2016 QCCQ 4659, 2016 QCCQ 4659
Opinion
Protection de la jeunesse — 161590 2016 QCCQ 4659 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013373-154 DATE : 9 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 juin 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. La preuve avait révélé que la mère rencontrait d’importants problèmes personnels qui faisaient obstacle au bon exercice de ses responsabilités parentales. [ 3 ] En conclusion de son ordonnance, le Tribunal invitait la mère à prendre les moyens nécessaires pour corriger sa situation afin d’éviter que des mesures de placement à long terme soient envisagées pour sa fille. Il y avait donc, dans sa situation, urgence d’agir.
[ 4 ] La preuve faite dans le cadre de la présente enquête démontre que le message du Tribunal n’a pas été entendu par madame A. [ 5 ] Effectivement, madame n’a pas collaboré aux mesures d’aide proposées et ne s’est présentée à aucune des rencontres psychosociales qui lui ont été fixées. [ 6 ] De plus, madame s’est absentée de plusieurs des contacts prévus avec son enfant et souvent, elle n’a pas avisé de ses absences, faisant en sorte que l’enfant était déplacée inutilement. [ 7 ] Madame A a consommé des drogues de façon abusive, notamment des amphétamines qu’elle a consommées quotidiennement jusqu’en décembre dernier.
Madame continue de consommer quotidiennement du cannabis et ne semble pas réaliser l’impact de sa consommation sur ses comportements. Effectivement, les intervenantes sociales ont été en mesure d’observer des réactions impulsives de la part de la mère et ce, même en présence de l’enfant lors des contacts supervisés. Ainsi, la mère peut réagir fortement à certaines situations en présence de X et il lui est arrivé de pousser sur la chaise haute occupée par l’enfant en criant et en sacrant.
À plusieurs reprises, les intervenantes ont pu noter des réactions impulsives de la mère à l’égard de l’enfant. [ 8 ] De plus, lors des contacts, des interventions ont été nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’enfant. Ainsi, la requérante dû intervenir afin que l’enfant cesse de tirer sur un fil électrique d’une lampe placée en hauteur qui pouvait lui tomber sur la tête. [ 9 ] La preuve révèle que la mère n’a eu aucun contact avec sa fille du 11 juin 2015 au 22 septembre 2015 et, par la suite, elle a vu son enfant de façon très irrégulière.
Ainsi, n’est-il pas étonnant que l’enfant réagisse suite aux contacts avec sa mère par des pleurs et des signes évidents de détresse. D’ailleurs, lors d’un contact en janvier dernier, l’intervenante a dû y mettre fin en raison des pleurs incessants de l’enfant. [ 10 ] Madame A n’a entrepris aucun suivi en lien avec ses problèmes de consommation et d’impulsivité. Et pourtant, ses problèmes personnels persistent, elle-même reconnaît consommer du cannabis de façon quotidienne et ses comportements impulsifs sont notés tant par l’éducatrice que par la requérante.
Ainsi, lors d’un contact en novembre 2015, madame [intervenante 1] a pu noter que la mère était agitée et impulsive, qu’elle gesticulait, s’était levée à plusieurs reprises, avait claqué la porte et donné un coup de pied sur la poubelle. Face aux comportements de violence de la mère, la requérante a dû demander la présence d’agents d’intervention. [ 11 ] Quant à X, elle est hébergée dans une famille d’accueil de banque mixte depuis le 28 septembre 2015 et elle y évolue de façon satisfaisante mis à
part les comportements problématiques qu’elle présente suite aux contacts avec sa mère. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et la mère est en accord avec cette recommandation. Cependant, la mère demande au Tribunal d’ordonner un minimum de contacts plus élevé que celui demandé par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la mère étant donné l’irrégularité de cette dernière à exercer ses contacts avec l’enfant et ses absences prolongées dans la vie de cette dernière. [ 13 ] Quant à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse du retrait de certains attributs de l’autorité parentale, la soussignée y fera droit considérant la difficulté à rejoindre madame pour lui faire signer les autorisations nécessaires. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures, aux conditions suivantes : o que la mère confirme sa présence avant 9 h 00 la journée précédant le contact supervisé; o que la mère arrive une (1) heure avant le début du contact supervisé et qu’elle soit sobre en tout temps; o que les contacts soient annulés si les conditions préalables aux contacts ne sont pas respectées par la mère;
o AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à suspendre le contact si la mère présente des comportements agressifs; - RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’obtention d’un passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs à la famille d’accueil, soit monsieur B et madame C; - RECOMMANDE que la mère autorise l’intervenant social à communiquer avec les professionnels qu’elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Me Lydia Leclerc pour la mère (casier 123) Date d’audience : 2016-02-09 /hp
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