2018 QCCQ 785, 2018 QCCQ 785
Opinion
Alpaga Illimité c. Terada 2018 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023675-165 DATE : 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALPAGA ILLIMITÉ Demanderesse c.
MANUEL TERADA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alpaga Illimitée (ci-après Alpaga) est une entreprise œuvrant dans le domaine de la vente d’alpagas. [ 2 ] Alpaga est représentée, lors du Procès, par sa Présidente, soit Mme Diane Feinberg. [ 3 ] Quant au défendeur, il est absent bien que dûment appelé. [ 4 ] Considérant que le dossier de la cour incluait un document intitulé « Mandat de représentation », dans lequel M.
Terada mandate sa conjointe, Mme Laurence Beauchamp, afin de le représenter [1] , cette dernière est également appelée à l’extérieur de la salle d’audience. [ 5 ] Tous deux sont absents. [ 6 ] Ainsi, Alpaga est autorisée à procéder par défaut à l’encontre de M. Terada. [ 7 ] La preuve soumise démontre qu’un contrat, pour la vente d’un alpaga femelle nommée Aztec Goldies Mimi est conclu entre les parties, en date du 25 mai 2013. [2] [ 8 ] Le contrat prévoit que la vente est effectuée pour une somme totale de 6 000$. [ 9 ] La preuve démontre, par l’entremise d’un reçu dûment contresigné par M.
Terada [3] en date du 8 juillet 2016, qu’une somme de 3 100$ est encore due à ce moment. [ 10 ] Mme Feinberg précise qu’Alpaga n’a reçu aucun versement par la suite de M. Terada. [ 11 ] Le contrat conclu prévoit, pour sa part, que le « paiement final doit être effectué au plus tard le 1 er septembre 2014. [4] » [ 12 ] Il appert de la preuve non contestée que ce solde n’est jamais déboursé par M. Terada. [ 13 ] Mme Feinberg témoigne à l’effet que M. Terada s’engage, à de nombreuses reprises, à lui payer le solde dû, le tout tel qu’il appert particulièrement d’une série de messages textes [5] .
On peut y remarquer que M. Terada soumet à de nombreuses reprises qu’il procédera au paiement de la somme encore due, mais qu’il a besoin d’un peu de temps, et ce, notamment, afin de recevoir un « bonus » de son employeur. [ 14 ] Les messages textes en question s’échelonnent sur plusieurs mois. [ 15 ] De guerre lasse, Mme Feinberg transmet une mise en demeure [6] , en date du 10 décembre 2015, à M. Terada. Elle y réclame formellement le paiement du solde encore dû [7] , et ce, dans un délai de 10 jours.
Sans succès ceci dit. [ 16 ] Alpaga réclame également la somme de 32,20$ quant aux déboursés rendus nécessaires afin de transmettre, par voie de poste recommandée, divers avis. Ceci dit, la preuve au dossier quant à ces déboursés, tel que mentionné lors du Procès, ne totalise [8] qu’une
somme de 17,49$, soit un reçu daté du 15 janvier 2016. [ 17 ] Quant au défendeur, ce dernier soumettait dans sa Défense modifiée et demande reconventionnelle [9] divers arguments ainsi qu’une réclamation liée au défaut d’exécution, peut-on y lire, quant à un précédent contrat de vente d’alpaga, soit pour l’animal nommé Alberta Rose of Peterborough . [ 18 ] M.
Terada y soumettait que la demanderesse a fait défaut d’exécuter certaines de ses obligations quant aux deux contrats mentionnés précédemment, et ce, en ce qu’Alberta Rose serait prétendument infertile [10] d’une part, et d’autre part, que Goldies Mimi n’aurait pu être accouplée, conformément au contrat, avec un alpaga nommé Aztek d’Aragon , celui-ci étant décédé avant qu’un tel accouplement puisse avoir lieu. [ 19 ] Ceci étant, vu l’absence du défendeur, la demande reconventionnelle de ce dernier, faute de preuve, ne pourra être que rejetée. [ 20 ] Mme Feinberg précise cependant qu’elle a pris connaissance du détail de la procédure soumise par M.
Terada et que l’ensemble de ces items ne lui ont jamais été soumis par ce dernier, laissant ainsi sous-entendre qu’il ne s’agit là que de pures prétextes afin de refuser de payer un solde, autrement, clairement dû. Elle ajoute que M.
Terada ne lui a jamais adressé de reproche quelconque quant à l’état de santé des deux animaux. [ 21 ] À tout événement, les échanges de messages textes, tel que déjà relatés, ne démontrent que la volonté affirmée du défendeur de payer le solde dû à Alpaga, bien qu’en requérant certains délais additionnels pour un tel paiement. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal fera droit, bien que partiellement, à la demande d’Alpaga. En effet, tel qu’expliqué à Mme Feinberg lors du Procès, aucune preuve n’est soumise quant à un second déboursé relativement à l’envoi, par poste recommandée, de divers avis au défendeur.
Mme Feinberg, par ailleurs, n’a aucun souvenir particulier quant à ce second envoi et ce second déboursé. [ 23 ] Bien que procédant par défaut, il revenait à Alpaga de soumettre une preuve prépondérante démontrant le bienfondé de sa réclamation. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent ceci : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Il revenait également à M. Terada de faire de même quant à sa demande reconventionnelle. [ 25 ] En l’espèce, la preuve soumise, et non contestée, est claire et convaincante quant à une somme totale de 3 117,49$. Cette somme est due à Alpaga. [ 26 ] Le Tribunal fera donc droit à la réclamation pour cette somme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 117,49$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 décembre 2015, soit la date de la mise en demeure; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; LE TOUT, avec les frais de justice, tant sur la demande principale que sur le rejet de la demande reconventionnelle. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2018
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