2016 QCCA 1773, 2016 QCCA 1773
Opinion
Ste-Marie c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCA 1773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026399-162 (505-17-008676-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
REQUÉRANT RICHARD STE-MARIE Personnellement INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me MICHEL GUIMOND (Dussault, Mayrand) MIS EN CAUSE AVOCAT BERTRAND RICARD NATHALIE TREMBLAY Me michel guimond (Dussault, Mayrand) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 29 juin 2016 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Longueuil
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 51 Début de l’audition. 14 h 51 Argumentation de M. Ste-Marie. 15 h 30 Suspension. 15 h 43 Reprise. 15 h 43 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission de faire appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure prononcé le 29 juin 2016. [ 2 ] L’article 363 C.p.c . pose deux conditions pour que la permission de faire appel puisse être accordée.
Premièrement, il faut démontrer que l’appel présente «des chances raisonnables de succès»; deuxièmement, il faut démontrer que l’on «a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt». [ 3 ] Nous sommes unanimement d’avis que la requête ne satisfait à aucune de ces deux conditions. Les quelques faits allégués au paragraphe 6 de la requête ne font pas voir en quoi le requérant a été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai d’appel. De plus, l’appel qu’il veut exercer ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et ses conclusions découlent des principes qu’il a appliqués aux circonstances de l’affaire telles que décrites par le requérant lui-même dans ses procédures et les pièces qu’il y avait jointes. [ 4 ] Le juge de première instance a conclu, à raison, au rejet
sommaire du recours intenté par le requérant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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