2016 QCCA 1540, 2016 QCCA 1540
Opinion
Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) 2016 QCCA 1540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026030-163 (700-17-009284-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANTS AVOCAT SERGE AMZALLAG ZIPORA MILSTAIN PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉS INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES- MONTS Me SÉBASTIEN DORION ( Dunton, Rainville ) DESCRIPTION : Requête des appelants pour prolonger le délai de production de leur mémoire (art. 373 et 378 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 11 Début de l’audience. 9 h 12 M. Amzallag demande 60 jours de plus pour le dépôt de son mémoire. 9 h 13 Intervention de Me Dorion. Échanges entre Me Dufour et les appelants. 9 h 18 Me Dufour informe les appelants que selon ses calculs leur appel serait possiblement caduc et devrait peut-être faire l’objet d’une requête devant une formation de cette Cour. 9 h 20 Représentations des appelants sur les motifs justifiant leur demande de prolongation. 9 h 24 M.
Amzallag annonce qu’il a également un dossier à la Cour supérieure qui nécessite la préparation d’un mémoire. 9 h 25 Représentations de Me Dorion. 9 h 27 Me Dorion annonce qu’il ne conteste pas une prolongation de 30 jours. Il demande que les appelants déposent leur attestation pour les notes sténographiques, le cas échéant. 9 h 30 Réplique des appelants. 9 h 32 PAR LA GREFFIÈRE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et sera communiqué aux parties par courriel. Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande présentée en vertu de l’article 373 C.p.c . afin de prolonger le délai de dépôt du mémoire des appelants pour une durée additionnelle de 60 jours. L’intimée conteste la requête. [ 2 ] L’article 373 C.p.c . mentionne : 373 . Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l’instance dans les délais fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel ou, en l’absence d’une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les deux mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre
partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant. L’intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l’appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident. Un juge d’appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré. 373 . Briefs must be filed with the office of the Court of Appeal and notified to the other parties to the proceeding within the time limit specified in the appeal management decision made by an appellate judge or, in the absence of such a decision, within three months after
the notice of appeal is filed in the appellant’s case and within the following two months in the respondent’s case. Any other party must file a brief within four months after notification of the appellant’s brief. A respondent in an incidental appeal may file and notify a brief in reply to the incidental appeal within two months after notification of the incidental appellant’s brief.
An appellate judge may extend a time limit if an application for an extension is made before the time limit expires. [ 3 ] Suivant l’article 378 al. 3 C.p.c ., les demandes présentées en vertu de l’article 373 C.p.c . peuvent aussi être décidées par le greffier. [ 4 ] En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 22 avril 2016 au greffe de la Cour d’appel. Le 17 juin 2016, une requête en rejet d’appel est déposée. Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont ainsi suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel (art. 365 al. 2 C.p.c .).
La Cour a rejeté la requête en rejet d’appel dans un arrêt rendu le 3 août 2016. La durée de la suspension a été de 48 jours. Il s’agit du nombre de jours comptabilisés du dépôt de la requête en rejet d’appel jusqu’à l’arrêt de la Cour rejetant la requête en rejet d’appel, et ce, incluant la journée du dépôt de la requête et celle où l’arrêt a été rendu. S’il n’y avait pas eu de requête en rejet d’appel, le délai initialement prévu pour le dépôt du mémoire des appelants aurait été le 22 juillet 2016 (soit dans les trois mois de la déclaration d’appel).
Additionnant les 48 jours de suspension à ce délai du 22 juillet 2016, je conclus que le délai de dépôt du mémoire des appelants se terminait le 8 septembre 2016. [ 5 ] L’article 373 al. 3 C.p.c . mentionne expressément qu’un juge d’appel (en l’occurrence la greffière) peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré. [ 6 ] Je constate que la présente requête a été déposée le 12 septembre 2016, et ce, après l’expiration du délai de dépôt du mémoire des appelants qui se terminait le 8 septembre 2016. [ 7 ] L’appel est donc caduc (art. 376 C.p.c .).
Je rappelle que la soussignée n’a pas compétence pour permettre la remise en état de l’appel. Seule la Cour (formation de 3 juges) peut relever une
partie du défaut d’avoir déposé son mémoire dans les délais impartis (art. 34 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel). [ 8 ] L’appel étant caduc, il y a donc lieu de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête avec les frais de justice. ME CATHERINE DUFOUR , Greffière-adjointe
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