2012 QCCQ 9093, 2012 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 12806 2012 QCCQ 9093 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022614-093 DATE : Le 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 27 janvier 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le tribunal le 11 mars 2010 par laquelle l'enfant était confiée à son père, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires ayant été dûment rencontrées, le Tribunal procède à l'enquête les 16 juin 2011 et 27 janvier 2012 en présence de la mère assistée de son procureur, de même que du père, non assisté d'un procureur, bien qu'ayant été dûment avisé de ses droits. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à ses grand-oncle et grand-tante paternels pour une période d'une année. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son procureur, accepte à regret la recommandation formulée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle propose même qu'éventuellement, les grand-oncle et grand-tante paternels exercent une tutelle légale à l'endroit de sa fille. [ 6 ] Le père, dans son témoignage, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. À l'instar de la mère, c'est avec regret qu'il accepte lesdites mesures.
Il se dit heureux que ses grand-oncle et grand-tante prennent soin de sa fille et voudrait également qu'une tutelle soit envisagée le cas échéant. [ 7 ] Le procureur de l'enfant, après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 27 mai 2011; D-2: Rapport d'évaluation psychologique du père provenant du Centre de psychologie Gouin, rédigé par madame Véronique Girard, psychologue, et daté du 3 juin 2011 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport synthèse de l'évaluation du milieu de vie, rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 13 juin 2011; D-4: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 20 octobre 2011; D-5: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 23 janvier 2012. [ 9 ] Le père, pour sa part, verse en liasse avec le consentement des parties, une lettre de sa part ainsi qu'une lettre datée du 8 juin 2011 signée par madame A de la garderie que fréquentait l'enfant depuis le 7 avril 2011 (P-1).
[ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, il y a eu de nombreux rebondissements dans la situation de l'enfant. Ainsi, l'enquête a débuté le 16 juin 2011 et le Tribunal a alors déclaré toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant. À cette occasion, la Directrice présentait une requête verbale pour que l'enfant soit confiée en famille d'accueil. C'est en date du 12 juillet 2011 que le Tribunal accueillait en
partie la requête de la Directrice, en confiant exclusivement à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale en regard des soins de santé de l'enfant. [ 11 ] Le 25 octobre 2011, date prévue pour la continuation de l'enquête, la mère est absente pour des raisons de santé et demande une remise par l'entremise de son procureur. Avec l'accord du père, l'enfant était confiée en famille d'accueil et la continuation de l'enquête a été fixée au 27 janvier 2012. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant a vécu beaucoup d'instabilité.
Le père a cohabité avec une nouvelle conjointe prénommée B qui habitait elle-même chez ses parents. [ 13 ] Néanmoins, le père semblait toujours maintenir sa relation avec la mère. Au moment de la dernière audience, le père s'était réconcilié avec cette dernière. Dans les faits, le père et la mère n'ont jamais définitivement rompu, alors qu'ils ont des périodes répétitives de réconciliation et de rupture. Cependant, c'est depuis la fin de l'automne 2011 qu'ils ont repris la vie commune. [ 14 ] La collaboration du père avec la Directrice de la protection de la jeunesse depuis la dernière ordonnance a été difficile.
De plus, ses horaires de travail l'empêchaient d'être disponible pour sa fille et il s'en remettait alors de plus en plus aux parents de sa conjointe, soit au couple C-D. L'enfant leur a d'ailleurs été confiée par le tribunal le 9 mars 2011. [ 15 ] Cependant, la situation du père, la dynamique avec sa conjointe B, les conflits présents avec les parents de sa conjointe ont généré des inquiétudes sur le futur de l'enfant. De plus, même si le père voulait quitter sa conjointe B, il n'arrivait pas à se positionner sur son désir ou non que l'enfant soit maintenue auprès du couple C-D.
Devant cette ambivalence du père, la Directrice de la protection de la jeunesse a évalué le milieu de madame C et monsieur D. [ 16 ] Les conclusions du rapport de l'évaluation faite par madame [intervenante 2] (D-3) n'appuient pas le placement de l'enfant chez de la famille C-D. Madame [intervenante 2] justifie sa position de la manière suivante: «Le milieu pressenti nous semble malsain actuellement car il y a beaucoup d'enjeux autour d'un enfant qui ne semble pas être investie pour elle-même. La présence du père indispose le couple pressenti et leur fille ne veut pas se séparer de lui.
Il n'y a aucune garanti (sic) de stabilité si le couple formé par le père et la fille du couple se sépare. L'intérêt de l'enfant est d'avoir l'assurance de pouvoir demeurer dans un milieu qui peut s'investir à long terme auprès d'elle sans la condition que la famille du couple demeure avec eux pour les aider. Ceci nous apparaît un scénario peu sécurisant pour un enfant qui présente déjà des retards de développement, retards qui ne sont d'ailleurs pas reconnus par le milieu qui en prend charge dans les faits, depuis presqu'une(sic) année.» [ 17 ]
Malgré le fait que l'enfant fréquentait la garderie depuis le 7 avril 2011, elle présente toujours des retards de développement (P- 1, D-1). De plus, la situation entre le père et sa conjointe B devient de plus en plus tendue, menant à une rupture définitive à l'automne 2011. [ 18 ] Afin de mieux comprendre la dynamique du père, ce dernier a accepté de se soumettre à une évaluation psychologique, effectuée par madame Véronique Girard (D-2). Son évaluation fait ressortir certaines limites cognitives du père, notamment au plan des capacités d'organisation et de jugement.
Elle remarque qu'il se questionne peu à propos des réalités sociales et s'attarde peu aux détails de son environnement. Cependant, il a un niveau de vocabulaire et une capacité d'abstraction qui lui permettent de comprendre ce qui est attendu de lui. [ 19 ] L'évaluation de madame Girard permet également de comprendre pourquoi les interventions et la collaboration du père avec la Directrice de la protection de la jeunesse étaient difficiles.
Madame Girard explique que c'est dû au passé douloureux du père, qui a développé des mécanismes de défense et a tendance à minimiser, nier, idéaliser et banaliser ce qui peut lui être reproché ou ce qui lui apparaît plus négatif. Confronté à ses limites, il peut devenir plus dénigrant et même hostile envers l'autre. Elle attribue ce comportement plus à un mode défensif.
C'est dans ce contexte qu'elle suggère d'accompagner le père plutôt que de le confronter à ses difficultés. [ 20 ] Les observations de la relation entre le père et sa fille par madame Girard font ressortir les difficultés du père à établir une relation avec sa fille, à l'encadrer, à l'organiser et même à lui imposer des limites.
Étant donné son profil psychologique, elle croit que le père aura toujours tendance à déléguer à d'autres ses responsabilités parentales. [ 21 ] La rupture du père avec leur fille, de même que les résultats de l'évaluation de leur milieu ont mis fin définitivement à toute velléité de la part du couple C-D de prendre soin de l'enfant plus longuement. De plus, le père s'est clairement positionné à l'automne 2011 sur son désir que son enfant ne leur soit pas confiée.
Il envisageait plutôt certaines personnes dans son milieu familial élargi. [ 22 ] Au moment du placement temporaire de l'enfant en famille d'accueil en octobre 2011, le père proposait alors que sa tante, madame E, s'occupe de l'enfant.
Le Tribunal recommandait alors à la Directrice de la protection de la jeunesse d'évaluer ce milieu pour un placement éventuel de l'enfant, puisque cette dernière risquait peu de retourner aux soins de ses parents en raison de leurs difficultés respectives. [ 23 ] Depuis le placement temporaire de l'enfant en famille d'accueil le 25 octobre 2011, son adaptation à son nouveau milieu a été facile et elle a fait des progrès remarquables en peu de temps.
L'hygiène personnelle et l'apprentissage de la propreté en sont des exemples. [ 24 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a rencontré madame Diane Locas le 18 novembre 2011. Les conclusions de l'évaluation faite par la Directrice de la protection de la jeunesse du milieu de madame E et de monsieur F ont été très positives (D-5).
[ 25 ] C'est donc à compter du 11 janvier 2012 que l'intégration progressive de l'enfant a débuté. Depuis, l'enfant s'est très bien intégrée dans son environnement et a reçu un accueil chaleureux par tous les membres de la famille. Il s'agit d'un projet auquel tous adhèrent et participent activement. [ 26 ] Le Tribunal a entendu les témoignages de madame E et de monsieur F qui ont réitéré leur réel engagement à prendre soin de l'enfant à long terme.
De plus, ils ont indiqué que la collaboration avec le père ne pose pas de problème et qu'ils envisagent d'un très bon œil que l'enfant puisse connaître ses origines et ses deux parents. [ 27 ] Madame E semble également très à l'aise avec le père, à qui elle peut mettre des limites. Leur communication est fluide et ils se respectent mutuellement. [ 28 ] Cela n'enlève rien à la détresse et la peine des parents de ne pas avoir leur enfant avec eux. Cependant, le milieu choisi par le père, avec l'assentiment de la mère, semble être celui qui répond le mieux aux besoins de l'enfant. [ 29 ]
Malgré la faible probabilité que l'enfant retourne auprès de ses parents, il faut agir avec prudence et considérer le cheminement de l'enfant et de ses parents. Il y a eu de nombreux changements depuis la dernière ordonnance et l'enfant doit avoir une certaine stabilité. [ 30 ] De plus, bien que les parents aient évoqué la possibilité d'un projet de tutelle, il faut d'abord voir l'évolution de l'enfant.
Madame E et monsieur F se sont dit ouverts à toute éventualité, y compris une tutelle si cela convient mieux à l'enfant. [ 31 ] La Directrice de la protection de la jeunesse réclamait que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale lui soit confié à défaut de rejoindre les parents. Étant donné l'ouverture de madame E et de monsieur F, leur collaboration transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et puisqu'ils se présentent toujours seuls aux rendez-vous médicaux avec l'enfant, il serait préférable que l'exercice de ces attributs de l'autorité parentale leur soit confié. [ 32 ]
Malgré une année assez mouvementée, la situation et le plan proposé sont avantageux pour l'enfant et dans son meilleur intérêt. Elle pourra bénéficier d'une présence de ses parents et l'assurance d'avoir des soins continus dans un milieu stimulant et chaleureux. [ 33 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 36 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 mars 2010; [ 37 ] À
TITRE DE MESURES: [ 38 ] CONFIE l'enfant à madame E et monsieur F; [ 39 ] PREND ACTE de l'accord des parents à ce que les parents d'accueil exercent une
partie des attributs parentaux à l'égard de l'enfant; [ 40 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, notamment pour les soins de santé, y compris les vaccins, les voyages, les autorisations particulières, et le CONFIE à madame E et monsieur F; [ 41 ] RECOMMANDE que madame E et monsieur F rendent compte à la Directrice de la protection de la jeunesse de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale; [ 42 ] RECOMMANDE que les parents soient informés régulièrement des soins et services prodigués à l'enfant; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et ses parents aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, tout en tenant compte des besoins de l'enfant et de son meilleur intérêt; [ 45 ] RECOMMANDE fortement aux parents d'être assidus dans les contacts avec l'enfant; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 47 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 48 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 9 e jour de février 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Louise Dandavino Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christian Benoît Procureur de l'enfant M e Guylaine Plourde Procureur de la mère Date d’audience : Les 16 juin 2011 et 27 janvier 2012 CB/mr
Loading document…