2015 QCCQ 8209, 2015 QCCQ 8209
Opinion
Farrell c. Laval (Ville de) 2015 QCCQ 8209 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027510-146 DATE : Le 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jocelyne FARRELL Demanderesse c.
VILLE DE LAVAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jocelyne Farrell (ci-après nommée la « demanderesse ») réclame 7 000 $ à Ville de Laval (ci-après nommée la « Ville »). Elle soutient que la Ville doit être tenue responsable des dommages causés au drain français de sa résidence. En effet, la conduite d’égout à laquelle est connecté le drain français est bloquée et affaissée dans sa portion située sur le territoire de la Ville, ce qui a endommagé le drain français.
Les dommages réclamés correspondent aux frais encourus pour découvrir les causes de l’inondation du sous-sol de sa résidence et au coût de réparation du drain français endommagé dans les circonstances. [ 2 ] La Ville conteste la demande. Elle plaide d’abord que la demanderesse n’a pas transmis l’avis requis par l’article 585 (2) de la
Loi sur les cités et villes , dans les 15 jours suivant la première inondation du sous-sol de sa résidence. Elle soutient ensuite que le recours de la demanderesse, qui est sujet à une prescription extinctive de six mois, est prescrit. [ 3 ] Subsidiairement, la Ville est d’avis que l’affaissement et le blocage de l’égout, sur son territoire, ne sont pas la cause directe des dommages que la demanderesse prétend avoir subis. Finalement, les dommages réclamés par cette dernière sont indirects et exagérés.
QUESTION EN LITIGE Jocelyne Farrell a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 7 000 $ qu’elle réclame à Ville de Laval? ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que la demande doit être rejetée. [ 5 ] En effet, l’argument de la Ville fondé sur le non-respect des exigences de l’article 585 (2) de la
Loi sur les cités et villes est bien fondé. Cet
article se lit comme suit : « 585. (…) 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. » [ 6 ] La preuve prépondérante révèle que, le 17 janvier 2014, suite à un redoux, la demanderesse constate que le plancher du sous- sol de sa résidence est entièrement inondé.
Des boîtes de carton flottent dans l’atelier et le sous-plancher se trouvant dans la portion du sous-sol qui est recouvert d’un plancher est complètement inondé. [ 7 ] Elle informe immédiatement son assureur du sinistre qui vient de survenir. Son assureur lui recommande d’identifier d’abord la cause de l’inondation avant d’entreprendre les travaux correctifs. [ 8 ] Après vérification, la demanderesse n’est pas en mesure d’obtenir les services d’un entrepreneur apte à identifier la cause des infiltrations d’eau, et ce, en raison des difficultés liées à la saison hivernale.
De plus, le drain français n’est pas accessible de l’intérieur du sous-sol. Il faut procéder à une excavation. [ 9 ] Dans le cadre de ses démarches, la demanderesse est épaulée par un de ses voisins, monsieur Jean Lesage, qui est technologue professionnel à la retraite. Ce dernier lui recommande de faire toutes les démarches nécessaires pour découvrir la cause de l’infiltration d’eau avant d’envisager tout recours contre la Ville. [ 10 ] Une deuxième infiltration d’eau, plus importante, survient à la fin mars 2014. Au début avril 2014, la demanderesse sollicite
l’opinion d’un thermographe en vue d’identifier la provenance des infiltrations d’eau. Le thermographe confirme que l’eau semble provenir du périmètre des fondations. [ 11 ] À la fin avril 2014, la demanderesse retient les services de la société Excavation Cappelli et fils qui procède au bris du plancher de béton en vue de faciliter l’accès au drain français. [ 12 ] Le 29 avril 2014, le représentant d’ Excavation Cappelli et fils constate la présence de racines dans le drain français à 3 pieds et à 12 pieds des fondations de la résidence.
Il constate aussi, à 34 pieds des fondations, un affaissement de la conduite menant à l’égout municipal.
Le représentant d’ Excavation Cappelli et fils est d’avis que cet affaissement de la conduite est sur le territoire de la Ville. [ 13 ] La preuve révèle que le 30 avril 2014 et le 6 mai 2014, la demanderesse communique avec le service «311» de la Ville et informe le préposé d’un possible affaissement de la conduite d’égout sur le territoire de la Ville. [ 14 ] Le 13 mai 2014, monsieur Mathieu Gervais, un représentant du service des Travaux publics de la Ville vient faire les constats nécessaires à la résidence de la demanderesse.
La demanderesse ne transmet aucun avis écrit à la Ville. [ 15 ] Au début du mois de mai 2014, la demanderesse retient les services d’ Excavation Cappelli et fils pour effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du drain français. Excavation Cappelli et fils procède à refaire les connexions entre l’égout et le drain français, procède au nettoyage du drain français et à l’installation de trois cheminées d’accès.
Trois fissures sont aussi réparées et six pieds de drain français sont changés sur le coin gauche avant de la résidence de la demanderesse. [ 16 ] Le 7 mai 2014, Excavation Cappelli et fils facture à la demanderesse 5 173,88 $, taxes incluses, pour les travaux qu’elle a réalisés. [ 17 ] La demanderesse assume d’autres frais en lien avec l’exécution de ces travaux, notamment des déboursés reliés à la remise en état de son terrain. [ 18 ] Ce n’est que le 17 juillet 2014 que la demanderesse transmet un avis écrit à la Ville, sous forme d’une mise en demeure dans laquelle elle lui réclame le paiement d’une somme de 14 000 $ en dommages-intérêts compensatoires. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis qu’à compter du 29 avril 2014, la demanderesse était en possession de toutes les informations lui permettant d’établir que la Ville pouvait être responsable des dommages qu’elle a subis, et ce, tel qu’il appert du constat écrit rédigé par un représentant d’ Excavation Cappelli et fils : « Résultat : des racines apparaisses dans le premier 3 pieds et semble à la croix du drain français.
À 12 pieds un début de racine dans le haut d’un joint mais pas alarmant. À 34 pieds il y a un blocage (affaissement ou tuyau briser) qui est sous le trottoir de la ville. » (sic) [notre soulignement] [ 20 ] La demanderesse devait donc transmettre l’avis requis par l’article 585 (2) de la
Loi sur les cités et villes avant la fin de la journée du 14 mai 2014. [ 21 ] Le Tribunal constate que la demanderesse a fait deux appels au service 311 de la Ville avant l’expiration du délai de 15 jours, soit le 30 avril et le 6 mai 2014. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que de simples appels téléphoniques ne sont pas suffisants pour respecter les exigences de l’article 585 (2) de la
Loi sur les cités et villes . Le Tribunal fait siens les propos de la juge Nathalie Chalifour, J.C.Q., dans l’affaire Leblanc c. Montréal (Ville de) [1] au paragraphe 23 : « [23] Le Tribunal souligne que les appels téléphoniques à la Ville que M. Leblanc prétend avoir logés ne peuvent pallier à l’absence d’avis écrit respectant les critères de la L.C.V.. Dans l’arrêt Ville de Longueuil c. Carquest Canada Ltée [2] , la Cour d’appel souligne les objectifs de l’article 585 de la L.C.V.. Grâce à l’avis écrit préalable et au court délai, la municipalité peut être informée clairement et en temps utile.
En matière extracontractuelle, la complexité de l’appareil municipal entraîne un certain aveuglement involontaire. L’article 585 de la L.C.V. est là pour pallier à cette difficulté. Correctement avisée par écrit, la Ville peut réagir efficacement, faire enquête au besoin, recueillir les preuves nécessaires et agir utilement. » [ 23 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver envers la situation vécue par la demanderesse, il ne peut faire autrement que conclure qu’elle n’a pas respecté les exigences préalables requises par la loi pour intenter son recours contre la Ville. [ 24 ] Il n’est donc pas nécessaire de disposer des autres arguments invoqués en défense par la Ville. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 24 août 2015
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