2012 QCCQ 12356, 2012 QCCQ 12356
Opinion
Protection de la jeunesse — 124126 2012 QCCQ 12356 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009388-091 DATE : 5 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er mars 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le confiait à la garde de son père et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. Depuis le prononcé de cette ordonnance, les parents ont repris vie commune et, lentement, la même problématique s'est installée dans le milieu de vie. [ 3 ] Effectivement, depuis que la mère s'est installée chez le père, l'intervenante sociale note que les lieux sont encombrés d'objets
de toutes sortes et que cela constitue un risque pour la sécurité de l'enfant.
À chacune de ses visites surprise, la requérante note le désordre incroyable qui règne dans tout l'appartement, désordre qui empêche la libre circulation. [ 4 ] Les parents ont fait l'objet d'une plainte de la part des autorités du HLM qu'ils occupent les mettant en demeure de libérer le sous-sol de l'immeuble qu'ils encombraient à tel point que les autres locataires ne pouvaient y avoir accès. [ 5 ] Dans les dernières semaines, la requérante note une légère amélioration de la situation et demande que l'enfant soit maintenu auprès de son père.
Effectivement, la requérante estime que X se développe bien et que le placement est à éviter pour le moment. [ 6 ] Madame [intervenante 1], déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse estime que l'état de santé de la mère est l'élément qui affecte le plus la compétence parentale de cette dernière.
Madame A a fait l'objet d'un diagnostic de trouble obsessif compulsif et une médication lui a été prescrite à cet égard afin de stabiliser sa situation. [ 7 ] Depuis que le couple est de nouveau ensemble, la requérante observe qu'il y a moins de conflits et de tentatives de dénigrement de la part de madame envers monsieur. [ 8 ] Monsieur B, pour sa part, s'est toujours montré attentionné à l'égard de son fils et démontre beaucoup d'intérêt à développer ses compétences parentales et à maintenir une collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Comme la relation de couple est instable, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à son père auprès de qui il devra demeurer en cas d'une nouvelle séparation conjugale et, le Tribunal fera droit à cette recommandation après avoir pris connaissance des rapports et suite au consentement des parties. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils prennent pour corriger la situation; - QU 'en cas de séparation des parents, les contacts de la mère avec l'enfant se déroulent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se déroulent à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenante sociale puisse suspendre les sorties de l'enfant chez sa mère si l'état des lieux n'est pas sécuritaire; - QUE l'enfant et sa famille bénéficient d'un suivi d'un éducateur le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents s'assurent que l'état du logement soit propre et sécuritaire pour l'enfant; - 2. qu'ils prennent les moyens pour maintenir leur état de santé stable en maintenant leurs suivis médicaux; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Me Bruno Bouffard pour le père (casier 135) Date d’audience : 2011-04-05 /hp
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