2013 QCCA 1479, 2013 QCCA 1479
Opinion
Mark-Edwards Apparel Inc. c. Multi-Chabanel Holdings Inc. 2013 QCCA 1479 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023753-130 (500-22-202866-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARK-EDWARDS APPAREL INC. Me Laura Bambara KAUFMAN LARAMÉE S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MULTI-CHABANEL HOLDINGS INC. Me Isabelle Cartier LAFRAMBOISE, GUTKIN S.E.N.C. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29 , 511 et 550 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 14 h 01 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 14 h 01 : Argumentation de Me Bambara. 14 h 13 : Argumentation de Me Cartier 14 h 26 : Réplique de Me Bambara. 14 h 27 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 27 : Suspension de la séance. 15 h 02 : Reprise de la séance. 15 h 02 : Jugement-voir page 3. 15 h 19 : Suspension de la séance. 15 h 24 : Reprise de la séance. 15 h 24 : Suite de la discussion entre la juge et les procureurs. 15 h 25 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Daniel Dortélus) rendu le 17 juillet 2013 et pour suspension d'exécution de ce jugement dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLE la Requête de la demanderesse pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde; PRONONCE une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au jugement final au présent dossier; ORDONNE à la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de 12 000 $ pour le mois de juillet 2013 et de payer le montant de 12 000 $ pour les mois à venir le premier jour chaque mois, à compter du 1 er août 2013 durant la durée du bail et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu en l’instance; DÉCLARE qu’à défaut par la défenderesse de respecter l’ordonnance énoncée au présent jugement, elle sera forclose de plaider et la demanderesse pourra procéder par défaut pour obtenir jugement contre elle; LE TOUT , frais à suivre.
[2] Il s’agit d’un jugement interlocutoire dont l’appel requiert une permission aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. [3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée, de suspendre l’exécutiondu jugement, aux termes de l’article 550 C.p.c., et de gérer l’instance d’appel. [4] À mon avis, le jugement ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier de sorte qu'il est de ceux que visel’article 29 C.p.c. [5] Il n’est pas question, ici, de mise sous main de justice de sommes d'argent, mais plutôt d’exécution forcée d’une obligation (oud’une
partie plutôt de celle-ci) : payer le locateur. [6] Ainsi, la situation n’est pas la même que celle qui prévalait dans Gestion Nomic inc. c. Les Immeubles Polaris (Canada) ltée, (QCCA) où cette Cour a écrit : La Cour supérieure, dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde, dispose d'une large discrétion, comme l'indique le texte habilitant. Le dépôt exigé, en argent, au dossier de la Cour ou dans un compte en fidéicommis non susceptible de retrait jusqu'au jugementfinal, n'est pas un paiement à l'intimée.
Le jugement décidera du sort de la somme déposée. (…) (J'ajoute le soulignement et le caractère gras) [7] Dans notre cas, il est question de paiement et non pas de mise sous main de justice de certaines sommes. [8] Bien qu’il soit exceptionnel d’accorder une permission d’appeler dans le cas d’une ordonnance de sauvegarde (principe aveclequel je suis en accord – voir : 9075-4557 Québec inc. c.
Riocan Holding (Québec) inc., 2009 QCCA 2431 et 9071-2852 Québec inc. c.Carrier, EYB 2007-122396 (C.A.)), je crois être en présence d’un tel cas au présent dossier. [9] L’ordonnance ici rendue aura des effets (ou aurait des effets) sur plusieurs mois : ce n’est pas simplement une affaire dequelques jours. [10] Dans certains cas, les principes de droit énoncés par le juge (sur lesquels d’ailleurs il prend appui pour trancher les questions dontil est saisi) ne correspondent pas aux faits de l’affaire : il s’agit d’une faiblesse du jugement, à première vue.
Je réfère, par exemple, auxprincipes que le juge énonce aux paragraphes 25 et 26 de son jugement (principes qui ne présentent pas de difficulté en soi, avec lesquelsje suis en accord), mais qu’il applique au dossier, comme le font voir les paragraphes 27 et 35 de son jugement, alors que les faits del’affaire n'y correspondent pas (ces paragraphes du jugement sont reproduits plus loin au présent jugement). [11] En effet, rien au dossier ne permet de penser, encore moins de retenir, que la
partie requérante soit en situation de difficultésfinancières et tous reconnaissent qu’elle n’occupe plus les lieux loués depuis déjà un certain temps (depuis quelques mois) au moment oùle juge est saisi de la demande. [12] Je partage le point de vue qu’exprime ma collègue la juge Marie-France Bich dans Publications TVA inc. c.
Transcontinentalinc., 2005 QCCA 1549 (une décision rendue le 26 septembre 2005), et plus particulièrement, ce qui suit : [1] (…) La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse uneordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire. La permission n'est donc accordée que dans descas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalieruniversitaire de Québec; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau; Spénard c.
Métallurgistes unisd'Amérique,
section locale 9414; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc.
C’est le cas lorsque, prima facie, la faiblesse dujugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. (Références omises) [13] Je partage ce point de vue et je crois que le présent cas répond à la dernière phrase de l’extrait précité (lorsque, prima facie, lafaiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important.) [14] En raison de l’ordonnance rendue, la requérante est privée de sommes importantes et elle est tenue d’exécuter des obligations(placée dans une situation pire que s’il s’agissait d’une saisie avant jugement) ce qui, tenant compte des faiblesses que comporte lejugement à première vue, emporte démonstration de l'urgence à intervenir et du préjudice important. [15] La requérante porte à mon attention toute une série de décisions, ainsi qu’un
article d’auteur, où l’on affirme qu’il n’y a pasmatière à ordonnance de sauvegarde lorsque les lieux ne sont plus occupés au moment où la demande est présentée, ce qui est le cas enespèce.
Bien que ces autorités n'aient pas été ignorées par le juge, puisqu’il reconnaît leur existence au paragraphe 35 de son jugement, iln'en reste pas moins qu'il refuse de les appliquer en raison notamment de ce qu’il affirme aux paragraphes 25, 26 et 27 (une faiblesse àpremière vue dans son jugement). [16] À cet égard, je réfère aux causes suivantes et à l'article de doctrine suivant portés à mon attention : 3100-0102 Québec inc. c.166718 Canada inc. (C.S, 1999-11-01) AZ-99026625; RX Soleil en forme inc. c. Techno-Bronze inc., 2007 QCCQ 1735; Caisse dedépôt et placement du Québec c.
Morin, (C.Q., 2000-05-23), AZ-00031381; Immeubles Polaris (Canada) ltée. c. Pâquet, Galardo &Nantais, société en nom collectif (C.S., 1999-05-31), AZ-99021654 et l’article Les ordonnances de sauvegarde en matière d’injonction,de louage et de sûretés, de Me Céline Gervais, EYB2001REP79. [17] Je note également une décision de l’un de mes collègues, siégeant comme juge unique, aussi portée à ma connaissance par laprocureure de la
partie requérante, pour application a contrario : 9183-7831 Québec inc. (Restaurant Commensal Faubourg Boisbriand)c. Location Faubourg Boisbriand, 2013 QCCA 818, plus particulièrement le paragraphe 9 de ce jugement ainsi rédigé :
[9] Tout en reconnaissant qu'une ordonnance de sauvegarde n'est pas le moyen usuel, voire privilégié, pour obtenir le paiement d'une créance échue, le fait demeure qu'elle peut l'ordonner, si elle n'a qu'une portée restreinte.
Même s'il eut été souhaitable que la sauvegarde prévoie la consignation du loyer dans un compte en fidéicommis ou encore au greffe de la Cour, comme cela se fait souvent, tenant en compte le fait que les requérantes exploitent toujours leur entreprise et occupent les lieux loués , je ne peux me laisser convaincre que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive ou déraisonnable. (J'ajoute le soulignement et le caractère gras) [ 18 ] Dans les circonstances de la présente affaire, la requérante réussit à me convaincre non seulement qu’il s’agit d’un cas de l’
article 29 C.p.c ., mais également que les intérêts de la justice requièrent que la Cour se penche sur l’affaire, aux termes de l’
article 511 C.p.c . alors qu'elle intéresse, certes, les parties au litige, mais également bien d'autres personnes (des gens d'affaires et plusieurs intervenants de la collectivité juridique, notamment ceux qui œuvrent en matière de baux commerciaux). [ 19 ] Quant à la suspension de l’exécution provisoire, aux termes de l’
article 550 C.p.c. , trois critères méritent mon attention : (1) les faiblesses prima facie, le cas échéant, du jugement; (2) le préjudice et (3) le poids des inconvénients. [ 20 ] Ces trois critères favorisent la suspension de l’exécution : en conséquence, je l'accorde. [ 21 ] Quant aux faiblesses apparentes prima facie , je réfère à ce que j’ai déjà dit : la requérante se décharge de ce fardeau eu égard notamment aux faits du dossier (absence de difficultés financières de la requérante et locaux inoccupés par celle-ci (par son sous-locataire) depuis plusieurs mois avant l'introduction de la requête donnant lieu à l'ordonnance de sauvegarde) juxtaposés au contenu des paragraphes 25, 26, 27 et 35 du jugement, ainsi rédigés : [25] Dans l’affaire Centre Commercial Plaza Centennial (2001) inc . c. 9146-8934 Québec inc . l’honorable Brian Bordan (sic) de la cour supérieure écrit : « […] la jurisprudence reconnaît que le fait de laisser une dette croître périodiquement, pendant la vie parfois longue d’un dossier, peut mener à des dommages irréparables, surtout dans des circonstances comme celles-ci où le défendeur admet avoir des problèmes financiers .
L’exécution d’un jugement éventuel en faveur de la demanderesse serait à risque. » [26] Il est établi par la jurisprudence que le fait, par le locataire de continuer d’occuper les lieux sans payer le loyer, constitue un préjudice pour le locateur , ce qui est le cas ici. [27] Appliquant ces principes aux faits en l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a preuve suffisante pour établir l’existence d’un préjudice grave ou irréparable. [35] Le Tribunal reconnaît que dans certains cas, le fait que le locataire ait quitté les lieux loués peut faire obstacle à l’émission d’une ordonnance sa sauvegarde dans la mesure où ce fait vient annihiler l’existence d’un des quatre critères mentionnés précédemment, ce qui n’est pas le cas ici. (J'ajoute le soulignement et le caractère gras) [ 22 ] Quant au préjudice, forcer l’exécution de l'obligation - obliger un paiement, pas seulement demander de mettre l'argent sous main de justice - permet de répondre à ce critère. [ 23 ] Finalement, quant au poids des inconvénients, il favorise la requérante alors que rien au dossier ne permet de conclure qu’elle a des problèmes financiers (clairement, les conditions applicables à la saisie avant jugement ne pourraient être rencontrées).
D'ailleurs, la saisie avant jugement (une mesure exceptionnelle, comme tous le reconnaissent) emporterait moins de conséquences pour la requérante que l'ordonnance ici émise : en cas de saisie avant jugement, les sommes d'argent ne seraient pas remises à la
partie intimée (comme c'est ici le cas à la suite de l'ordonnance). J'ajoute que ce poids des inconvénients favorise nettement la
partie requérante dans le contexte où, au surplus, le juge reconnaît qu’elle a des moyens de défense sérieux à faire valoir. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 25 ] ACCORDE à la requérante la permission d’appeler; [ 26 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel, aux termes de l’
article 550 C.p.c .; [ 27 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 13 décembre 2013 , en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 28 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 29 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 4 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 30 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées :
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 31 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 32 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 33 ] FRAIS à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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