2022 QCCQ 9153, 2022 QCCQ 9153
Opinion
Protection de la jeunesse — 224678 2022 QCCQ 9153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004853-227 405-41-004854-225 DATE : 18 JUILLET 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1 , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] Née le [...] 2016 Y Née le [...] 2013 Enfants -et- A -et- B Père de l’enfant Y -et- Père, non déclaré pour l’enfant X.
Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation concernant les enfants X, née le [...] 2016 et Y, née le [...] 2013. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants X et Y, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt des enfants X et Y et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 11 ] LE TOUT, pour une période d’une année . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat de la mère M e Kary Ann Dowd Avocate de M. Alexandre Dubé M e Marie-Soleil Guérard Avocate des enfants Date d’audience : 18 juillet 2022
Pièces déposées : D-1 à D-4 et entente pour Y D-1 à D-3 et entente pour X [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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