2021 QCCA 67, 2021 QCCA 67
Opinion
K.F. c. R. 2021 QCCA 67 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007170-192 (540-01-081091-178) DATE : 14 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. K... F... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (ART. 486.4 C.cr .) INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] L’appelant porte en appel, sur permission [1] , la peine d’incarcération de huit mois prononcée séance tenante le 13 septembre 2019 par la juge Yanick Laramée de la Cour du Québec, district de Laval, en lien avec l’infraction suivante, dont il fut reconnu coupable le 12 décembre 2018 : Le ou vers le 17 septembre 2017, à Ville A, district de Terrebonne et à Ville B, district de Terrebonne et actuellement détenu à Laval district de Laval, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2009-[...]), enfant âgée de moins de seize ans (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . [ 2 ] L’appelant présente aussi deux requêtes à la Cour : l’une par laquelle il demande la permission d’amender son exposé en appel, l’autre où il demande la permission de présenter une nouvelle preuve. LE CONTEXTE [ 3 ] L’appelant, à l’époque de l’infraction, est le colocataire du père de la victime et il garde les enfants de ce dernier à l’occasion.
Le 17 septembre 2017, l’appelant, alors âgé de 26 ans, et la victime, alors âgée de 8 ans, sont assis côte à côte sur la banquette arrière d’une automobile conduite par le père de la victime, en présence d’une femme adulte assise sur la banquette avant. Un oreiller de grande dimension se trouve à la fois sur les jambes de l’appelant et celles de la victime, camouflant ainsi le bas de leur corps.
La femme sur le siège avant, ayant des soupçons, décide de retirer l’oreiller et constate que la main de l’appelant est rentrée complètement dans le petit legging de la victime et que celle-ci se trouve sur sa vulve ou près de son vagin. [ 4 ] Il s’agit de la première infraction à caractère sexuel de l’appelant. Celui-ci souffre de dysphasie, d’un TDAH et est intellectuellement déficient léger. Il provient d’un milieu familial dysfonctionnel et a vécu en famille d’accueil.
Il est prestataire de l’aide sociale et fait l’objet d’une tutelle aux biens par le Curateur public. [ 5 ] Plusieurs rapports d’évaluation sont déposés afin de guider la juge dans la détermination de la peine, dont un rapport d’évaluation intellectuelle, un rapport d’évaluation pédopsychiatrique, un rapport d’évaluation psychologique, un rapport d’une agente de probation, un rapport complémentaire de l’agente de probation et une expertise sexologique en délinquance sexuelle. LE JUGEMENT SUR LA PEINE [ 6 ] La juge de première instance identifie les questions en litige comme les suivantes [2] : (
a) quelle est la peine appropriée dans les circonstances; et (
b) la déficience intellectuelle légère de l’appelant est-elle un facteur dont elle doit tenir compte? [ 7 ] Quant à la peine appropriée , la juge conclut que la fourchette des peines applicables pour ce type d’infraction varie entre 12 à 23 mois d’emprisonnement [3] . Elle note d’ailleurs, avec raison, que les crimes à caractère sexuel commis sur des enfants sont des crimes odieux qui méritent des peines sévères [4] .
Soulignons d’ailleurs que dans l’arrêt Friesen , rendu après le prononcé de la peine dans le présent dossier, la Cour suprême du Canada dénonce le caractère odieux des crimes sexuels contre les enfants et invite les cours d’appel canadiennes à examiner les fourchettes de peine applicables à ces infractions afin de déterminer s’il n’y aurait pas lieu de les réviser à la
hausse [5] . [ 8 ] Tenant compte de la preuve devant elle, la juge énonce les facteurs aggravants suivants : la nature des gestes, l’âge de la victime, sa vulnérabilité, le fait que l’appelant est un ami de la famille et le gardien occasionnel de la victime, ce qui implique une position d’autorité, les séquelles importantes sur la victime, de même que le risque de récidive qu’elle juge modéré [6] .
Quant aux facteurs atténuants, la juge énonce la déficience intellectuelle légère de l’appelant, sa vulnérabilité, l’absence d’antécédents judiciaires en semblable matière, qu’il s’agit d’un incident unique et l’encadrement dont il bénéficie maintenant [7] . [ 9 ] La juge tient aussi compte de la déficience intellectuelle légère de l’appelant et procède à une analyse de la jurisprudence portant sur de tels cas, pour finalement conclure comme suit [8] : En l’espèce, le Tribunal conclut que la déficience légère de l’accusé n’a pas de lien avec la commission de l’infraction.
Le Tribunal ne considère pas qu’elle constitue un facteur atténuant au même
titre que l’énonçait la Cour d’appel du Québec dans « G.C. c. R. » [2010 QCCA 850] en 2010, la déficience de l’accusé légère ne saurait avoir le poids que lui prête la Défense pour amoindrir sa culpabilité morale. Toutefois, cette déficience légère doit être prise en compte à
titre de caractéristique de l’accusé; et c’est ce que le Tribunal fait. [Transcription textuelle] [ 10 ] La juge impose donc une peine d’incarcération de huit mois, soit une peine nettement inférieure à la fourchette des peines qu’elle a retenue. Elle ajoute une probation avec suivi de deux ans, assortie de conditions spécifiques visant à assurer la sécurité de la victime et de sa famille.
Des ordonnances suivant les dispositions du Code criminel sont également prononcées. [ 11 ] L’appelant est alors incarcéré jusqu’au 11 novembre 2019, lorsqu’il est libéré durant son appel sur consentement du ministère public [9] . LES MOYENS D’APPEL [ 12 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel qu’il énonce comme suit dans son mémoire :
(1) La juge de première instance a-t-elle erré dans l’application du principe d’individualisation de la peine en imposant une peine disproportionnée et manifestement non indiquée à une personne souffrant d’une déficience intellectuelle, d’un TDAH et d’une dysphasie?
(2) A-t-elle erré dans la détermination de la fourchette de la peine appropriée en se fondant sur une jurisprudence dissimilaire et en contrevenant ainsi au principe d’harmonisation des peines?
(3) Advenant que la Cour conclue que la peine d’emprisonnement demeure appropriée dans les circonstances, la Cour devra-t-elle surseoir définitivement à l’exécution de la peine? [ 13 ] Les deux premiers moyens se recoupent largement et seront donc traités ensemble.
L’ANALYSE Les requêtes [ 14 ] Dans sa première requête, l’appelant demande la permission d’amender son exposé afin de remplacer sa suggestion voulant que la Cour prononce une peine d’emprisonnement dans la collectivité par la suggestion d’une « sentence suspendue assortie d’un suivi probatoire et des conditions rigoureuses ». [ 15 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande. Il y a lieu de l’accueillir. [ 16 ] Dans sa seconde requête, l’appelant demande la permission de présenter une preuve nouvelle, soit (
a) un document daté du « 23 octobre 2021 » (sic) confirmant qu’il reçoit des services du CIUSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, pour sa participation à un programme d’adaptation et de réadaptation d’intégration au travail, et ce, depuis le 9 octobre 2020; et (
b) un autre document daté du 10 novembre 2020 confirmant son inscription à un stage individuel à
titre de commis d’entrepôt auprès d’un magasin Canadian Tire de Montréal depuis la veille, soit le 9 novembre 2020. [ 17 ] Les principes gouvernant l’admission d’une nouvelle preuve en appel d’une peine sont bien connus [10] . Il s’agit des mêmes que ceux énoncés dans l’arrêt Palmer pour l’admission d’une nouvelle preuve en appel d’une déclaration de culpabilité [11] .
Ainsi, la Cour peut admettre une nouvelle preuve si elle est pertinente, si elle est plausible et si on peut raisonnablement penser qu’elle aurait influé sur le résultat si elle avait été produite en première instance avec les autres éléments de preuve. [ 18 ] Or, la nouvelle preuve que l’appelant souhaite introduire n’aurait pas influé le résultat en première instance puisque la juge avait déjà devant elle une preuve similaire.
En effet, l’appelant a témoigné devant la juge qu’il avait intégré l’Auberge du Cœur afin d’y recevoir certains services, dont des services d’intégration à l’emploi, et qu’il avait été récemment embauché par un magasin de vélos, soit [la Compagnie A] [12] . La preuve nouvelle est essentiellement de la même nature que celle qui était déjà devant la juge. Dans ces circonstances, on ne peut raisonnablement conclure que cette preuve nouvelle, si elle avait été présentée à la juge, aurait été susceptible de modifier la peine qu’elle a prononcée. [ 19 ] La demande pour preuve nouvelle sera donc rejetée.
La peine imposée est-elle manifestement non indiquée à une personne souffrant de déficience intellectuelle, d’un TDAH et d’une dysphasie?
[ 20 ] Les déficiences mentales d’un délinquant qui n'entraînent pas une déresponsabilisation pénale peuvent être tenues en compte lors de la détermination de la peine si (
a) elles ont affecté la commission du crime ou joué un rôle dans la commission de celui-ci; ou (
b) la peine serait d’une sévérité excessive pour le délinquant vu ses déficiences [13] . [ 21 ] L’appelant invoque ici ces deux circonstances. Il soutient, dans un premier temps, que la juge a erré en concluant à une absence de lien entre ses déficiences et la commission de l’infraction.
Il soutient dans un deuxième temps que celle-ci n’a pas considéré l’effet disproportionné qu’aurait sur lui la peine d’incarcération prononcée compte tenu de ses déficiences. [ 22 ] Dans ces deux cas, les conclusions de la juge sont sujettes à déférence en appel [14] . [ 23 ] La preuve au dossier ne soutient pas la prétention voulant que les déficiences de l’appelant aient contribué à la commission de l’infraction pour laquelle il fut déclaré coupable.
Plutôt, comme le souligne la juge de première instance, « bien [que l’appelant] nie toujours la preuve révèle qu’il comprend et reconnaît le caractère inadéquat des gestes reprochés. L’[appelant] comprend la situation et rien dans son état n’a influencé la commission du crime » [15] . C’est ainsi que l’ensemble des rapports soumis en preuve, dont le rapport de l’agente de probation et l’expertise sexologique en délinquance sexuelle, ne permettent pas de raisonnablement conclure que les déficiences de l’appelant sont la cause de l’infraction ou que celles-ci y ont contribué de façon déterminante.
Le témoignage de l’appelant et celui de la travailleuse sociale ne permettent pas non plus de tirer une telle conclusion. [ 24 ] La juge en a tout de même tenu compte comme caractéristiques personnelles de l’appelant, ce qui l’a menée à réduire la peine d’emprisonnement qu’elle aurait autrement imposée. La peine finalement prononcée est effectivement en deçà du plancher de la fourchette des peines identifiées par la juge.
La juge a d’ailleurs expressément énoncé qu’elle tenait compte des déficiences de l’appelant malgré que celles-ci n’aient joué aucun rôle dans la commission du crime. [ 25 ] L’approche de la juge est une interprétation généreuse de la jurisprudence, laquelle établit que les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite permettant d’imposer une peine moins sévère qu’autrement dans leur cas [16] .
Cela étant, même si les déficiences de l’appelant ne comportent pas de grandes limites cognitives, mais sont plutôt légères, la juge de première instance en a néanmoins tenu compte dans l’évaluation de la culpabilité morale aux fins de la détermination de la peine. [ 26 ] L’appelant soutient aussi que la peine prononcée ne s’harmonise pas à celle imposée à des délinquants semblables pour des délits similaires.
Il soutient que la jurisprudence établirait la peine appropriée dans un tel cas à, tout au plus, quelques jours d’emprisonnement purgés de façon discontinue. [ 27 ] Il invoque notamment l’arrêt JED [17] de la Cour d’appel du Manitoba. Or, dans cette affaire, la juge Steel – dissidente en partie, mais non sur ces questions – conclut que « sexual interference by a first-time offender involving touching type behaviour will attract sentences of around 12 to 27 months » [18] .
La juge Steel a cependant reconnu, comme la Cour l’avait fait dans l’affaire Antonelli [19] , que la déficience intellectuelle du délinquant peut être considérée dans la détermination de la peine lorsque celle-ci a contribué à la commission du crime ou y a joué un rôle, diminuant ainsi la culpabilité morale du délinquant, ou si la peine serait d’une sévérité excessive pour le délinquant, tenant compte de cette déficience [20] . [ 28 ] Le délinquant dans JED était âgé de 23 ans et souffrait de nombreux troubles, dont un TDAH et l’autisme.
Il a fait des attouchements sexuels répétés sur ses nièces âgées respectivement de 7 et 9 ans.
Tout en tenant compte de ses déficiences, la Cour d’appel du Manitoba impose une peine de 22 mois d’incarcération et de trois ans de probation, substituant ainsi cette peine à celle de 90 jours d’incarcération discontinue qui avait été imposée en première instance [21] . [ 29 ] L’appelant invoque aussi l’arrêt Hood [22] où la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a confirmé une peine de 15 mois d’emprisonnement dans la communauté imposée à une délinquante souffrant de troubles mentaux (« Bipolar Mood Disorder ») en lien avec des infractions d’ordre sexuel impliquant deux de ses étudiants âgés de 15 et 17 ans. [ 30 ] L’appelant invoque également l’affaire Scofield [23] .
M. Scofield, alors qu’il était âgé de 22 ans et qu’il souffrait d’une importante déficience intellectuelle, soit un quotient intellectuel de 59, a plaidé coupable à deux accusations de contacts sexuels survenus en 2013 avec deux adolescentes de 15 ans. Les gestes reprochés n’impliquaient aucune tromperie, coercition, manipulation, menace ou violence envers les deux adolescentes. Tenant compte de la déficience de M. Scofield, le juge de première instance a conclu que son cas permettait de l’assimiler à une personne plus jeune que son âge réel, de façon à répondre à l’exception prévue au paragraphe 150.1
(2.1) C.cr . portant sur le consentement d’un plaignant à l’égard d’un accusé moins de cinq ans son aîné, diminuant ainsi considérablement sa culpabilité morale. C’est sur cette base que le juge de première instance a imposé une peine de six mois d’emprisonnement dans la communauté.
Cette peine fut par contre infirmée par la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour y substituer une année d’emprisonnement dans la communauté, la juge dissidente étant même d’avis d’imposer une peine de 16 mois d’emprisonnement dans la communauté. [ 31 ] Finalement, l’appelant invoque l’arrêt Ford [24] où l’accusé, alors âgé de 20 ans, a entretenu une relation sexuelle avec une adolescente de 13 ans, sans coercition ou violence.
Le rapport psychologique le concernant notait qu’à la suite d’une chirurgie liée à une tumeur au cerveau, son développement social fut freiné à l’âge de 14 ou 15 ans et qu’il pouvait difficilement subir une période d’emprisonnement.
Bien que le tribunal de première instance l’ait condamné à six mois d’emprisonnement suivi de trois années de probation, la Cour d’appel de l’Alberta aurait substitué une peine d’emprisonnement de neuf mois n’eût été qu’il avait déjà purgé sa peine d’incarcération [25] . [ 32 ] Ainsi, la jurisprudence à laquelle réfère l’appelant ne permet pas de conclure au caractère déraisonnable de la peine de huit mois d’incarcération imposée dans ce cas-ci, tenant compte, notamment, de l’indisponibilité de l’emprisonnement dans la collectivité dans ce cas [26] .
Le sursis de l’exécution de la peine L’appelant soutient que la Cour devrait surseoir à l’exécution de la peine puisqu’il a déjà purgé approximativement deux mois de sa peine lors de sa mise en liberté en attente du résultat de son appel.
Il serait, selon lui, injuste de le réincarcérer à ce stade-ci des procédures. [ 33 ] Le pouvoir de surseoir à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, par ailleurs appropriée, peut s’exercer lorsque la réincarcération du délinquant causerait une injustice, ce qui n’est généralement le cas que lorsque la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est entièrement ou presque entièrement purgée au moment où la cour d’appel y substitue une peine plus sévère à la suite d’un appel du ministère public.
Ainsi, l’arrêt Veysey [27] de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dont le raisonnement fut repris par la Cour dans l’affaire R. c. Bergeron [28] , le précise expressément : [31] En résumé, il existe des manières différentes d’aborder la question de savoir s’il y a lieu de suspendre, en appel, une peine d’incarcération lorsque le délinquant a déjà purgé la peine qui lui a été infligée au procès .
Une de ces méthodes est fondée sur la règle voulant qu’il soit injuste (« abusif et oppressif ») de réincarcérer un délinquant qui a purgé au complet la peine infligée au procès . […] [32] Nous estimons qu’il n’y a rien de fondamentalement abusif ou oppressif à incarcérer une personne qui a purgé une peine qui était manifestement inappropriée. Le fait que la peine initiale a été purgée au complet ne mérite pas, en soi, une considération particulière.
D’un autre côté, nous devons tenir compte de la mise en garde formulée par la Cour suprême selon laquelle le fait de contraindre un accusé à purger une peine appropriée après avoir purgé une peine inappropriée peut donner lieu à une injustice. Nous devons donc être disposés à reconnaître que, dans certains cas, la réincarcération peut créer une injustice.
La difficulté consiste à déterminer les circonstances dans lesquelles la réincarcération pourrait avoir ce résultat. […] [Soulignement ajouté] [ 34 ] La jurisprudence confirme d’ailleurs que la principale circonstance dans laquelle ce pouvoir exceptionnel est exercé est lorsque la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est entièrement ou presque entièrement purgée [29] . Ce n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE , selon ses conclusions, la Requête de la
partie requérante-accusé demandant la permission d’amender son exposé de l’appelant , datée du 11 septembre 2020; [ 36 ] REJETTE la Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve , datée du 5 novembre 2020; [ 37 ] REJETTE l’appel; [ 38 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales entre 9 h et 15 h dans les 10 jours du présent arrêt afin d’y terminer sa peine d’incarcération selon les prescriptions de la loi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Justine Levasseur Pour l’appelant M e Simon Blais DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 novembre 2020
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