2017 QCCA 1992, 2017 QCCA 1992
Opinion
HyCanada inc. (Hyatt Regency Montréal) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'hôtel Méridien de Montréal (CSN) 2017 QCCA 1992 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025886-169 (500-17-084984-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
APPELANTE AVOCATS HYCANADA INC., opérant le Hyatt Regency Montréal m e Robert Emmanuel Boyd M e Émilie Thibault (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’HÔTEL MÉRIDIEN DE MONTRÉAL (CSN) Me JESSIE CARON (Laroche Martin) MIS EN CAUSE JEAN VÉZINA, ès qualités d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2016 par l'honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire- Congédiement- Décision arbitrale interlocutoire Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 12 décembre 2017. Les parties sont dispensées d'être présentes.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Doyon, J.C.A.- voir arrêt p. 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 30 septembre 2014, l’arbitre Jean Vézina confirme le congédiement d’un salarié et rejette le grief de l’intimé, Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’hôtel Méridien de Montréal (CSN).
Celui-ci demande ensuite la révision judiciaire de cette sentence arbitrale alléguant que, en cours d’audition, l’arbitre a manqué aux règles de justice naturelle en refusant d’entendre une preuve rattachée au processus d’enquête ayant mené au congédiement du salarié. [ 2 ] Par jugement daté du 7 janvier 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet), accueille la demande de l’intimé, casse la sentence arbitrale et renvoie le grief devant un autre arbitre [1] .
Appliquant la norme de la décision correcte, le juge de première instance estime que le refus de l’arbitre d’entendre une preuve à la suite d’une objection de l’employeur – l’appelante devant
la Cour – porte, en l’espèce, atteinte aux principes de justice naturelle. [ 3 ] L’appelante se pourvoit [2] . Elle reproche au juge d’avoir erré quant à la norme de contrôle applicable. Elle ajoute que s’il avait identifié et appliqué la bonne norme de contrôle, le juge aurait conclu à la raisonnabilité de la décision contestée par l’intimé. [ 4 ] La particularité de cette affaire découle du fait que le pourvoi en contrôle judiciaire vise en réalité une décision arbitrale interlocutoire, prononcée séance tenante à la suite d’une objection à la preuve formulée par l’appelante.
L’audition devant l’arbitre n’ayant pas été enregistrée et l’intimé ayant fait défaut de lui demander de mettre ses motifs par écrit, que ce soit dans le cadre d’une sentence interlocutoire ou à même sa décision au fond, le juge de première instance ne connaissait pas les motifs de l’arbitre autrement que par le biais de la compréhension qu’en avait le représentant de l’intimé ayant assisté à l’audition. [ 5 ] Dans le contexte bien particulier qui prévaut ici, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rétablir la sentence arbitrale du 30 septembre 2014. [ 6 ] Au moment de rendre son jugement, le juge de première instance n’avait pas le bénéfice des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Commission scolaire de Laval c.
Syndicat de l’enseignement de la région de Laval [3] . À la lumière de celui-ci, la conclusion voulant que la sentence interlocutoire de l’arbitre soit assujettie à la norme de la décision raisonnable s’impose. [ 7 ] L’objection à l’origine de la sentence contestée fait suite à une question de l’intimé sur le processus d’enquête ayant mené à la décision de congédier le salarié. Le dossier ne permet pas de connaître la teneur de cette question, pas plus que l’identité du témoin ou encore les faits que l’intimé cherchait à établir.
On comprend par ailleurs que les parties ont toutes deux été en mesure de débattre de la pertinence et de l’admissibilité de la question en litige et de répondre aux arguments opposés. L’arbitre, à la lumière de ces observations, a tranché et a accueilli l’objection. [ 8 ] Permettre ou non l’interrogatoire d’un témoin sur un sujet donné relève de l’administration de la preuve, domaine qui est au cœur de la compétence de l’arbitre.
Celui-ci devait juger de la pertinence de la question soulevée par l’intimé et du bien-fondé de l’objection de l’appelante à la lumière de la convention collective, dont il a la mission d’interpréter et d’assurer le respect. Ces questions relèvent de sa compétence et commandent déférence [4] . [ 9 ] Le simple fait d’accueillir une objection à la preuve, privant ainsi une
partie de la possibilité de faire une preuve donnée, ne constitue pas, en soi, une violation des règles de justice naturelle. L’intimé ne démontre pas que la situation en l’espèce devrait donner lieu à une analyse différente. Tout au contraire. [ 10 ] Questionné lors de l’audience d’appel sur la preuve qu’il aurait été privé de présenter, l’intimé précise qu’il aurait démontré le défaut de l’appelante de rencontrer le salarié avant de le congédier. Or, ce fait avait été établi devant l’arbitre.
Tous les éléments de preuve étaient donc au dossier pour permettre à l’intimé de plaider les lacunes du processus d’enquête et ses conséquences sur la validité de la mesure. L’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Laroque [5] , sur lequel le juge de première instance s’appuie, n’est donc d’aucun secours à l’intimé. [ 11 ] Cela dit, le dossier devant la Cour ne permet pas de conclure si la décision sous étude fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [6] . [ 12 ] Contrairement à l’affaire Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association [7] , la décision de l’arbitre n’est pas ici tacite. L’objection à la preuve a été soulevée, débattue et tranchée. Le caractère raisonnable de la décision devrait donc être examiné en fonction de sa justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel. [ 13 ] Toutefois, comme on le sait, les motifs de l’arbitre ne sont pas connus.
Il aurait certes été opportun pour l’intimé de demander à l’arbitre de mettre les motifs de sa décision interlocutoire par écrit, vu son intention de la contester. Mais plus fondamentalement, même si la décision de l’arbitre était déraisonnable, ce que la Cour ne décide pas, l’élément de preuve que l’intimé cherchait à établir a autrement été mis en preuve devant l’arbitre.
Dès lors, il était inopportun d’exercer le pouvoir de contrôle et de surveillance à l’égard de la décision de l’arbitre, pouvoir qui demeure avant tout de nature discrétionnaire. [ 14 ] Ajoutons, en dernier lieu, qu’à la suite de l’audition de ce pourvoi, le salarié concerné par le grief a transmis ses propres observations écrites à la Cour. En plus de ne pas respecter les règles applicables à une demande d’intervention, ce qui justifierait la Cour de ne pas en tenir compte, celles-ci, de toute façon, n’ajoutent rien au dossier en ce qu’il y reprend les mêmes arguments que ceux déjà plaidés par l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance et, statuant de nouveau : [ 17 ] REJETTE la requête en contrôle judiciaire du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’hôtel Méridien de Montréal (CSN), avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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