2020 QCCQ 7254, 2020 QCCQ 7254
Opinion
Protection de la jeunesse — 204883 2020 QCCQ 7254 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000759-208 DATE : 22 septembre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision concernant X, âgée de 4 ans et demande qu’elle soit maintenue chez ses parents. [ 2 ] Les parents et la procureure de l’enfant admettent les allégations de la demande et sont d’accord avec les conclusions recherchées.
CONTEXTE [ 3 ] Le 16 juillet 2020, madame la juge Luce Kennedy, C.Q., déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de la négligence des parents et de son exposition à l’attitude agressive de son père envers sa mère. L’enfant est alors confiée à sa mère à l’exclusion du père. [ 4 ] L’enfant a une sœur, Y, âgée de 2 ans, et un frère, Z, né le [...] 2020. Après avoir vécu séparément durant quelques mois, les parents emménagent ensemble dans un nouveau logement le 17 août 2020.
COMPROMISSION [ 5 ] Après l’accouchement de la mère, les parents s’installent chez la grand-mère maternelle qui supervise les contacts père/enfant. La grand-mère exprime des attentes très claires au père : aucune violence ne sera tolérée, il doit s’impliquer dans l’entretien de la maison et dans les soins aux enfants. [ 6 ] Le nouveau logement des parents est un peu en désordre mais la mère précise que l’état ne se dégradera pas.
Le père est en congé parental et s’implique davantage tant dans l’éducation des enfants que lors des visites des éducateurs à domicile. [ 7 ] Le père exprime des regrets à l’égard de ses comportements passés. Il a débuté un suivi chez [l’organisme A] le 15 septembre 2020 et souhaite maintenir un suivi auprès de cet organisme. Il s’est soumis à deux (2) tests de dépistage de drogues où seul le cannabis est détecté. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
MESURES [ 9 ] La situation de la famille est fragile. Cependant, la mère est catégorique à l’effet qu’elle ne permettra aucun comportement de violence de la part du père, elle ne tolèrera pas de se faire rabaisser. [ 10 ] Les parents collaborent avec les services de stimulation offerts par une éducatrice en réadaptation à domicile pour X et sa sœur Y. [ 11 ] Le père a bénéficié d’un suivi en psychiatrie, lequel est terminé. Il est en rémission d’un trouble lié aux amphétamines mais présente toujours un trouble lié à la consommation de cannabis et un trouble déficitaire de l’attention.
De plus, sa psychiatre note une certaine immaturité affective. Il est en congé parental jusqu’en avril 2021, ce qui lui laisse du temps pour s’impliquer dans l’éducation de ses enfants et dans les tâches régulières. [ 12 ] La grand-mère maternelle demeure disposée à continuer d’aider les parents et à les visiter même si elle ne souhaite plus les héberger chez elle. [ 13 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 16 ] ORDONNE le maintien de l’enfant chez ses parents; [ 17 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée par la DPJ et PREND ACTE de son consentement à le faire; [ 18 ] RECOMMANDE fortement au père de maintenir son suivi auprès de l’organisme A [ 19 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en orthophonie et en stimulation précoce; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 7 avril 2021.
Signé le 30 septembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maude Gosselin-Bouffard centre communautaire juridique a Avocate pour l’enfant La mère, personnellement Le père, personnellement Date d’audience : 22 septembre 2020
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