2020 QCCQ 8009, 2020 QCCQ 8009
Opinion
M.F. c. Desjardins Assurances 2020 QCCQ 8009 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701415-199 DATE : 19 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q ______________________________________________________________________ M... F...
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame M... F... poursuit Desjardins Assurances en responsabilité contractuelle pour des dommages moraux occasionnés par le refus de payer des prestations d‘invalidités de longue durée. Elle réclame la somme de 15 000 $. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si Madame M...
F... s'est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, que Desjardins Assurances a agi de mauvaise foi ou a commis un abus de droit, un préjudice et qu'il y a un lien de causalité entre ces éléments. CONTEXTE FACTUELLE [ 3 ] En avril 2015, madame M... F... a été victime d'un acte criminel. Son employeur, Vidéotron, lui a payé des prestations d’invalidité de courte durée pour une période 109 jours. Ultérieurement, Desjardins Assurances devait lui payer des prestations d’invalidité de longue durée si elle était totalement invalide.
ANALYSE Le droit [ 4 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. )). [ 5 ] En matière d’assurance vie et maladie, le législateur fait porter sur les épaules de l’assuré la déclaration de sinistre : 2436. L’assureur est tenu de payer les sommes assurées et les autres avantages prévus au contrat, suivant les conditions qui y sont fixées, dans les 30 jours suivant la réception de la justification requise pour le paiement.
Toutefois, ce délai est de 60 jours lorsque l’assurance porte sur la maladie ou les accidents, à moins que l’assurance ne couvre la perte de revenus occasionnée par l’invalidité. [ 6 ] Aussi, dans le contrat d’assurance collective, il est prévu à la page 2 de la
section intitulée : Assurance salaire de longue durée de l'adhérent OBJET DE LA GARANTIE
Sur réception d'une preuve de sinistre jugée satisfaisante par l'assureur attestant: 1) qu'un adhérent est devenu totalement invalide pendant qu'il est couvert en vertu de la présente garantie et qu'il est demeuré totalement invalide durant le délai de carence ; et 2) que l'adhérent reçoit des soins médicaux continus selon ce qui est indiqué dans la
section I définition du présent contrat ; L'assureur verse des prestations mensuelles aussi longtemps que l'adhérent continu d'être totalement invalide, jusqu'à concurrence de la période maximale indiquée au TABLEAU DES GARANTIES. [ 7 ] Ainsi madame M... F... devait démontrer qu’elle est totalement invalide. [ 8 ] L'
article 1458 du C.c.Q. prévoit : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenu de réparer ce préjudice ; (...). [ 9 ] Les articles 6, 7, 1375 et 2805 du C.c.Q. traitent de la bonne foi dans le rapport entre les parties et stipulent : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 10 ] Également, l’
article 1613 du C.c.Q. porte sur le recours en dommage et intérêts et mentionne : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 11 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du terroir Ltée [1] traite de l’abus de droit et cite les auteurs Baudouin et Deslauriers qui donne des exemples: 75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire.
(38) Application [ 12 ] Les parties sont liées par un contrat d'assurance collective.
La définition d’invalidité total ou totalement invalide apparaît à la page 1 de la
section intitulée assurance salaire de longue durée de l’adhérent et se lit comme suit : Invalidité totale ou totalement invalide désigne l'incapacité totale et continue de l'adhérent, par suite d'une maladie ou d'une blessure accidentelle, qu'il apparaisse complètement d'exercer :
1) la plupart des fonctions de travail régulier durant le délai de carence prévue dans la garantie d'assurance salaire de longue durée et durant 24 mois) 6 mois pour les catégories 103 et 203) qui suivent immédiatement ce délai, sans égard à la disponibilité de ce travail ; et 2) par la suite, toute fonction ou tout emploi rémunéré par laquelle il est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de son instruction et de son expérience. [ 13 ] À la fin des prestations d’assurance invalidité de courte durée, madame M...
F... a complété un formulaire auprès de Desjardins Assurance pour demander des prestations d'assurance invalidité de longue durée.
Sur le formulaire intitulé: demande initiale (maladies et caractère psychologique) son omnipraticien a écrit : - dépression majeure sévère en rémission ; - troubles de stress post-traumatique en rémission ; - fatigue–toujours sommeil–céphalées; - travail au domicile suggéré (Les soulignés sont ajoutés). [ 14 ] Le mot rémission utilisé deux fois avec les diagnostics et la phrase travail au domicile suggéré ne démontrent pas une invalidité totale ou totalement invalide. [ 15 ] Malheureusement, Vidéotron n'a pas accepté que madame M... F... face du travail à la maison.
Elle était incapable d’exécuter son travail au bureau contenu de sa condition. Elle a fait une demande auprès de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC). Elle s'est retrouvée sans revenu jusqu’à ce que l’IVAC lui avance une prestation partielle en juin 2018, en attendant la décision sur la prestation. Sa demande a été acceptée le 17 octobre 2018. [ 16 ]
Malgré ses nombreuses demandes de révision, Desjardins Assurances a toujours refusé sa demande de prestation, parce qu'elle ne rencontrait pas la définition d’invalidité totale. [ 17 ] En janvier 2019, Vidéotron a demandé que madame M... F... soit expertisée par une psychiatre. Cette dernière répond à une multitude de questions dans son rapport, mais
sommairement, elle conclut à l'invalidité totale de madame M... F.... Toutefois, cette expertise est seulement transmise à Desjardins Assurance au début de mai 2019. Quatorze jours après la connaissance de cette expertise, Desjardins Assurance révise sa décision et verse les prestations d’invalidité de longue durée à madame M... F... rétroactivement à compter de février 2018, après l’intégration des prestations d’IVAC. [ 18 ] Le Tribunal constate que madame M... F... n'a pas démontré selon la balance des probabilités que Desjardins Assurances a agi de mauvaise foi ou a abusé de ses droits.
Elle n’a pas démontré que Desjardins Assurance ne s’est pas comporté comme un assureur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Ainsi Desjardins assurance n’a pas eu de comportement fautif dans son dossier. [ 19 ] En conséquence, madame M... F... ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande avec frais de justice au montant de 308 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2020
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