2017 QCCA 214, 2017 QCCA 214
Opinion
Vigile-Québec c. Chiara 2017 QCCA 214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026501-163 (500-17-063802-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT VIGILE-QUÉBEC LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VIGILE.NET RICHARD LE HIR Me LUC ALARIE (Alarie Legault) INTIMÉ / APPELANT INCIDENT AVOCATS VINCENT CHIARA Me RICHARD VACHON Me OLIVIER ARCHAMBAULT-LAFOND (Woods s.e.n.c.r.l.) PERSONNE INTÉRESSÉE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC, ès qualités de liquidateur à la succession de feu Bernard Frappier
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2016 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’intimé pour preuve nouvelle indispensable (Articles 377 et 380 C.p.c .) Requête de l’intimé en rejet d’appel et pour cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .) Requête des appelants en rejet de l’appel incident (Articles 365, alinéa 1 C.p.c. et articles 5 et 9 C.c.Q . et 93, 109, 169 et 359 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 41 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 9 h 41 Argumentation de Me Vachon sur la demande de cautionnement. 9 h 51 Argumentation de Me Archambault-Lafond sur la demande de preuve nouvelle. 9 h 58 Argumentation de Me Alarie. 10 h 20 Me Alarie dépose un courriel du 17 janvier 2017 qu’il a adressé à Richard Vachon 10 h 29 Argumentation de Me Archambault-Lafond 10 h 35 Me Archambault-Lafond demande, si cela était nécessaire, d’amender la désignation des parties dans la déclaration d’appel incident et les autres procédures au dossier pour corriger le nom de VINCENT CHIARA pour celui de VINCENZO CHIARA. 10 h 41 Réplique de Me Alarie. 10 h 43 Suspension. 11 h 18 Reprise. 11 h 18 La Cour s’adresse aux procureurs quant à la signification/notification de la déclaration d’appel incident. 11 h 20 Par la Cour : affaire continuée pour jugement à 14 h ce jour. 14 h 08 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR
ARRÊT Sur la requête de Vincent Chiara en rejet d’appel : [ 1 ] La requête en rejet d’appel est rejetée sans audience et sans frais. Sur la demande pour cautionnement : [ 2 ] Vu l’article 364 C.p.c . et les allégations au soutien de la requête, la Cour estime qu’un cautionnement doit être versé pour garantir le paiement des frais de l’appel et d’une
partie de la condamnation. [ 3 ] L’intimé se réfère ici, à bon droit, à des constats faits par le premier juge (paragr. 193 à 198 du jugement) et cela suffit. [ 4 ] Le cautionnement est fixé à 15 000 $ et devra être versé dans les 30 jours de cet arrêt. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE pour
partie la requête; [ 6 ] ORDONNE aux appelants de fournir un cautionnement de 15 000 $ dans un délai de 30 jours à compter de cet arrêt, à défaut de quoi, leur appel pourra être rejeté; [ 7 ] Le tout avec les frais de justice. Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 8 ] La requête pour preuve nouvelle est DÉFÉRÉE à la formation qui entendra l’appel au fond, frais à suivre l’issue.
Sur la requête en rejet de l’appel incident : [ 9 ] Au regard de la requête en rejet de l’appel incident, rappelons que l’intimé utilise le nom sous lequel il est connu plutôt que celui qui est énoncé dans son acte de naissance ( art. 5 C.c.Q .). Cela a l’avantage d’éviter la confusion, mais ne respecte pas la loi, bien qu’il n’en résulte ici aucun préjudice. [ 10 ] La Cour peut corriger une telle irrégularité dans la procédure d’appel (art. 379 C.p.c .).
La Cour peut autoriser par ailleurs, même après l’écoulement du délai fixé, un appel incident, si elle l’estime approprié (art. 363, al. 2 in fine C.p.c .). [ 11 ] Encore ici, aucun préjudice n’en résulterait pour les appelants. [ 12 ] Quant au reste, les moyens invoqués par les intimés incidents ne justifient pas d’accueillir la requête en rejet d’appel.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 13 ] AUTORISE l’appel incident; [ 14 ] PERMET à l’intimé appelant incident de déposer, dans les 10 jours de cet arrêt, une déclaration d’appel incident amendée comportant son nom tel qu’énoncé dans son acte de naissance; [ 15 ] REJETTE la requête des appelants en rejet de l’appel incident, avec frais de justice contre l’appelant incident. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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