2018 QCCQ 7635, 2018 QCCQ 7635
Opinion
Groupe Fissure Expert c. Boily 2018 QCCQ 7635 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-700194-171 DATE : 15 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE FISSURE EXPERT Demanderesse c.
ENRICO BOILY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de rétractation) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur présente une demande en rétractation de jugement au stade de la réception. [ 2 ] Le défendeur a formulé sa demande le 7 mars 2018 à St-Jean-sur-Richelieu, sur le formulaire prévu pour une telle demande en vertu du Code de procédure pénale .
Afin de ne pas pénaliser le défendeur quant aux délais, le Tribunal considère que les éléments essentiels d’une demande de rétractation s’y retrouvent quand même. [ 3 ] Le 19 janvier 2018, la Greffière spéciale de la Cour du Québec a rendu contre le défendeur, un jugement par défaut le condamnant à payer à la demanderesse 517,39 $ pour services rendus, plus les intérêts et les frais. [ 4 ] Le défendeur allègue dans sa demande qu’il a pris connaissance de ce jugement le 20 février 2018.
Sa demande de rétractation a donc été faite dans le délai de 30 jours prévu à l’article 568 C.p.c. dont le texte est le suivant : 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [Soulignement ajouté ] [ 5 ] Le défendeur croyait que le délai applicable était de 15 jours puisque le formulaire qu’il a utilisé prévoit un tel délai.
Le défendeur a allégué un motif personnel pour ne pas avoir fait sa demande dans les 15 jours, mais ce motif devient sans objet. [ 6 ] Le motif invoqué par le défendeur pour ne pas avoir répondu à la demande qui lui a été signifiée par huissiers le 15 novembre 2017 se résume de la façon suivante : « Suite à l’avis envoyer le 15 novembre 2017 j’ai contacté Mr Frank Raymond technicien superviseur pour avisé que le paiement avait été fait en date du 5 octobre 2017 et celui-ci ma dit pas de probleme alors ne pas considéré cette avis. » [Reproduction exacte] [ 7 ] M.
Frank Raymond est le représentant de la demanderesse, il a signé la demande le 6 octobre 2017. [ 8 ] Au soutien de sa demande, le défendeur produit une photocopie d’un chèque tiré sur le compte en fidéicommis des notaires Denoncourt & Cossette de 565,70 $ fait à l’ordre de la demanderesse en date du 6 octobre 2017, chèque qui a été déposé au compte de la demanderesse selon la photocopie de l’endos de ce chèque. [ 9 ] Il y a lieu de reproduire l’article 346 C.p.c. applicable aux dossiers de la division des petites créances : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande
originaire. [Soulignement ajouté] [ 10 ] Il ne fait pas de doute, à la lecture du dossier, que le défendeur a été pris par surprise. En effet, M. Raymond lui a dit de ne pas considérer la demande qui lui avait été signifiée le 15 novembre 2017, laissant croire au défendeur que la demanderesse avait reçu son paiement et que le dossier n’irait pas plus loin. [ 11 ] Il y a donc lieu pour le Tribunal de conclure que les motifs invoqués par le défendeur sont suffisants à ce stade. [ 12 ] De plus, il semble avoir une bonne défense à faire valoir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement. [ 14 ] SUSPEND l’exécution du jugement prononcé par la greffière spéciale le 19 janvier 2018. [ 15 ] ORDONNE à la greffière de la Cour de convoquer les parties pour une audition tant sur la demande de rétractation de jugement que sur le fond du dossier. [ 16 ] FRAIS à suivre. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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