2022 QCCQ 9355, 2022 QCCQ 9355
Opinion
Protection de la jeunesse — 225472 2022 QCCQ 9355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000011-219 DATE : 12 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2009 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. Les parents sont séparés depuis environ trois ans et la mère a la garde de son fils tandis que le père exerce des droits d’accès.
Ce dernier habite avec une nouvelle conjointe dans la région A. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de l’été 2018 pour un motif de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez la mère). Des services sont alors dispensés dans le milieu familial jusqu’en juillet 2019. [ 3 ] En mars 2021, un nouveau signalement est retenu en ce qui concerne une situation d’abus sexuel de la part de la mère et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence).
L’évaluation du signalement conclut alors que les faits sont non fondés en ce qui a trait aux abus sexuels, mais que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez le père) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence causée par le père). [ 4 ] Des mesures volontaires sont conclues en mai 2021 maintenant l’adolescent chez la mère jusqu’en novembre 2021.
Les parents reconnaissent alors notamment que: • La mère présente un passé de consommation de drogues, a des diagnostics en matière de santé mentale mais est stable depuis plusieurs mois; • Le père a vécu un épisode psychotique non spécifié en mars 2021 dû à l’accumulation de plusieurs facteurs externes (arrêt de médication, réorganisation familiale, consommation, préoccupation face à son fils, soucis financiers); • Le père commet alors des gestes de violence envers sa conjointe dans un poste de police devant l’adolescent étant alors convaincu que cette dernière est impliquée dans le trafic d’enfant et que son fils est en danger; • Le père a fait l’objet d’une période de détention en lien avec ces évènements. [ 5 ] Or, un nouveau signalement est reçu en août 2021 référant encore une fois à des abus sexuels de la part de la mère.
Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescent est confié à une personne significative. Une décision provisoire au même effet est rendue le 26 août.
Un signalement similaire est encore une fois reçu le 27 août. [ 6 ] Le 16 septembre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil suite au désistement de la personne significative. [ 7 ] Le 6 janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques et écrit : [29] L’ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition aux problèmes de santé mentale de son père et à la violence conjugale . [30] Le père démontre peu de reconnaissance des réels motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice, adopte une attitude vindicative et est peu centré sur les besoins de son garçon .
En effet, bien qu’il mentionne à l’audience ne pas croire que la mère fait du mal à son fils, il maintient le discours jusqu’à tout récemment qu’il est victime d’abus sexuels dans son milieu familial maternel. Il a toujours l’impression que ses droits sont bafoués ou qu’il n’est pas considéré. [31] Le Tribunal considère que les risques sont encore présents à ce que le père tienne des discours inappropriés devant son garçon et que cela brise le fragile équilibre qui vient d’être atteint.
Les modalités de contacts du père avec l’adolescent doivent donc faire l’objet d’un examen minutieux afin d’éviter toute nouvelle détérioration de la situation . [32] L’intérêt de l’adolescent commande également qu’il soit confié à sa mère avec des mesures d’aide . La proposition du père de le confier à sa grand-mère maternelle n’est pas retenue considérant l’absence de preuve que cela puisse répondre à ses différents besoins. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’adolescent soit confié à sa mère pour une période additionnelle de neuf mois.
[ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 10 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent évolue avec un diagnostic de TDA pour lequel il ne prend aucune médication; • L’adolescent présente des difficultés à respecter le cadre établi par sa mère et il ne respecte pas ses engagements; • La situation de l’adolescent dans son milieu scolaire est difficile. Il manque de respect aux enseignants, ne démontre aucune motivation et a des enjeux d’assiduité; • En juin 2022, l’adolescent est intercepté dans son milieu scolaire pour possession de cannabis et de matériel de consommation.
La consommation en émergence de l’adolescent est préoccupante et nécessite une investigation spécialisée; • Dernièrement, l’adolescent se retrouve en état de consommation de cannabis avancé en milieu scolaire, est expulsé de l’école et une mesure de protection immédiate est appliquée afin de l’intégrer en centre de réadaptation; • L’adolescent s’engage par la suite à respecter les consignes, admet son besoin d’aide et se montre volontaire à recevoir les services appropriés; • La mère reconnaît ses difficultés et demande de l’accompagnement dans l’encadrement de l’adolescent; • La mère et l’adolescent bénéficient d’un suivi d’aide éducative depuis mai 2022.
Une amorce de changement est constatée par la professionnelle qui recommande la poursuite du suivi; • Le père s’est grandement mobilisé au cours des derniers mois.
Il s’implique dans ses suivis personnels et démontre une stabilité sur le plan de la santé mentale; • Le père collabore avec les services du CPEJ et souhaite s’impliquer activement auprès de l’adolescent; • Les parents affirment qu’ils souhaitent développer une coparentalité dans l’intérêt de l’adolescent; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère et que la famille bénéficie de services soutenus; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 19 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et au niveau de supervision requis; [ 20 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi personnel pour travailler ses difficultés et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi personnel en lien avec ses difficultés et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents;
[ 25 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 17 octobre 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 12 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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