2017 QCCA 1034, 2017 QCCA 1034
Opinion
Corporation Sun Média c. Gestion Marc Duval inc. 2017 QCCA 1034 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009507-176 (615-17-000678-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE CORPORATION SUN MÉDIA et MÉDIAQMI INC. Me SANDRA ETHIER (Larouche, Ethier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GESTION MARC DUVAL INC. Me ÉRIC DAOUST (Daoust, Boulianne) En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2017 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 al. 2 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 19 La Cour s’adresse à Me Daoust; Me Daoust ne conteste pas le délai compte tenu de l’impossibilité d’agir des requérantes; 11 h 20 La Cour s’adresse à Me Ethier; 11 h 21 Observations de Me Ethier; Observations de la Cour; Me Ethier poursuit; 11 h 32 Observations de Me Daoust; Observations de la Cour; Me Daoust poursuit; 11 h 38 Réplique de Me Ethier; 11 h 39 Suspension; 11 h 49 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a retenu de la preuve qu’il y a avait eu accord des volontés et qu’un nouveau bail était intervenu entre les parties pour une durée de trois ans. [1] [ 2 ] Les requérantes contestent cette conclusion du juge. Elles font valoir que l’analyse de l’ensemble des pièces et de la preuve testimoniale aurait plutôt dû l’amener à conclure qu’il était en présence d’un bail par tolérance ou encore, d’un bail tacite à durée indéterminée. [ 3 ] L’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès. Il incombe à la
partie requérante de cibler et de pointer l’erreur du juge qui doit alors être manifeste. Or, les requérantes se contentent ici de « porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve, ce qui n’est d’aucune utilité en appel » [2] . [ 4 ] Bien que l’on puisse considérer que les requérantes ont été dans l’impossibilité d’agir, nous sommes d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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