2017 QCCQ 7280, 2017 QCCQ 7280
Opinion
Martel c. Bonneau 2017 QCCQ 7280 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000051-164 DATE : 24 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE MARTEL Demanderesse c.
KEVEN BONNEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ginette Martel poursuit Keven Bonneau pour obtenir le remboursement de la somme de 875 $ volé à son domicile le ou vers le 29 mai 2015 à Saint-Prime. [ 2 ] La demanderesse explique les circonstances du vol dans sa résidence de son porte-monnaie et de l’argent qui s’y trouvait. [ 3 ] Keven Bonneau vole le porte-monnaie contenant 1 280 $ et laisse celui-ci à l’intérieur du véhicule qu’il avait emprunté à son père, conjoint de Ginette Martel.
Le porte-monnaie a été retrouvé avec un montant restant de 405 $ à l’intérieur. [ 4 ] Par la suite, Ginette Martel porte plainte à la police pour vol et des accusations criminelles sont portées par le ministère public contre Keven Bonneau. [ 5 ] Le 4 avril 2016, ce dernier est déclaré coupable et condamné dans le dossier 155-01-001213-156 pour ce vol par un juge de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Roberval. [ 6 ] Le 21 avril 2016, il est mis en demeure par Ginette Martel, et malgré ce fait, le défendeur refuse ou néglige de la rembourser. [ 7 ] Ginette Martel dépose contre Keven Bonneau une procédure judiciaire à la Cour du Québec, division des petites créances, afin de récupérer l’argent volé.
Ce dernier ne répond pas à la procédure judiciaire. [ 8 ] Le Tribunal procède par défaut lors de l’audition le 24 mars 2017. [ 9 ] Tous les éléments essentiels sont donc prouvés par la demanderesse. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 875 $ avec intérêts au taux légale et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mai 2015; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 100 $.
__________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
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