2021 QCCA 137, 2021 QCCA 137
Opinion
Corriveau c. Ville Sainte-Agathe-des-Monts 2021 QCCA 137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007478-207 ( 700-36-001550-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Hélène Corriveau Me Alfred A. Bélisle ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville Sainte-Agathe-des-Monts Me Marie-Claire Coté ( Dunton Rainville ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par l’honorable Lyne Décarie de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 299 et ss. C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 02 Continuation de l'audience du 25 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel qu’elle avait logé à l’encontre d’un jugement de la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts, lequel jugement avait rejeté une demande de rétractation qu’elle avait présentée à l’encontre d’un premier jugement l’ayant condamnée à payer une amende de 200 $ pour avoir volontairement insulté un agent de la paix agissant dans le cadre de ses fonctions. [ 2 ] La requête étant fondée sur l’article 291 C.p.p. , la permission d’appeler ne sera accordée que si la requérante démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement/ [a] sufficient interest in a question of law alone ».
Il ne suffit donc pas que les moyens qu’elle entend invoquer soulèvent des questions de droit. Ces moyens doivent au surplus être sérieux en ce sens que l’appel doit présenter des chances raisonnables de succès. Par ailleurs, les questions soulevées doivent mériter l’attention de la Cour, ce qui sera notamment le cas si la requérante démontre que la réponse à leur donner aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou encore que les erreurs alléguées sont évidentes et lui causent une injustice flagrante.
Et comme l’a récemment rappelé mon collègue le juge Beaupré, les requêtes fondées sur l’article 291 C.p.p. ne sont accueillies qu’avec parcimonie [1] . [ 3 ] La requérante reproche à la Cour municipale et à la Cour supérieure d’avoir erré en concluant de la preuve qui avait été administrée — incluant son propre témoignage — que ses motifs de rétractation (le rescindant) n’étaient pas sérieux au sens des articles 250 al. 1 et 253 al. 1 C.p.p.
Or, il s’agit là de questions mixtes de fait et de droit qui ne peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 291 C.p.p. [ 4 ] La requérante reproche également à la Cour municipale et à la Cour supérieure d’avoir commis une erreur en ne tenant pas compte des moyens qu’elle entendait faire valoir pour contester le bien-fondé du jugement l’ayant trouvée coupable (le rescisoire). La Cour municipale n’a pas jugé nécessaire de le faire étant donné sa conclusion selon laquelle la requérante avait manifestement manqué de diligence dans la présente affaire.
On comprend du jugement de la Cour supérieure que la juge était d’avis que la Cour municipale n’avait commis aucune erreur sur ce point, puisqu’elle a pris soin de souligner le caractère cumulatif des critères applicables en matière de rétractation de jugement. [ 5 ] Ce caractère cumulatif ressort clairement des articles 250 et s. C.p.p.
Tout particulièrement, l’article 253 al. 1 prévoit que « [l]e juge accueille la demande de rétractation s’il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement/ [t]he judge shall grant the application for revocation of judgment if he is satisfied that the grounds alleged are serious and that the defendant has a ground for contesting the merits of the judgment » [soulignement ajouté]. [ 6 ] Il est vrai que, dans l’arrêt Hébert , la Cour a affirmé, sous la plume du juge Gendreau, que « l’article 253 C.p.p. fait au juge une deuxième obligation : l’examen du rescisoire » tout en ajoutant que « [c]et examen signifie, suivant les termes mêmes de l’article, qu’il doit vérifier si le requérant a un ‘motif de contester le bien-fondé du jugement rendu’ » [2] .
Toutefois — et contrairement à ce que laisse entendre la requérante —, la Cour n’a pas alors décidé que le juge ayant constaté le manque de sérieux des motifs de rétractation invoqués par la
partie requérante devait toujours poursuivre l’analyse et considérer aussi les motifs de contestation qu’elle avance sur le fond. Pris dans leur contexte, les propos du juge Gendreau rappellent tout simplement que, s’agissant des demandes de rétractation régies par les articles 250 et s.
C.p.p. , l’existence de motifs de rétractation sérieux ne suffit pas pour conclure à leur bien-fondé. [ 7 ] La requérante ne fait valoir aucun autre argument pour étayer sa prétention selon laquelle la Cour municipale aurait dû considérer ses motifs de contestation sur le fond, et ce, même après avoir constaté qu’elle avait manifestement manqué de diligence. Dans les circonstances, j’estime qu’elle n’a pas établi que ce second moyen d’appel présentait des chances raisonnables de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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