2019 QCCA 2182, 2019 QCCA 2182
Opinion
R. c. Aloise Hoch 2019 QCCA 2182 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006769-184 (500-01-168431-184) DATE : Le 19 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
JEAN-MARIE ALOISE HOCH INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mai 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Denis Mondor), lequel accueille la requête en arrêt des procédures de l’intimé alléguant l’abus de la poursuite dans le dépôt des accusations portées contre lui. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Dutil et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de déclarer nulles les accusations portées contre l’intimé. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Emmanuelle Rheault Emmanuelle Rheault Avocate Pour l’intimé Date d’audience : 5 novembre 2019
MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 4 ] L’intimé, qui est français, est accusé d’infractions à caractère sexuel [1] . Comme celles-ci ont été commises dans un avion dont le vol, en provenance de Paris, s’est terminé à Montréal, elles sont réputées avoir été commises au Canada [2] . Le procureur général du Canada devait cependant donner son consentement aux poursuites au plus tard huit jours après qu’elles furent engagées [3] , ce qu’il a omis de faire. Cette omission est-elle fatale?
Telle est la question à trancher. [ 5 ] L’appelante a déposé de nouvelles accusations, identiques aux premières, après avoir constaté son erreur. Elle soutient qu’elle pouvait agir ainsi en vertu de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites.
À l’inverse, l’intimé, qui a demandé l’arrêt des procédures en première instance et a obtenu gain de cause, plaide que la conduite de l’appelante constitue un abus de procédure, que les tribunaux canadiens ont perdu juridiction à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’ article 7(7) C.cr . [ 6 ] À mon avis, l’intimé a raison, non pas parce que la conduite de l’appelante est abusive, mais parce que le délai de huit jours est de rigueur et ne peut pas être renouvelé. [ 7 ] Avant de rappeler les faits et pour une meilleure compréhension de ceux-ci, il y a lieu de citer tout d’abord les dispositions du Code criminel qui trouvent application en l’espèce.
Les dispositions législatives pertinentes [ 8 ] En principe, le droit pénal canadien ne se préoccupe pas des infractions commises par un citoyen en territoire étranger [4] . Ceci ressort de l’ article 6(2) C.cr . qui est ainsi libellé : Infraction commise à l’étranger 6
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci. Offences outside Canada 6
(2) Subject to this Act or any other Act of Parliament, no person shall be convicted or discharged under
section 730 of an offence committed outside Canada. [ 9 ] Le Code criminel prévoit cependant plusieurs exceptions à ce principe, dont une qui concerne les infractions commises à bord d’un aéronef et qui se trouve à l’article 7(1)b) : Infractions commises à bord d’un aéronef 7
(1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque :
b) soit à bord de tout aéronef, pendant que celui- ci est en vol, si le vol s’est terminé au Canada, commet dans les limites du Canada ou à l’étranger une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada. Offences committed on aircraft 7
(1) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who (
b) on any aircraft, while the aircraft is in flight if the flight terminated in Canada, commits an act or omission in or outside Canada that if committed in Canada would be an offence punishable by indictment shall be deemed to have committed that act or omission in Canada. [ 10 ] Dans ce cas, si l’accusé n’est pas citoyen canadien, entre alors en jeu l’ article 7(7) qui est au cœur du présent appel : L’accusé n’est pas citoyen canadien 7
(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées. If accused not Canadian citizen 7
(7) If the accused is not a Canadian citizen, no proceedings in respect of which courts have jurisdiction by virtue of this
section shall be continued unless the consent of the Attorney General of Canada is obtained not later than eight days after the proceedings are commenced. [ 11 ] Voyons maintenant comment les faits interagissent à l’intérieur de ce cadre législatif.
Les faits [ 12 ] Il y a lieu ici de s’en remettre à la narration du juge de première instance, laquelle a le mérite de bien camper le débat [5] : [3] Le 23 février 2018, le requérant est arrêté par les autorités canadiennes suite à des allégations d’attouchements sexuels sur un vol d’Air France entre Paris et Montréal. [4] Le requérant est citoyen français, son passeport a été saisi par les policiers lors de son l’arrestation. [5] Le dossier 500-01-167849-188 est autorisé le 24 février 2018 par dénonciation et le requérant comparaît la même journée devant un juge de la Cour du Québec. [6] Suite à l’objection de l’intimée, le dossier est reporté pour enquête sur mise en liberté au lundi 26 février 2018. [7] Le 26 février 2018, l’objection de l’intimée est maintenue, plus particulièrement selon l’ article 515(10)
a) C.cr ., dû au fait que le requérant est citoyen français et ne possède aucune attache au Canada. [8] À la demande du requérant son enquête pour mise en liberté est reportée au 6 mars 2018. [9] Le 6 mars 2018, soit 10 jours après sa comparution, l’avocate du requérant informe l’intimée qu’en vertu de l’ article 7(7) C.cr ., les tribunaux canadiens ont perdu juridiction n’ayant pas obtenu l’autorisation du Procureur général du Canada dans le délai de 8 jours prévu. [10] Dans les circonstances, l’intimée demande à la Cour de suspendre le dossier pour effectuer des vérifications au niveau de la perte de juridiction. [11] De retour devant la Cour, l’intimée demande à la juge Villemure J.C.Q. de constater la perte de juridiction, les accusations sont donc nulles. [12] La même journée, une nouvelle dénonciation est autorisée portant le numéro 500-01-168431-184. [13] lI s’agit d’une copie conforme des chefs d’accusation du dossier antérieur. [14] Le requérant comparaît dans le nouveau dossier. [15] Par la même occasion, l’intimée consent à ce que le requérant puisse reprendre sa liberté moyennant le dépôt d’une somme de 5000$ et des conditions lui interdisant de communiquer avec la présumée victime. [16] L’autorisation du Procureur général du Canada dans le nouveau dossier est déposée au dossier de la cour le 7 mars 2018 et est transmise à l’avocate du requérant le 9 mars 2018. [ 13 ] À ces faits, je crois utile de préciser que le plaignant est aussi citoyen français, qu’il réside en France et qu’il est mineur. [ 14 ] Enfin, lors de l’arrestation de l’intimé à l’aéroport de Montréal, les policiers ont contacté un avocat du ministère public pour lui demander s’ils pouvaient procéder à l’arrestation de l’intimé, ce à quoi on leur a répondu par l’affirmative.
Le jugement de première instance [ 15 ] L’intimé a présenté une requête en arrêt des procédures fondée sur l’ article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , la question pour le juge étant de déterminer si la décision de l’appelante de porter de nouvelles accusations constituait un abus de procédure [6] . [ 16 ] Le juge décide tout d’abord que la décision de l’appelante d’accuser à nouveau l’intimé relève du pouvoir discrétionnaire du poursuivant et mérite déférence [7] . Procédant ensuite à l’analyse à trois volets de l’arrêt R. c.
Babos [8] , il conclut cependant que la conduite de l’État « porte atteinte au sens du franc-jeu et de la décence de la société » [9] . Selon lui, « la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice » [10] . Il accorde en conséquence l’arrêt des procédures sans réellement motiver davantage sa décision. L’analyse [ 17 ] Pour reprendre les termes de la Cour suprême dans R. c.
Anderson [11] , « l’abus de procédure s’entend essentiellement d’une conduite du ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice » [12] . Seul un pareil abus, chose rare, permet de mettre un terme de façon définitive aux procédures entreprises contre l’accusé [13] . [ 18 ] La Cour suprême, dans R. c. Babos , classe en deux catégories les abus pouvant conduire à un tel résultat [14] .
Il y a tout d’abord ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès, puis ceux où la conduite de l’État ne menace pas l’équité du procès, mais risque néanmoins de miner l’intégrité du processus judiciaire [15] . Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures est justifié est le même pour les deux catégories et se décline de la manière suivante [16] :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « serarévélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue »;
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunaldoit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserverl’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond »,d’autre part. [Renvois omis] [19] L’appelante, pour l’essentiel, reproche au juge d’avoir passé outre aux deux premières étapes du test de l’arrêt Babos et d’avoiromis d’examiner l’ensemble des circonstances à la troisième étape.
Elle souligne que l’analyse du juge tient sur cinq paragraphes qui nefont que reprendre, en termes généraux, des propos qui auraient pu être tenus dans tout dossier où une requête pour abus de procédure estprésentée[17]. [20] Dans la mesure où l’arrêt Babos trouve application, l’appelante a raison. Le juge ne pouvait pas conclure que la conduite del’appelante constitue un abus de procédure sans procéder à l’analyse mise de l’avant par la Cour suprême.
Notre Cour a rappelérécemment, dans les termes suivants, l’importance de procéder à cette analyse, à défaut de quoi la déférence généralement due au jugequi ordonne un arrêt des procédures peut être mise de côté[18] : [30] Par contre, la Cour estime que la conclusion de la juge à propos de la conduite du déclarant doit être revue. La juge conclutpéremptoirement que la conduite du policier ne discrédite pas l’administration de la justice; elle n’analyse pas cette question suivantl’arrêt Babos et plus particulièrement le risque de miner l’intégrité du processus judiciaire, soit la catégorie « résiduelle » : R. c.
Babos,2014 CSC 16 , [2014] 1 R.C.S. 309. [31] En outre, la question n’est pas de savoir si la qualité ou l’utilité des notes détruites discréditent l’administration de la justice, bienque ces caractéristiques influencent l’analyse; ce sont les libertés outrageantes prises par le policier avec les faits, de même qu’avec leprocessus d’autorisation préalable qui devaient être au centre de l’analyse. L’absence de discrédit pour l’administration de la justice neressort pas clairement du dossier, au contraire.
Partant, l’absence de motivation fait échec à la déférence généralement due à l’exercicepar la juge de ce pouvoir discrétionnaire. [21] Cela étant, je suis d’avis que l’arrêt Babos ne trouve pas application en l’espèce. De là, la réserve exprimée au paragrapheprécédent. [22] Toute l’argumentation de l’appelante repose en effet sur la prémisse que le ministère public pouvait porter de nouvellesaccusations en vertu de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, lequel pouvoir, j’en conviens, couvre un vaste éventail dedécisions comme le rappelle la Cour suprême dans R. c.
Anderson[19] : [44] En vue de clarifier la règle, je crois que nous devons d’abord reconnaître que l’expression « pouvoir discrétionnaire en matièrede poursuites » est une expression large qui renvoie à toutes « les décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites ainsi que laparticipation du procureur général à celles-ci » (Krieger, par. 47).
Comme notre Cour l’a fait remarquer à maintes reprises, « [l]epouvoir discrétionnaire [en matière de poursuites] renvoie à la discrétion exercée par le procureur général dans les affaires qui relèvent desa compétence relativement à la poursuite d’infractions criminelles » (Krieger, par. 44, citant Power, p. 622, citant D. Vanek,« Prosecutorial Discretion » (1988), 30 Crim. L.Q. 219, p. 219 (je souligne)).
Bien qu’il soit sans doute impossible de dresser une listeexhaustive des décisions qui relèvent de la nature et de l’étendue des poursuites, nous pouvons ajouter, outre ceux donnés dans Krieger,les exemples suivants : la décision de répudier une entente sur le plaidoyer (comme dans R. c.
Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S.566); la décision d’introduire une demande de déclaration de délinquant dangereux; la décision de procéder par voie de mise enaccusation directe; la décision de porter des accusations alléguant la perpétration de plusieurs infractions; la décision de négocier sur unplaidoyer; la décision de procéder par voie
sommaire ou par voie de mise en accusation; la décision d’interjeter appel. Toutes cesdécisions ont trait à la nature et à l’étendue des poursuites. Comme on peut le voir, plusieurs découlent de dispositions du Code même, ycompris la décision en l’espèce de produire l’avis. [Soulignement dans l’original] [23] Or, je crois que la prémisse de l’appelante est inexacte et constitue une pétition de principe.
Elle tient pour acquis ce qui doitêtre démontré, à savoir que le ministère public pouvait porter de nouvelles accusations. [24] Il faut revenir ici au texte de l’article 7(7) C.cr. qui constitue, je le rappelle, une exception au principe de la territorialité des loisétabli à l’article 6(2) C.cr.[20] et qui doit, en conséquence, être interprété restrictivement. Le texte de l’article 7(7) C.cr. ne saurait êtreplus clair. Si le procureur général du Canada ne donne pas son consentement au plus tard huit jours après que la poursuite a été engagée,il est mis fin à celle-ci.
La version anglaise est toute aussi limpide : « no proceedings […] shall be continued […] ». [25] L’appelante concède que les premières accusations portées contre l’intimé sont devenues nulles après l’expiration du délai dehuit jours et le défaut du procureur général d’avoir donné son consentement à l’intérieur de ce délai. Tel que mentionné, il soutientnéanmoins qu’il pouvait porter de nouvelles accusations en vertu de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. [26] Bien que large, ce pouvoir n’est pas illimité.
Par exemple, il va de soi que l’expiration du délai de prescription d’une infractionqui ne peut être poursuivie que par procédure
sommaire ne permettrait pas le dépôt d’une poursuite[21]. C’est un peu la même chose enl’espèce. [27] Le texte clair de l’article 7(7) C.cr. fait obstacle à la prétention de l’appelante.
[ 28 ] Il serait de plus illogique que le législateur impose un délai si court si celui-ci pouvait être renouvelé au choix du ministère public.
Il vaut la peine à cet égard d’insister sur la raison d’être de ce délai qui est d’éviter un incident diplomatique avec un autre pays en permettant au procureur général du Canada de faire les vérifications qui s’imposent lorsqu’un non canadien est accusé [22] : [34] Third, it is clear that the eight day time limit in s. 7(7) to obtain the consent of the Attorney General of Canada to continue the proceedings was designed by Parliament to ensure that charges for extraterritorial offences against people who are not Canadian citizens are screened at an early stage by the Attorney General of Canada in order to minimize the risk that international relations issues will arise from such prosecutions.
If no-one adverts to the issue of obtaining the consent of the Attorney General of Canada under s. 7(7) , and the prosecution continues, this increases the risk that such a prosecution may have an adverse effect on international relations. I hasten to add that there is no evidence in the record in this case to suggest that any adverse effects on international relations occurred in this case. But s. 7(7) exists to ensure that the Attorney General of Canada is able to consider potential international implications of the prosecution of a non-citizen for an offence committed outside Canada.
If no-one alerts to Attorney General of Canada to the existence of the prosecution, she is denied the ability to consider any possible international issues. [ 29 ] Enfin, si on garde à l’esprit le caractère international du présent dossier, on conviendra que, mis à
part l’atterrissage à Montréal de l’avion à bord duquel des attouchements sexuels auraient été commis, tous les facteurs de rattachement pointent vers l’application du droit pénal français. Tenant donc pour acquis que c’est désormais le droit étranger qui a pris le relais et qui s’applique [23] , l’appelante ne peut pas alléguer son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites pour récupérer unilatéralement la juridiction que les tribunaux canadiens ont perdue, et ce, en déposant de nouvelles accusations.
La conclusion [ 30 ] Comme j’en viens à la conclusion que le délai de huit jours de l’ article 7(7) C.cr . est de rigueur et ne laisse aucun choix à l’appelante, il m’apparaît plus juste, à l’instar de la Ontario Court of Justice dans R. v. Patel , de déclarer que les accusations portées dans le présent dossier sont nulles, et ce, plutôt que de confirmer la conclusion du juge ordonnant l’arrêt des procédures [24] . J’accueillerais donc l’appel à cette seule fin. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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