2023 QCCQ 8724, 2023 QCCQ 8724
Opinion
Protection de la jeunesse — 232108 2023 QCCQ 8724 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002371-174 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2006, ADOLESCENT ; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 26 janvier 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2006) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une année.
Alléguant l'adaptation positive de l'adolescent dans son milieu d'accueil, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour une année additionnelle. [ 2 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années. La Directrice ignore à quel endroit il peut être joint malgré ses démarches. Dans ces circonstances, le Tribunal dispense la Directrice de la signification de la demande en prolongation au père. [ 3 ] La mère est absente bien que la demande lui a été régulièrement signifiée.
L'avocate de l'adolescent est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 4 ] La famille de l'adolescent reçoit des services de la Directrice en continue depuis 2008. Les neuf enfants des parents ont tous été hébergés dans des milieux substituts à la suite d'ordonnances judiciaires. [ 5 ] On lit à la dernière ordonnance : [7] La famille a reçu une multitude de services au fil des ans sans véritable succès.
Les motifs qui justifient la présence de la Directrice dans la vie des neuf enfants sont invariablement dus à la négligence et à l'exposition des enfants à la violence et, pour les derniers, dont X, s'ajoute qu'ils ont été victimes d'abus physiques de la part de leur père et X également de la part de sa mère . [8] Presque tous les enfants souffrent de différentes problématiques comportementales, dont l'hyperactivité, trouble d'opposition avec provocation, syndrome de Gilles-de-la-Tourette ou déficience intellectuelle . [9] X plus particulièrement a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble réactionnel de l'attachement, des symptômes de stress posttraumatique dus aux mauvais traitements subis dans son milieu familial et un trouble oppositionnel avec provocation . [10] En 2017, la sécurité et le développement de X et ses deux frères cadets sont déclarés compromis en raison de la négligence dont ils sont sujets dû aux antécédents de négligence de ses parents .
Les garçons sont maintenus dans leur milieu familial et encore une fois une panoplie de services est déployée. […] [15] En mai 2018, X est victime d'abus physiques de la part de son père . La mère démontre être peu protectrice pour son fils. À son tour elle le frappe . Le jeune garçon et ses frères sont alors hébergés en famille d'accueil. […] (Nos soulignements) [ 6 ] En 2020, l'adolescent change de famille d'accueil.
Dans ce milieu, ses comportements sont stables grâce à l'encadrement soutenu dans lequel il évolue. [ 7 ] L'hébergement de l'adolescent dans son milieu d'accueil est prolongé lors de la dernière ordonnance. L'évolution de la situation [ 8 ] Rappelons que l'adolescent a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. Il présente des enjeux d'attachement et des symptômes d'anxiété.
Il consomme du cannabis quotidiennement en petites quantités. [ 9 ] En août dernier, l'adolescent change encore une fois de famille d'accueil en raison de la retraite de la responsable du milieu dans lequel il vit. [ 10 ] Il s'intègre bien dans son nouveau milieu et a un bon lien avec la responsable de la ressource. Il participe à la vie familiale. Il respecte les consignes bien qu'à l'occasion il doit être recadré. [ 11 ] Il reçoit des services d'un éducateur et est réceptif à ses conseils. Par contre, sa collaboration avec l'intervenante est difficile car il est méfiant.
Il ne reconnaît pas ses difficultés et se déresponsabilise. [ 12 ] Au niveau scolaire, il manque de motivation, accumule les absences et est suspendu à une occasion. Il fréquente actuellement
un programme qui alterne l'académique à des stages en milieu de travail. [ 13 ] Il est décrit comme un jeune travaillant, généreux et débrouillard. [ 14 ] La mère collabore bien avec les intervenants. Elle reçoit son fils pour deux couchers par semaine et les contacts sont positifs.
L'adolescent apprécie le temps qu'il partage avec sa mère. [ 15 ] Tel que mentionné plus haut, le père est complètement absent de la vie de son fils depuis 2019. [ 16 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la signification de la demande en prolongation au père; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 janvier 2022; [ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période d'une année; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision, requis tout en respectant le désir de l’adolescent; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) mère père /ng Date d’audience : 21 mars 2023
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