2015 QCCQ 9179, 2015 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 15889 2015 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005281-124 DATE : 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, née le […] 2000 Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en révision selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 18 septembre 2014 dans la situation de X, une adolescente âgée de 14 ans. [ 2 ] X a été maintenue en centre de réadaptation en raison de ses problèmes sérieux de comportement liés à sa consommation importante de drogue. [ 3 ] Au mois d'octobre 2014, l'adolescente a pu intégrer une ressource intermédiaire en raison de son évolution positive.
Le récent rapport d'évolution, rédigé par l'intervenante au dossier, nous renseigne sur les progrès accomplis par X. [ 4 ] Elle a réalisé l'impact et l'importance de sa consommation de drogue et elle a accepté d'intégrer le centre A en novembre 2014. Elle y est demeurée jusqu'au 13 janvier 2015 et a beaucoup diminué sa consommation.
Elle admet toutefois avoir consommé il y a deux jours et accepte de recevoir de l'aide à ce niveau. [ 5 ] La preuve révèle que l'adolescente s'est rapprochée de sa mère durant la période des Fêtes et les sorties de X chez sa mère sont positives. [ 6 ] La mère de X est présentement enceinte et précise ne plus consommer de drogue. Elle démontre davantage de stabilité et collabore mieux avec le D.P.J. [ 7 ] Tant l'adolescente que sa mère se disent prêtes à cohabiter ensemble.
La mère dit avoir la capacité d'encadrer sa fille et est rassurée par son évolution positive. [ 8 ] Considérant les progrès accomplis par X et sa volonté de collaborer aux mesures mises en place, le Tribunal accueille favorablement les recommandations formulées et espère que l'adolescente aura la capacité de maintenir ses acquis.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère; [ 13 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de participer activement aux mesures mises en place; [ 14 ] PREND ACTE que les services d'un éducateur de milieu est mis en place au domicile de la mère; [ 15 ] ORDONNE à la mère d'être sobre et abstinente de toute consommation de drogue et/ou d'alcool en présence de sa fille; [ 16 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires si le Directeur le juge approprié; [ 17 ] INTERDIT à la mère de mettre X en contact avec monsieur C; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état et puisse bénéficier de son suivi en lien avec son TDAH; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et sa famille pour la période d'une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescente Date d’audience : 13 mars 2015
Loading document…