2021 QCCA 1399, 2021 QCCA 1399
Opinion
R. c. C.K. 2021 QCCA 1399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QU N o : 200-10-003898-215 & 200-08-000195-213 (150-01-059722-190) (150-01-060637-197) (150-03-005278-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : 19 août 2021 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… K… Me NICOLAS GAGNON (Centre communautaire jur. du Saguenay-Lac St-Jean)
DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 22 juin 2021 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec , district A ( art. 675(1)
b) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 25 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 26 Échanges entre le juge et Me Vallée au sujet du délai du dépôt des exposés; 9 h 28 Échanges entre le juge et Me Gagnon au sujet du dépôt des exposés 9 h 31 Jugement; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] VU la Requête modifiée en autorisation d’appel [1] de la sentence prononcée le 22 juin 2021 par la Cour du Québec, district A (l’honorable Pierre Lortie); [ 2 ] CONSIDÉRANT le consentement écrit de l’intimée à la conclusion subsidiaire de cette requête afin d’en déférer l’audition à la Cour, conformément au paragraphe 58 (1) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »); [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déférer l’audition de la requête et, le cas échéant, le pourvoi, devant la Cour; [ 4 ] CONSIDÉRANT les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. ;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 mars 2022 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 octobre 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 14 janvier 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes MICHEL BEAUPRÉ ,J.C.A.
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