2013 QCCQ 9565, 2013 QCCQ 9565
Opinion
Fares c. Leduc 2013 QCCQ 9565 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015206-123 DATE : Le 22 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ SAID FARES Demandeur - défendeur reconventionnel c.
CLAUDETTE LEDUC Défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation entre ex-conjoints par laquelle est réclamée en demande la valeur de meubles de salle à manger, ainsi que des honoraires d'avocat (2507,62 $), alors qu'en demande reconventionnelle, on réclame des frais d'entreposage, ainsi que quatre mois de loyers (6600 $).
LES FAITS : [ 2 ] Said Fares et Claudette Leduc se sont fréquentés entre les mois de septembre 2009 et juillet 2010. À ce moment, Mme Leduc habitait Lachine et M. Fares était propriétaire, avec un associé, d'un magasin de vêtements pour hommes. Madame Leduc ayant décidé d'acheter une maison à Salaberry-de-Valleyfield, il a été décidé que M.
Fares emménagerait avec elle. [ 3 ] Monsieur ayant été sans travail pendant les mois de juillet et août, puisque son restaurant a ouvert en novembre 2010, il a aidé Mme Leduc à déménager et à s'installer dans sa nouvelle maison. [ 4 ] Monsieur Fares prétend que lorsque madame est déménagée, elle n'avait pas assez de meubles pour garnir convenablement la nouvelle salle à manger de sa maison de Valleyfield. Elle aurait donné son ensemble de salle à manger à sa fille, le couple devant dès lors utiliser celui de M.
Fares. [ 5 ] Monsieur Fares prétend qu'il n'a pas fait don de cet ensemble à Mme Leduc, puisque ces meubles, qu'il avait achetés en 2004 au coût de 1838,05 $, appartenaient à ses enfants. [ 6 ] Monsieur Fares prétend qu'à partir du mois de juin 2011, il a réclamé à trois ou quatre reprises l'ensemble de salle à dîner, et il l'a fait formellement le 25 juin 2012 par une mise en demeure. [ 7 ] Interrogé par le Tribunal quant à la valeur réelle de cet ensemble de salle à manger, qui a quand même été acheté il y a près de neuf ans, M.
Fares répond que pour lui, il vaut toujours 1838 $ et même plus, vu sa valeur sentimentale. [ 8 ] Quant à Mme Leduc, elle prétend que l'ensemble de salle à manger lui a été donné; elle dit avoir assumé les frais pour faire réparer et nettoyer les meubles en question. Même si elle considère que les meubles ont actuellement une très faible valeur monétaire, elle tient à les conserver, ajoutant que ce fut là la seule contribution aux frais du ménage apportée par M.
Fares. [ 9 ] Quant à la demande reconventionnelle, Mme Leduc établit à la somme de 600 $ les frais pour l'entreposage de deux têtes de lit appartenant à M. Fares qui sont toujours dans son garage, et qu'il y aurait abandonnées.
[ 10 ] Quant à la réclamation de loyers, elle indique que M. Fares lui aurait promis de contribuer au loyer pour 1500 $ par mois, ce qu'il n'a jamais fait. ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ]
L'article 164 du Code de procédure civile prévoit que "l'absence de compétence d'attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le tribunal …" [ 12 ] Le Tribunal s'est interrogé sur sa compétence pour entendre la réclamation de M. Fares, dans la mesure où elle s'apparente à une revendication de biens. [ 13 ] Le jugement clé en la matière est celui de Investissement Ridos , dans lequel la
partie demanderesse prétendait que des biens qui étaient en possession de la défenderesse lui appartenaient, et en réclamait la valeur devant la division des petites créances. [1] [ 14 ] Le juge Charles Grenier s'exprimait ainsi, dans cette affaire : "[7] Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances." [ 15 ] Cette décision du juge Grenier a été appliquée dans de nombreux jugements. [2] Elle a entre autres récemment été citée par le juge Pierre Labbé dans une affaire impliquant des ex-conjoints, le demandeur prétendant que la défenderesse avait conservé au chalet des biens qui lui appartenaient et dont il réclamait la valeur. [3] [ 16 ] C'est donc dire qu'en ce qui a trait à la réclamation de M.
Fares pour la valeur des meubles de la salle à manger, la Cour du Québec, division des petites créances, n'est pas le forum approprié devant lequel il peut réclamer la valeur de biens dont il se prétend encore propriétaire. Le Tribunal décline juridiction quant à cette
partie de sa réclamation. [ 17 ] Quant à sa réclamation visant à recouvrer le coût des honoraires extrajudiciaires qu'il a dû débourser relativement aux procédures entre lui et Mme Leduc, le Tribunal rejette cette réclamation.
En effet, la Cour d'appel a émis des balises strictes quant à la réclamation de tels honoraires, qui ne peuvent être demandés qu'en cas d'abus du droit d'ester en justice, et non pas en cas d'abus sur le fond d'un litige. [4] [ 18 ] Quant à la demande reconventionnelle de Mme Leduc, il n'y a aucun fondement lui permettant de réclamer une somme de 600 $ pour des frais d'entreposage, faute d'entente entre les parties. Quant à la réclamation de loyers, elle a toutes les apparences d'une réclamation faite pour contrer une autre demande, et Mme Leduc n'a pas non plus réussi à faire la preuve que M.
Fares s'était engagé à lui verser une somme de 1500 $ à
titre de loyer. [ 19 ] En conséquence, tant l'action principale que la demande reconventionnelle sont rejetées, chaque
partie devant assumer ses propres frais dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction quant à la réclamation pour la valeur des meubles; REJETTE la demande relative aux honoraires extrajudiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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