2021 QCCA 1805, 2021 QCCA 1805
Opinion
Grand Boisé de La Prairie inc. c. PNG projets d'aménagements inc. 2021 QCCA 1805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028957-207 ( 505-17-009913-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Le grand boisé de la prairie inc. Me SYLVAIN BÉLAIR ( De Grandpré Chait) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P.n.g. projets d'aménagements inc. Me PIERRE DUQUETTE ( Norton Rose Fulbright Canada) Absent En appel d’un jugement rendu le 30 avril 2020 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Contrat de terrassement et excavation – Inexécution des travaux. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, du 30 avril 2020 (l’honorable Florence Lucas) [1] , lequel rejette sa demande principale, accueille la demande reconventionnelle modifiée de l’intimée et condamne l’appelante à payer à celle-ci la somme de 57 544,80 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement. [ 2 ] Le 8 juillet 2014, l’appelante confie à l’intimée des travaux de détournement d’un ruisseau, lesquels impliquent, notamment, l’excavation et la gestion du roseau communément appelé phragmite.
Le Groupe Génipur agit à
titre de gestionnaire de projet. [ 3 ] Lors de la réalisation des travaux, on retire plus de phragmite que prévu. Le 29 octobre 2014, l’intimée transmet une réclamation de 317 625 $ pour l’excavation de 9 625 tonnes de phragmite. Génipur ne recommande pas le paiement de cette réclamation au motif que les travaux n’ont pas été effectués conformément au contrat. Après discussion, il est convenu, le 20 novembre 2014, de modifier le contrat et de fixer, pour ces travaux, une rémunération forfaitaire de 250 000 $ excluant les taxes.
Cette entente OC-06 réfère également à la disposition, par l’entrepreneur, d’un talus de terre végétale.
Parce qu’il est au centre du litige, il est utile de produire le texte de cette entente : Description : (référence AC-01) Suite aux discussions qui ont eu lieu le jeudi 20 novembre 2014 à 10h00 aux bureaux du Groupe-Conseil Génipur inc. entre PNG Projets d’aménagement inc., Groupe-Conseil Génipur inc. et Le Grand Boisé de La Prairie inc., il est convenu que le montant payable pour l’excavation et la disposition des sols contaminés à la phragmite sera rémunéré de façon forfaitaire au montant de 250 000.00 $, excluant les taxes; cette rémunération annule et remplace celle prévue à l’article 31 00 99.3 du bordereau des prix de la soumission.
L’entente inclut également que l’Entrepreneur disposera, avant la fin 2015, du talus de terre végétale situé à l’extrémité du bassin de rétention actuel du projet adjacent et accessible par la voie de service. Il est précisé que les quantités de sols contaminés à la phragmite dans la demande de paiement excluaient les travaux effectués à la demande de la Ville. [ 4 ] L’appelante paie la totalité de la somme convenue. L’entrepreneur fera toutefois défaut de disposer du talus de terre végétale.
Le 29 avril 2016, Génipur informe l’entrepreneur qu’une retenue de 50 000 $ sera effectuée afin de faire exécuter par un tiers les travaux de disposition de ce talus. [ 5 ] Le 28 février 2017, l’intimée reçoit une mise en demeure lui réclamant 175 000 $ représentant la valeur des travaux inexécutés. Celle-ci conteste la réclamation et réclame à son tour 57 544,80 $ représentant la retenue impayée et les taxes applicables. [ 6 ] Sur l’action principale, la juge conclut que l’entrepreneur n’a pas procédé à la disposition du talus végétal prévue à l’entente OC-06. Il y a donc là une faute contractuelle.
La juge rejette toutefois la réclamation de l’appelante en raison de l’absence de preuve de préjudice. [ 7 ] La juge note d’abord qu’à la suite de certaines modifications, l’appelante réclame un montant total de 200 225,31 $ composé de deux entités distinctes. Un premier montant de 175 000 $, moins la retenue de 50 000 $, représentant la valeur des travaux inexécutés et un second montant de 75 225,51 $ représentant le coût des travaux effectués par Bricon afin d’ériger un mur antibruit à partir de la terre végétale laissée sur place par l’intimée.
Pour la juge, ces deux montants ne peuvent coexister sans, dès lors, sanctionner deux fois un même défaut. Elle va donc les examiner successivement. [ 8 ] La juge débute par la réclamation de 175 000 $, laquelle repose sur une interprétation de l’entente OC-06. Selon l’appelante, le forfait de 250 000 $ visait tant les travaux d’excavation et de disposition des sols contaminés (c’est-à-dire du phragmite) que la disposition du talus de terre végétale qui, en l’absence de mention au contrat, vaut selon elle 175 000 $.
À l’opposé, l’intimée prétend que le texte de l’entente OC-06 est clair et que la rémunération prévue ne vise que les travaux liés au phragmite. En fait, selon elle, non seulement, le déplacement du talus de terre végétale n’était-il pas inclus dans le forfait de 250 000 $, mais celui-ci avait servi comme
monnaie d’échange afin de la convaincre de consentir une réduction de prix en raison de la valeur économique de cette terre végétale, laquelle s’est toutefois révélée ne pas être de la qualité promise. [ 9 ] La juge retient la position de l’intimée. Elle conclut que le contrat est clair et qu’il n’y avait aucune valeur monétaire liée à la disposition du talus de terre végétale.
Elle rejette donc la réclamation de 175 000 $. [ 10 ] En l’absence de valeur au contrat, la juge s’attache ensuite à déterminer s’il a été établi que le défaut de l’intimée a causé un préjudice à l’appelante, ce à quoi elle répond par la négative. Elle écrit : [61] En l'espèce, la preuve telle qu’administrée ne permet pas au Tribunal de confirmer l’existence d’un préjudice, de connaître les dommages réellement subis par le promoteur, lequel a vraisemblablement choisi de réclamer le montant d’une facture qui s’avère insuffisante et non représentative d’un préjudice subi.
Il ne revient pas au Tribunal de tenter d’arbitrer le montant des dommages compensatoires avec une preuve incomplète, voire incertaine. [62] Par conséquent, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter ce chef de réclamation. [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle, même si l’appelante a eu raison de procéder à une retenue, le jugement mettant fin au litige, il y a maintenant lieu selon la juge de procéder au remboursement de celle-ci. * * * [ 12 ] L’appelante soulève que la juge aurait d’abord erré quant à la portée de l’entente OC-06 intervenue entre les parties aux termes de l’ordre de changement.
Elle aurait ensuite erré en concluant à l’absence de dommage découlant du défaut contractuel de l’intimée. Enfin, elle aurait erré en concluant aux droits de l’intimée de percevoir la retenue. [ 13 ] Sur le premier moyen, l’appelante reproche à la juge de s’être reposée sur l’apparente clarté de l’entente OC-06 sans remettre celle-ci dans son contexte et sans rechercher, comme notre Cour l’enseigne dans l’arrêt Sobeys [2] , la volonté réelle des parties au-delà du texte.
Or, selon elle, plusieurs éléments convergent vers la conclusion que le forfait de 250 000 $ visait aussi le déplacement du talus de terre végétale, notamment l’importance de ces travaux ou encore le fait que les parties ne se soient entendues sur la rémunération forfaitaire qu’une fois que l’intimée ait accepté de déplacer le talus. [ 14 ] Ce premier moyen doit échouer. La juge a entendu l’ensemble de la preuve et retient la thèse de l’intimée selon laquelle il n’y avait aucune valeur associée à la disposition du talus de terre végétale.
Au surplus, et comme l’intimée le relève, la juge prend la peine de signaler que l’appelante paie l’ensemble du forfait dès la conclusion de l’entente ce qui se concilie mal avec la version de l’appelante puisque l’on serait alors contraint de conclure que le paiement total aurait été fait alors même qu’une grande
partie des travaux n’étaient pas encore exécutés. [ 15 ] Il est bien connu que l’interprétation d’un contrat constitue une question mixte qui appelle la déférence de la Cour à l’égard des conclusions du juge de première instance [3] . En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il n’y a donc pas lieu d’intervenir. [ 16 ] L’appelante soumet ensuite que la juge aurait dû arbitrer la valeur du préjudice subi.
Selon elle, la preuve lui offrait différentes options pour ce faire, en l’occurrence, un estimé de 428 584 $ de Bricon pour le déplacement du talus de terre végétale, le montant de 75 225,51 $ payé par l’appelante pour les travaux du mur antibruit qui ont permis de disposer du talus ou encore l’annulation d’un crédit de 210 000 $ dans le cadre d’une autre phase des travaux. L’appelante ajoute que le rejet complet de sa réclamation, alors qu’une obligation n’a pas été exécutée, est source d’injustice. [ 17 ] Ce moyen aussi doit être rejeté.
En plaidant que les éléments dans la preuve auraient permis à la juge d’arbitrer le quantum des dommages, l’appelante omet que celle-ci ne conclut pas seulement que le dossier tel que constitué ne permet pas de quantifier le préjudice, mais qu’il ne permet pas non plus d’établir l’existence même de celui-ci.
Il s’agit encore ici d’une conclusion de fait à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve de déférence en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante [4] . [ 18 ] Quoi qu’il en soit, des trois montants que l’appelante soulève, le seul qui est réclamé est celui de 75 225,51 $ relatif à la réalisation du mur antibruit et, à cet égard, la juge note à juste
titre que ces travaux devaient de toute façon être réalisés et que la preuve ne permettait pas d’établir quelle
partie du prix payé, le cas échéant, constituait des dommages. Ajoutons enfin que l’injustice qu’invoque l’appelante se bute, une fois encore, à la conclusion de la juge quant à l’interprétation de l’entente OC-06 en lien avec l’obligation de disposer le talus et de la valeur économique que représentait celui-ci pour l’intimée, lesquels éléments ont été traités dans le cadre du premier moyen. [ 19 ] Enfin, l’appelante plaide que l’intimée n’ayant jamais corrigé son défaut, les stipulations contractuelles faisaient obstacle au remboursement du dépôt de sécurité.
Sur ce point, l’intimée a raison de plaider que la conclusion de la juge, quant au défaut de l’appelante d’avoir établi l’existence d’un préjudice, suffit pour rejeter ce moyen. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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