2016 QCCQ 863, 2016 QCCQ 863
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. A.B. 2016 QCCQ 863 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000669-154 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c. A... B... Défenderesse et C... C...
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l’article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 393 et 396 et ss. N.C.p.c. [ 2 ] La requête est fondée sur l'
article 30 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : Art. 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le Tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 3 ] Dans l'arrêt A. c.
Centre hospitalier de St-Mary [1] , la Cour d'appel du Québec écrit ce qui suit aux paragraphes 16, 17 et 18 : « 16. La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. 17. De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. 18. Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper , précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance.» [ 4 ] Au paragraphe 32 du même arrêt, Madame la juge Bich formule ainsi la question en litige :
« 32. Le législateur a cependant prévu la possibilité qu'une personne soit privée de cette liberté lorsqu'en raison de son état mental elleest dangereuse pour elle-même ou autrui, mettant ainsi sa propre personne ou celle d'autrui dans une situation de risque intolérable. Lapréservation de la vie même ou de l'intégrité de la personne peut donc constituer un motif suffisant pour priver quelqu'un de sa liberté, aumoins de façon temporaire, et l'emporter sur le préjudice résultant de la privation de liberté. Est-ce le cas? » [5] Dans l'arrêt B. c.
Centre hospitalier universitaire de Québec[2], la Cour d'appel s'exprime ainsi aux paragraphes 2 et 3 dujugement : « 2. En l'espèce, les rapports déposés sont suffisamment explicites en ce qui a trait au diagnostic de maladie schizo-affective dont souffrel'appelante. Il n'en va cependant pas de même en ce qui concerne l'état de dangerosité susceptible d'en résulter. Aucun des rapports neprécise en quoi la maladie de l'appelante emporte un quelconque danger pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui.
Les rapports se limitent à une affirmation sibylline selon laquelle l'état mental de l'appelante représente un danger léger pour elle-mêmeet modéré pour autrui. Et encore, s'agit-il là de la réponse donnée au choix multiple que propose le formulaire préimprimé. On peut, deplus noter à ce sujet qu'en réponse aux questions portant sur l'existence d'idées violentes, meurtrières ou suicidaires, les deux psychiatresont, dans tous les cas, coché la case « aucune ». 3.
Or, en vertu de la loi, la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l'objet d'explicationsprécises se rapportant à la personne en cause. » [6] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec a exposé l'état du droit quant au critère de la dangerosité dans l'arrêt G.G. c. CSSSRichelieu-Yamaska[3]. [7] Monsieur le juge Morin s'exprime ainsi aux paragraphes 41 à 44 : « [41] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de la société québécoise. Il n'est pas possible d'y faire exceptionqu'en de rares circonstances. La garde en établissement, à
titre de mesure privative de liberté, ne peut être autorisée par le tribunal quepour des raisons graves et sérieuses. [42]
L'article 30 C.c.Q. prévoit en effet : 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si deux rapportsd'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne estdangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence detoute contre-expertise. [43] Le Code civil est muet quant à la nature du danger que doit présenter la personne dont on demande la garde dans un établissementde santé.
Le professeur Goubau souligne qu'il n'existe pas « de critères absolus ou exhaustifs, tout au plus certains jalons susceptibles deguider ceux qui ont à prendre une décision en matière de garde ». Selon les auteures Brown et Murphy, une constante se dégagecependant de la jurisprudence : [T]he standard established in Quebec is one of danger in the sense of physical injury or physical harm to oneself or others. Quebec does not share the
interpretation expressed in Re Mental Health [ reflex, (1984), (PE SCTD), 5 D.L.R. (4th)577, 8 C.R.R. 142 ( P.E.I.S.C.)], where the notion of safety was held to include "such things as the alleviation of distressing physical,mental or psychiatric symptoms as well as the provision of creature comfort in appropriately congenial physical surroundings". [44] On ne peut simplement alléguer l'existence d'un danger. La juge Bich rappelait récemment : Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à êtreimminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'étatmental présente un danger pour eux-même ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable, du moins clairementenvisageable. » [8] Le 10 décembre 2009, la Cour d'appel du Québec dépose un autre arrêt sur le même sujet[4]. [9] Madame la juge Thibault s'exprime ainsi aux paragraphes 27 à 29 de la décision: « [27] Il est reconnu que l'état mental d'une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il quecet état d'esprit soit associé à un élément de dangerosité.
À cet égard, je fais miens les commentaires des auteurs Dominique Goubeau etÉdith Deleury : Ce n'est donc pas l'état mental de la personne comme tel, bien que condition nécessaire, qui peut donner ouverture à unemesure d'internement, mais le danger que, en raison de ce même état, celle-ci représente pour elle-même ou pour autrui. La garde enétablissement ne peut donc pas être interprétée comme un élément de traitement lorsque le facteur de dangerosité est absent.
C'est l'étatmental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non qui associée à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi,ce qui inclut les troubles du comportement. […] Bien que non définie par la loi, la notion de dangerosité est entendue restrictivement par les tribunaux. [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d'une personne. La dangerosité d'une personne qui
présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu'une telle personne est ou doit être dangereuse. Dans l'arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute) , la juge McLachlin observait, dans un contexte de droit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladie mentale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. [29] Le TAQ, agissant en matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, s'est mis en garde contre les stéréotypes voulant que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse : [8] Il est de jurisprudence constante qu'une personne ne peut être gardée contre son gré dans un hôpital au motif qu'elle refuse de collaborer à un traitement ou de prendre la médication prescrite ou telle que prescrite.
Pour maintenir une personne sous garde, la preuve prépondérante doit démontrer un état de dangerosité important. Les craintes fondées sur les antécédents de la personne sous garde ne justifient pas d'emblée de maintenir la garde. [9] Le fait d'être porteur d'un diagnostic d'une maladie mentale ne crée également aucune présomption de dangerosité. Dans l'arrêt WINCO , la juge en chef de la Cour suprême du Canada, soulignait que subsistent encore chez certains, des stéréotypes à l'effet que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse.
La tendance à surestimer le danger potentiel de ces personnes doit être contrée disait-elle. Le Tribunal convient qu'il s'agissait là d'une affaire visant la
partie XX.1 du Code criminel . Les principes qui y sont énoncés demeurent à notre avis néanmoins vrais.» [ 10 ] Dans l'arrêt F.H. c. Mc Dougall [5] , la Cour suprême du Canada rappelle que la norme de preuve dans une instance civile est la prépondérance des probabilités et que la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 11 ] Qu'en est-il donc de la preuve soumise dans le présent dossier? [ 12 ] La preuve du demandeur consiste dans le dépôt de deux rapports rédigés par Docteur Yves Poulin, psychiatre et Docteure Nadia Nadeau. Le rapport de celle-ci est entériné par Docteure Catherine Lebel, psychiatre. [ 13 ] Au
chapitre des motifs et faits, Dr Yves Poulin écrit ce qui suit : « Madame dit avoir cessé ses médicaments depuis plusieurs semaines. N’avait pas dormi X jours. Elle est entrée dans une école primaire en hurlant. Dit provenir d’une famille de fantômes, que l’équipe médicale fait une expérience avec elle, ce pourquoi elle veut quitter l’hôpital et mettre fin au suivi. Appartement dans un état insalubre. » [ 14 ] Les observations du Dr Poulin sont ainsi consignées dans son rapport : « A nécessité un code d’agression, hier soir, à son arrivée.
Hallucinations auditives +++, dit entendre la voix de son serveur dans sa tête, qu’elle est victime d’expériences médicales de notre part (délire paranoïde). Nette désorganisation de la pensée, entend aussi la voix de cerfs-volants. Non collaborante, jugement fortement altéré, autocritique nulle. Ne considère absolument pas avoir besoin de soin. » [ 15 ] Dr Poulin conclut ainsi son opinion quant à la gravité de l’état mental de la défenderesse : « Dx : SZ L’état mental de madame est gravement perturbé en raison principalement de l’arrêt du traitement depuis plusieurs semaines.
Conséquemment, elle est devenue très psychotique, hallucinée auditivement et délire paranoïde. Son état psychotique fait en sorte qu’elle présente une dangerosité particulièrement pour autrui. Elle s’est d’ailleurs introduite dans une école primaire en hurlant, a été très agressive envers le personnel à l’hôpital, nécessitant médication en urgence et contentions.
Elle doit absolument demeurer à l’hôpital compte tenu qu’elle peut s’en prendre à n’importe qui sans raison. » [ 16 ] Dr Poulin est d’opinion qu’une garde en établissement est nécessaire pour cette personne en raison d’un danger pour son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 60 jours. [ 17 ] Pour sa part, Dre Nadia Nadeau collige les faits suivants : « Dame de 39 ans, connue pour schizophrénie, amenée à l’hôpital par ambulance et policiers, car elle est entrée désorganisée et en criant dans une école primaire.
Inquiétait son intervenante, Sheryl Proulx, depuis quelque temps, en raison de recrudescence de symptômes psychotiques. Agitée et agressive au point de nécessiter intervention code blanc et contentions le 10-02-16. De plus, elle s’exhibait les seins sur l’unité. Logement insalubre selon dossier. Avait reçu plainte d’un voisin en raison du bruit, dit-elle. » [ 18 ] Au
chapitre de ses observations, Dre Nadeau fait les constats suivants : « Délire de persécution envers l’armée et l’équipe médicale. Patiente qui se dit inobservante au traitement depuis mai 2015, car elle préfère « revenir à elle-même » dans la nature. Collabore, activité psychomotrice imprégnée par la médication. Strabisme et hygiène négligée. Humeur contrariée, affects émoussés. Pensée décousue, avec délire mystique/mégalomaniaque de pouvoirs chamaniques, éveils spirituels, transformation en chien enragé, croit être un vampire et avoir des pouvoirs de tarentules et couleuvres.
Avait médité 2 h sur un lac pour se débarrasser du pouvoir de Redbull amenant tachypsychie et insomnie. Conviction que l’inceste n’est pas malsain, désire embrasser sa famille et hallucinations cénesthésiques de son neveu dans son ventre. Néologisme « pédérace ». Nie
désorganisation à l’école primaire. Jugement altéré. Autocritique nulle. Non fiable et imprévisible. » [ 19 ] Dre Nadeau conclut ainsi son opinion quant à la gravité de l’état mental de la défenderesse : « Diagnostics : Schizophrénie décompensée, inobservance médicamenteuse. Morcellement psychotique important amenant un délire vaste sur lequel elle est à risque d’agir impulsivement pour « se guérir » ou « guérir » autrui de façon dangereuse, tel qu’elle l’a déjà démontré par sa désorganisation comportementale ici et à l’école primaire.
Très imprévisible et à risque d’avoir des conséquences de ses agirs irrationnels basés sur son délire. La psychose non traitée peut avoir des impacts sur son fonctionnement futur, ses relations et son fonctionnement cognitif. De plus, elle est à risque de résistance au traitement en cumulant les rechutes, ce pourquoi l’équipe envisage des démarches pour une ordonnance de traitement.
Aurait pu subir des engelures lors de sa méditation sur le lac. *Désinhibition imp., comportements à risque pour elle-même. - Diminution des capacités pour prendre soin d’elle-même et logement. - À risque de présenter à nouveau agressivité. - Nous sommes préoccupés par le fait que madame présente idées délirantes en lien avec inceste et s’est présentée dans une école primaire.
Pour toutes ces raisons, danger potentiel important pour elle et autrui qui nécessite hospitalisation pour stabiliser l’état, ce qu’elle refuse. » [ 20 ] Dre Nadeau est d’opinion qu’une garde en établissement est nécessaire pour cette personne en raison d’un danger pour son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 60 jours. [ 21 ] Par ailleurs, une lettre datée de ce jour provenant de Madame Justine Lepage, infirmière clinicienne de liaison, fait état de ce qui suit : « Le 12 février 2016, madame Carol-Ann Corbin, infirmière soignante de madame B..., a expliqué à sa cliente la démarche légale entreprise par le psychiatre.
Elle lui a offert son aide pour communiquer avec un avocat afin de faire valoir ses droits. Elle a souligné à la cliente qu’elle pourrait être gardée à l’hôpital pour une période pouvant aller jusqu’à 60 jours si elle ne contestait pas ce matin la présente démarche.
Suite à cette discussion, madame B... a verbalisé à l’infirmière qu’elle ne veut pas se présenter à la Cour et qu’elle ne souhaite pas communiquer avec un avocat. » [ 22 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par la conclusion des deux psychiatres, il n'en demeure pas moins que les observations et les motifs contenus dans ces rapports supportent la conclusion de dangerosité et la nécessité de la garde en établissement. [ 23 ] Le diagnostic est étayé par des faits et comportements non contredits qui supportent la conclusion des psychiatres. [ 24 ] Le Tribunal reconnaît que la garde en établissement, qui est une mesure privative de liberté, doit être autorisée seulement pour des motifs graves et sérieux. [ 25 ] En l'occurrence, la nature du danger redouté est explicitée.
Il s'agit d'un danger important et d'un potentiel de danger élevé. [ 26 ] Il y a amplement d'éléments pour permettre au Tribunal de conclure à l'existence de potentiel de danger élevé pour elle-même et pour autrui.
La dangerosité manifestée avant l'hospitalisation de la défenderesse demeure probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir rapproché. [ 27 ] Avec respect pour l'opinion contraire, la garde dans un hôpital est la seule avenue qui s'offre au Tribunal compte tenu des faits sérieux qui sont relatés dans les deux rapports psychiatriques. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve claire et convaincante l'existence de motifs sérieux autorisant le Tribunal à croire que la défenderesse représente actuellement un danger pour elle-même et pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement est requise pour cette raison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] VU l’urgence, ABRÈGE le délai de présentation de la requête; [ 31 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée maximale de 60 jours à compter de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement la défenderesse pour une période maximale de 60 jours; [ 33 ] RECOMMANDE aux autorités médicales du Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent de tout mettre en œuvre pour que la défenderesse soit hébergée dans un endroit propice à favoriser le plus possible la récupération de son état habituel de santé mentale; [ 34 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à la mise en cause;
[ 35 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix. [ 36 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q. M e Gabrielle Rouleau Avocats BSL inc. Procureurs du demandeur Défenderesse absente et non représentée par procureur Mis en cause absent et non représenté par procureur Date d’audience : 12 février 2016
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