2020 QCCQ 9678, 2020 QCCQ 9678
Opinion
Protection de la jeunesse — 201827 2020 QCCQ 9678 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000066-199 et 300-41-000067-197 DATE : 29 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2016 Y, né le [...] 2019 Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
Aperçu [ 1 ] Les parents forment un couple depuis huit ans et ont deux enfants : X et Y, âgés respectivement de 3 ans et de 10 mois. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite intervenir auprès de la famille parce qu’elle estime que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour trois motifs [1] . [ 3 ] Le premier, en raison d’un risque sérieux de négligence découlant d’une problématique d’abus d’alcool chez le père, motif que les parents reconnaissent. [ 4 ] Le second, parce qu’ils présentent des attitudes parentales inappropriées, ce qu’ils admettent également. [ 5 ] Le troisième motif fait l’objet d’une contestation : la DPJ considère que l’impulsivité du père et l’exposition des enfants à la violence causée par ce dernier, constituent un risque sérieux d’abus physiques.
Les parents contestent, étant d’avis que ce risque n’existe pas.
[ 6 ] Quant aux mesures d’aide, la DPJ propose de maintenir les enfants dans leur milieu familial, avec suivi social pour les six prochains mois. Une mesure d’une année est plutôt suggérée par les parents, ceux-ci devant entamer prochainement divers suivis et auront, selon eux, besoin de plus de temps afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] Le litige porte donc sur ces deux questions. Traitons, dans un premier temps, du motif de compromission puis, de la durée des mesures applicables. Analyse Le risque sérieux d’abus physiques [ 8 ] Les tribunaux ont maintes fois rappelé que la notion de risque sérieux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] doit être « grave, important, inquiétant ». Il ne doit pas reposer sur de « simples conjectures ou possibilités ». [ 9 ] La compromission doit, par ailleurs, s’analyser selon les facteurs énoncés à l’
article 38.2 de la LPJ . Le fardeau repose sur les épaules de la DPJ, laquelle doit démontrer, selon une prépondérance de preuve, un degré de probabilité élevé; un caractère futur et probable du danger. [ 10 ] En l’espèce, le Tribunal estime que la DPJ s’est déchargée de son fardeau. Voici pourquoi. [ 11 ] D’abord, la preuve révèle que la relation du couple est conflictuelle.
Des disputes surviennent, principalement en raison des insatisfactions de la mère quant à l’implication du père auprès des enfants et de sa non-acceptation de ce dernier par sa belle-famille. [ 12 ] Plus particulièrement, la preuve fait état de ce qui suit [3] : ▪ le père admet être impulsif mais soutient que cela n’est pas problématique; ▪ lors de conflits avec la mère, en présence de X, le père s’emporte et frappe dans les murs, causant des trous, et ce, à cinq occasions différentes; la mère mentionne à l’intervenante sociale que le « père frappe les murs plutôt que la frapper [4] »; ▪ il arrive que les parents se bousculent lors de chicanes; ▪ il y a échange de claques derrière la tête entre eux à certaines occasions; ▪ les parents se traitent de noms en présence des enfants lors des conflits; ▪ la mère admet avoir adressé au père un ultimatum, en octobre 2019, d’effectuer une thérapie pour la gestion des émotions; ▪ l’intervenante sociale constate qu’en sa présence, le père monte le ton, parle fort, alors qu’il a son fils dans les bras; ▪ les conflits entre les parents sont fréquents, soit plusieurs fois par semaine. [ 13 ] Le Tribunal tient compte du très jeune âge des enfants et de leur vulnérabilité.
Y est toujours présent au domicile. De plus, la reconnaissance du père de sa problématique d’impulsivité n’est pas optimale. [ 14 ] À cela s’ajoute la fréquence des faits signalés : à plusieurs reprises, le père n’arrive pas à gérer sa colère, ce qui se traduit par des gestes de violence, en présence des enfants. Le couple ne parvient pas non plus à éviter des débordements (altercations physiques) alors que des sujets de discordes sont encore présents actuellement (implication du père, belle-famille). [ 15 ] De plus, comme nous le verrons plus loin, le père présente une problématique de consommation.
L’ensemble de ces facteurs fait en sorte de placer les enfants à risque sérieux d’être exposés à la violence du père et, par effet collatéral, d’être blessés indirectement. [ 16 ] L’intention ou non du père de blesser ses enfants lors d’une crise de colère n’est pas un critère ici. [ 17 ] Conséquemment, le risque sérieux d’abus physiques est prouvé. [ 18 ] Cela nous amène à traiter des autres motifs, par ailleurs reconnus par les parties. Le risque sérieux de négligence [ 19 ] Les parents n’occupent pas d’emploi.
X fréquente la garderie à temps plein, tandis que Y demeure à la maison. [ 20 ] Le mode de vie du père est le suivant : il dort durant une bonne
partie de la journée, se lève vers 15 h ou 16 h, passe la soirée à écouter la télé ou visionner Facebook et se couche aux petites heures du matin. [ 21 ] La preuve révèle qu’il peut consommer jusqu’à trente bières par semaine, en moyenne, cette consommation pouvant varier d’une journée à l’autre [5] . Il fait également usage de cannabis, tous les soirs lorsque les enfants sont couchés. [ 22 ] Cette situation fait en sorte que la mère assume seule la responsabilité des enfants, d’où ses frustrations face à l’inactivité du père à l’égard des enfants et des tâches ménagères.
Le logement est souvent encombré, en désordre. [ 23 ] En juin 2018, les policiers interviennent au domicile des parents dans un contexte de dispute conjugale. X est présente. [ 24 ] D’autre part, à la suite d’un test de dépistage, la mère admet finalement avoir « rechuté » au cannabis à une occasion, soit en octobre 2019. Depuis la naissance de son fils, elle précise avoir consommé cette substance à quelques reprises et, précédemment, de
façon plus fréquente, en compagnie du père. La négligence sur le plan éducatif [ 25 ] Quant au motif de négligence sur le plan éducatif, la mère reconnait avoir des difficultés à offrir un encadrement adéquat à X.
À la maison, il est observé que l’enfant régresse, notamment au niveau de la propreté, tandis qu’en milieu de garde, elle va bien et n’a pas de difficultés particulières. [ 26 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les trois motifs soumis. [ 27 ] Cela étant dit, quelle devrait être la durée des mesures applicables?
La durée des mesures [ 28 ] Toute décision rendue en vertu de la LPJ doit l’être dans l’intérêt des enfants et viser à mettre fin à la situation de compromission. Le Tribunal doit par ailleurs s’efforcer d’obtenir l’adhésion des parents aux mesures recherchées [6] . [ 29 ] En l’espèce, le procureur de la DPJ plaide qu’une courte mesure s’avère nécessaire dans le but de réviser la situation rapidement, situation qu’il juge critique; selon lui, les enfants ne peuvent demeurer trop longtemps dans leur milieu si rien de change.
Dans ce cas, il s’inquiète, si la mesure est d’une année, de ne pouvoir saisir le Tribunal, en l’absence de faits nouveaux. [ 30 ] Il ajoute qu’au cours de l’évaluation, les parents manquent de transparence et ont peu de reconnaissance de leurs difficultés, devant être confrontés à cet égard [7] . [ 31 ] De leur côté, les parents estiment qu’une période de six mois est trop courte et ne leur donne pas assez de temps afin de débuter leurs suivis et de régler leurs difficultés, tenant compte des délais inhérents avant que les divers services soient mis en place. [ 32 ] À l’audience, le discours du père laisse croire effectivement qu’il reconnait peu les impacts de ses comportements sur ses enfants, mais d’un autre côté, il s’engage à bénéficier d’un suivi en lien avec son impulsivité (mais pas pour sa toxicomanie). [ 33 ] Au surplus, les parents offrent leur collaboration au suivi social et acceptent l’aide offerte, dont celle d’un éducateur à la maison.
Ils consentent de plus à se soumettre à des tests de dépistage.
En témoignage, ils expliquent que la situation est moins pire depuis l’intervention de la DPJ : le père a diminué sa consommation d’alcool, il a des heures de sommeil un peu plus normales et leurs conflits sont moins fréquents. [ 34 ] Ainsi, quant à la durée, le Tribunal partage l’avis de la procureure des parents : une mesure d’une année est nécessaire afin de rencontrer les objectifs de la LPJ et a l’avantage, par ailleurs, de favoriser leur adhésion au suivi social. [ 35 ] D’autre part, le Tribunal tient à rassurer le procureur de la DPJ : en l’espèce le non-respect des parents de leurs engagements formels pris ce jour quant à leurs différents suivis et collaboration au suivi social (leur inaction) constituerait un fait nouveau pouvant donner ouverture à une révision, le cas échéant, de la présente ordonnance. [ 36 ] Une mesure de douze mois est donc ordonnée.
CONCLUSION [ 37 ] Le Tribunal invite les parents à revoir leur mode de vie. Cela s’adresse particulièrement au père, qui possède certainement la capacité de changer les choses. Ses enfants tireraient bénéfice qu’il soit davantage présent pour eux, ce qui accorderait un peu de répit à la mère et, par le fait même, réduirait les tensions dans le couple. [ 38 ] Il appartient donc aux parents de faire leur preuve et de se mobiliser rapidement dans leurs différents suivis. Il s’agit ici d’un facteur déterminant quant au maintien des enfants auprès d’eux.
En ce sens, le Tribunal prend acte de leurs engagements, tels qu’énoncés verbalement à l’audience. [ 39 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 40 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence au plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au 29 janvier 2021 : - QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour la période de temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers;
[ 43 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents s’engagent à ne pas exposer les enfants à leurs conflits; - QUE les parents effectuent des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social et PREND ACTE de l’engagement des parents à cet effet; - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec sa toxicomanie et son impulsivité et PREND ACTE de l’engagement du père de bénéficier d’un suivi en lien avec son impulsivité; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à collaborer au suivi social et éducatif; [ 45 ] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ Me Isabelle Dumontier, pour les enfants Me Mélissa Boilard, pour les parents Date d’audience : 16 janvier 2020 /jb
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