2016 QCCQ 5858, 2016 QCCQ 5858
Opinion
Nadeau c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 5858 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147063-152 DATE : Le 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN NADEAU Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 15 000 $ à la défenderesse pour compenser les dommages qu’il allègue avoir subis lors et à la suite d’une chute, le 14 mai 2012, alors qu’il circulait à vélo sur une piste cyclable. [ 2 ] Lors de cette chute, que le demandeur attribue à une « bosse » qui traversait la piste cyclable, celui-ci a subi des blessures aux deux bras qui l’ont empêché de travailler [1] et de vaquer à ses occupations habituelles pendant quatre mois. [ 3 ] La défenderesse conteste et attribue la responsabilité de la chute au demandeur.
En ce qui a trait aux dommages, lors de l’audition le représentant de la défenderesse admet certains montants, tout en soulevant des interrogations à l’égard de la réclamation pour le bris d’équipements et la perte de salaire.
LA RESPONSABILITÉ [ 4 ] La preuve présentée de part et d’autre amène le Tribunal à conclure à une responsabilité partagée à parts égales (50-50). [ 5 ] D’une part, le demandeur paraît avoir manqué de vigilance en ne remarquant pas la présence de cette « bosse » et, d’autre part, la défenderesse a laissé persister une situation qui présentait un risque pour les usagers de la piste cyclable. [ 6 ] La piste cyclable n’étant pas réservée à un type particulier de bicyclette, le demandeur pouvait y circuler avec la bicyclette avec laquelle il participe à des compétitions.
Par contre, en le faisant, il devait savoir que des imperfections sur le pavé peuvent être plus problématiques. [ 7 ] À l’inverse, la défenderesse, qui permet aux cycliste d’utiliser la piste cyclable doit s’assurer de réparer promptement toutes imperfections, lorsqu’elles existent, considérant qu’en pareille situation le risque paraît plus élevé pour un cycliste sur une piste cyclable que pour un automobiliste sur la rue.
LES DOMMAGES [ 8 ] Le demandeur a prouvé à la satisfaction du Tribunal, entre autres suite aux admissions du représentant de la défenderesse, avoir subi les dommages suivants : - Frais de stationnement : 148 $; - Perte de frais d’inscription pour deux triathlons : 173,44 $; - Frais de médicaments : 21,10 $; - Frais postaux : 10,18 $;
- Abonnement de natation non utilisé : 120 $; - Support pour le bras : 36,74 $; TOTAL : 509,46 $. [ 9 ] Toutefois, certaines composantes de la réclamation doivent être réduites ou rejetées. [ 10 ] Ainsi, pour la perte salariale, le demandeur réclame 7 619,44 $. Toutefois, pour tenir compte de certains aléas et d’une preuve incomplète, le Tribunal fixe à 5 000 $ la perte subie par le demandeur à ce chapitre. [ 11 ] Le demandeur réclame également une somme de 288 $ pour frais de transports divers. Or, aucune preuve ne vient supporter cette
partie de la réclamation qui doit être rejetée. [ 12 ] Le demandeur réclame aussi un montant de 705,85 $ pour des frais d’avocats. Comme il ne s’agit pas d’un élément qui constitue un dommage direct de l’accident dont il a été victime, cette
partie de la réclamation doit également être rejetée. [ 13 ] Le demandeur réclame par ailleurs un montant de 1 600 $ parce que ses beaux-parents ont logé chez lui pendant une certaine période, ce qui lui a occasionné des dépenses additionnelles. En l’absence de preuve formelle, le Tribunal évalue à 400 $ le montant auquel a droit le demandeur à cet égard. [ 14 ] Le demandeur réclame une compensation qui n’est pas précisée pour une incapacité, dont le taux n’est pas établi, et pour les douleurs subies.
À cet égard, compte tenu de la preuve le Tribunal ne peut accorder un montant supérieur à 600 $. [ 15 ] Par ailleurs, le demandeur réclame également un montant de 326 $ pour bris d’équipement. Or, cette
partie de la réclamation n’est pas fondée, compte tenu de l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes qui exclut la responsabilité de la défenderesse pour de tels dommages. [ 16 ] Les dommages subis par le demandeur se chiffrent donc à la somme de 6 509,46 $. Compte tenu du partage de responsabilité, la défenderesse sera condamnée à lui payer la moitié de cette somme, soit 3 254,73 $. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 254,73 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 mai 2012, date de la mise en demeure; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 200 $, représentant les frais de justice déboursés lors du dépôt de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 mai 2016
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