminaire » que cela fait échec à l'habilitation expresse que prévoit l'article 54.1 C.p.c. : le tribunal peut, à tout moment, rejeter l'action, ce qui signifie qu'à tout moment, une
partie peut demander pareil rejet. [ 17 ] On ne peut donc pas reprocher à l'intimé d'avoir demandé le rejet de l'action en 2010 seulement, pas plus qu'on ne peut reprocher à la juge d'avoir rejeté l'action à ce stade des procédures (l'action ayant du reste peu cheminé depuis 1999). [ 18 ] Il va de soi par ailleurs que les articles 54.1 et s. C.p.c. permettent le rejet total d'une action jugée abusive, et ce, avant même que la
partie demanderesse ait eu le bénéfice d'un procès et la possibilité d'y faire une preuve complète. C'est même l'objectif de ces dispositions que soit stoppé en cours de route un recours manifestement mal fondé ou abusif, dont on réalise qu'il est voué à l'échec. Les articles 54.1 et 54.3 ne laissent aucun doute à ce sujet.
L'article 54.1 ayant été reproduit plus haut, voici l'article 54.3 C.p.c.
54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin . Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié : 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. [Soulignement ajouté.] 54.3. If the court notes an improper use of procedure, it may dismiss the action or other pleading, strike out a submission or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or annul a writ of summons served on a witness .
In such a case or where there appears to have been an improper use of procedure, the court may, if it considers it appropriate, (1) subject the furtherance of the action or the pleading to certain conditions; (2) require undertakings from the party concerned with regard to the orderly conduct of the proceeding; (3) suspend the proceeding for the period it determines; (4) recommend to the chief judge or chief justice that special case management be ordered; or (5) order the initiator of the action or pleading to pay to the other party, under pain of dismissal of the action or pleading, a provision for the costs of the proceeding, if justified by the circumstances and if the court notes that without such assistance the party's financial situation would prevent it from effectively arguing its case. [ 19 ] Le pouvoir de rejeter l'action est donc clairement octroyé au tribunal qui doit certes l'exercer de manière prudente, mais qui n'est pas privé de le faire lorsqu'il estime que les conditions d'un tel rejet sont remplies [5] .
Par ailleurs, s'il est vrai que le tribunal peut choisir les mesures moins draconiennes qu'énumère le second alinéa de l'article 54.3, il n'est pas pour autant empêché de rejeter l'action qu'il juge véritablement abusive.
C'est ce qu'a fait ici la juge de première instance. [ 20 ] Tout cela étant dit, on peut sans doute comprendre que les requérants aient pu être surpris de ce que le jugement de première instance [6] renvoie, comme motifs du rejet de leur action, à des éléments qui semblent pourtant avoir été écartés du débat lors de l'audience sur la requête de l'intimé, même s'ils figuraient dans celle-ci (ces éléments se rattachent à la quérulence alléguée de la requérante et aux nombreuses procédures qu'elle a entreprises, sujets dont traitent les paragr. 11 à 14 de la requête en rejet).
On fait en outre valoir que la juge ne pouvait fonder sur le comportement de la requérante le rejet de l'action intentée par son fils, le requérant. [ 21 ] Les remarques que l'on trouve aux paragraphes 35 et s. du jugement, cependant, sont secondaires et peuvent être ignorées.
Le véritable ratio decidendi du jugement repose sur les motifs suivants : 1° absence au dossier d'indications sérieuses d'une faute (mauvaise foi, insouciance, incurie, grossière négligence) qui permettrait de passer outre à l'immunité dont jouissait l'intimé à l'époque pertinente et, même, absence d'indications sérieuses d'une faute tout court; 2° absence au dossier d'indices d'un préjudice de nature à résulter de la faute reprochée à l'intimé. [ 22 ] Bien sûr, les allégations de la requête introductive d'instance affirment l'existence d'une faute et d'un préjudice, mais, selon la juge de première instance, les interrogatoires préalables révèlent que ces allégations n'ont pas de substance. [ 23 ] Or, tel qu'indiqué précédemment, le réexamen de l'ensemble des pièces et documents annexés aux requêtes ne permet pas de conclure qu'il y aurait à cet égard dans le jugement de première instance une erreur ou, plus exactement, une apparence d'erreur ou l'indication d'une erreur qui mériterait que l'affaire soit soumise à la Cour d'appel pour une étude plus poussée de la question. [ 24 ] À ce propos, le rapport d'expert déposé par les requérants au dossier de la Cour supérieure, en novembre 2011, ne peut, manifestement, suffire à étayer les allégations de leur action en justice.
Ce rapport, en effet, quoiqu'il fustige le comportement que l'intimé aurait eu 15 ans plus tôt lors de l'évaluation psychiatrique du requérant, demeure imprécis et repose sur une reconstitution apparemment spéculative des faits. [ 25 ] Qui plus est, à supposer que ce rapport puisse établir l'existence d'un manquement chez l'intimé, il n'étaye pas les allégations de faute malicieuse qui forment l'assise de la réclamation des requérants. * *
[ 26 ] POUR CES MOTIFS , les requêtes pour permission d'appeler sont REJETÉES , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. F... L... Personnellement Me Marc-Antoine Oberson Lempicka Oberson Pour le requérant X Me Pascale Caron Donati Maisonneuve Pour l'intimé Date d’audience : Le 29 mars 2012
Loading document…