2020 QCCQ 8852, 2020 QCCQ 8852
Opinion
Protection de la jeunesse — 201627 2020 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003956-195 DATE : 13 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de déclarer la sécurité et le développement de X (
X) compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Toutes les parties incluant l’adolescente admettent les difficultés présentes et sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur qui recommande qu’elle soit confiée à son père avec diverses mesures d’aides dans le milieu, tout en lui ordonnant de fréquenter l’école. [ 3 ] Le 15 octobre 2019, une entente provisoire intervient donc entre toutes les parties pour que l’adolescente intègre une famille d’accueil, afin de favoriser son encadrement au quotidien et sa fréquentation scolaire. [ 4 ] Malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous et l’adolescente maintient un très haut niveau d’absences à l’école. [ 5 ] Le 12 novembre 2019, la juge Jutras, malgré la demande du Directeur qui souhaite l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation décide de lui faire confiance suite à ses engagements pris à l’audience et la confie à son père. [ 6 ] Le 17 janvier 2020, la juge Jutras suite aux difficultés toujours présentes et vu sa non-fréquentation scolaire ordonne qu’elle intègre un centre de réadaptation, tout en autorisant des contacts avec ses parents.
Motif de compromission - Troubles de comportement sérieux [ 7 ] Les parents vivent séparés depuis cinq ans et c’est la mère qui a pris charge de l’adolescente durant cette période, jusqu’en février 2019 alors que l’adolescente décide d’aller vivre avec son père et la conjointe de ce dernier. [ 8 ] La jeune a une problématique d’absentéisme scolaire prétextant des problèmes de santé de toute sorte, afin ne pas se présenter en classe.
Mesures applicables [ 9 ] On constate que le séjour en centre de réadaptation fut comme une douche froide chez l’adolescente qui prend maintenant conscience de la nécessité d’apporter des changements dans ses comportements et de s’impliquer activement au plan académique. [ 10 ] C’est une jeune avec de l’humour qui a un bon potentiel en décoration intérieure. [ 11 ] Elle apprécie la présence de pairs plus âgés. [ 12 ] Les parents demeurent investis auprès de l’adolescente.
[ 13 ] La mère a un diagnostic de sclérose en plaques, mais a de bonnes capacités parentales et est capable de mettre un encadrement aux enfants. [ 14 ] Le défi demeure avec son adolescente, puisque cette dernière est opposante et réagit à l’autorité. [ 15 ] Quant au père, il tente d’impliquer son adolescente dans le quotidien de la famille, afin qu’elle participe aux tâches, ce qui est un défi en soi. [ 16 ] La conjointe du père est positive et soutient le milieu également. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis qu’il faut maintenant faire confiance à l’adolescente qui a clairement exprimé avoir compris le message et elle souhaite s’engager dans l’ensemble des suivis qui lui seront offerts, afin d’assurer la réussite des mesures de protection. [ 18 ] Les services du programme du maintien en milieu familial seront également un outil utile afin d’assurer la cohérence dans le milieu paternel. [ 19 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 25 ] ORDONNE que le père et l’adolescente participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 13 mars 2020 ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 20 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescente Date d’audience : 13 mars 2020
Loading document…