2022 QCCA 1160, 2022 QCCA 1160
Opinion
Régie de l'assurance maladie du Québec c. Apotex inc. 2022 QCCA 1160 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010514-229 (200-17-032371-213) DATE : 29 août 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ANDRÉA BUCKNELL DINNY DESSUREAULT-HUOT REQUÉRANTES – défenderesses c. APOTEX INC.
GORDON FAHNER INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Ce litige incident, dont les requérantes demandent la permission de saisir la Cour, survient dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire introduit par les intimés, lequel pourvoi s’inscrit, quant à lui, dans le cadre d’une enquête administrative entreprise par les requérantes concernant : Tout avantage, sous quelque forme que ce soit, versés, directement ou indirectement, par le fabricant de médicaments Apotex inc. ainsi que tous ( sic ) les dénominations ou marques de commerce qu’il utilise, au pharmacien […], propriétaire des pharmacies […] ou aux grossistes en médicaments auprès desquels les pharmacies […] se sont approvisionnées. [1] [ 2 ] Plus précisément, par leur pourvoi en contrôle judiciaire les intimés recherchent une déclaration de nullité et la cassation d’une décision administrative prise par l’enquêteuse requérante Bucknell le 25 février 2021.
Cette décision rejette leur contestation et maintient l’assignation signifiée à l’intimé Fahner, vice-président finances d’Apotex inc. (« Apotex »), afin qu’il comparaisse devant la Régie de l’assurance-maladie du Québec (la « RAMQ ») et ses enquêteurs et leur communique une quantité volumineuse de documents ou renseignements « à caractère financier », complets et non caviardés, le tout en vertu des articles 20 et 20.1 de la
Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec [2] et des articles 6 , 9 , 11 et 12 de la
Loi sur les commissions d’enquête [3] . [ 3 ] En l’espèce, les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juin 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), lequel accueille la contestation des intimés et rejette leur demande afin de produire une déclaration solennelle de 70 paragraphes de la requérante Bucknell, datée du 3 décembre 2021. [ 4 ] Les motifs essentiels de la juge se trouvent au dernier paragraphe de son jugement consigné au procès-verbal d’audience du 13 juin 2022 : En l’espèce, le Tribunal estime que même s’il s’agit d’une enquête à l’étape enquête administrative, l’enquêteuse de la RAMQ doit motiver sa décision et qu’accorder la permission de déposer la déclaration assermentée est une tentative pour bonifier la teneur de la décision rendue en R-1. [ 5 ] Par ailleurs, dans certains paragraphes qui précèdent, la juge cite des sources jurisprudentielles selon lesquelles la tentative de décideurs de « compléter leurs motifs dans des affidavits » après le dépôt du pourvoi en contrôle judiciaire qui attaque leur décision « tend à démontrer » que la décision est déraisonnable, ou encore « montre que ces décisions sont déraisonnables car non motivées ».
Au vu du jugement, ces motifs semblent davantage toucher la question de fond que la juge allait devoir trancher après l’instruction, soit la légalité de la décision attaquée, que la seule question dont elle était saisie à ce stade préliminaire, soit l’admissibilité de la déclaration solennelle de la requérante Bucknell. [ 6 ] Enfin, lors de l’audition, les parties avaient suggéré à la juge qu’elle tranche la question de l’admissibilité de la déclaration solennelle après leurs plaidoiries globales et dans le cadre de son jugement au fond sur le pourvoi. [ 7 ] Les requérants étaient en effet d’avis que la décision de l’enquêteuse Bucknell de rejeter la contestation de l’assignation à comparaître des intimés n’ayant pas à être motivée [4] , la déclaration solennelle visait à permettre à la juge saisie de la légalité de cette décision de bien en saisir le contexte [5] . [ 8 ] Les intimés avaient quant à eux fait part à la juge qu’ils ne voyaient « pas de problème » avec les extraits de la déclaration
solennelle présentant certaines pièces « pour fins de compléter le dossier [6] » et que, selon eux, la déclaration solennelle n’était pas inadmissible « au complet » [7] . Leur contestation concernait plutôt les allégations de la déclaration solennelle qui, selon eux, n’étaient pas complètes ou qui ajoutaient aux motifs de la décision attaquée [8] . [ 9 ] Dans Francoeur c. Francoeur [9] , la juge Bich rappelait ainsi le fardeau de la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable , ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier , etc. [Je souligne; renvois omis] [ 10 ] Je suis d’avis que les requérants satisfont ces exigences. [ 11 ] Le jugement semble d’abord leur causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al. 2 in fine , C.p.c. en ce qu’il a pour effet de maintenir une objection à la preuve, celle du contexte dans lequel la décision a été rendue pouvant potentiellement être plaidée par les requérants et considérée par la juge pour décider de sa légalité.
De même, la juge justifie sa conclusion rejetant la demande d’autorisation de produire la déclaration solennelle de Bucknell en invoquant l’obligation qu’avait cette dernière de motiver sa décision du 25 février 2021. Ce faisant, elle me semble décider au moins en
partie du litige. Certes, cette justification apparaît dans les motifs du jugement, mais il est permis de considérer le dispositif avec les motifs à son soutien lorsque les seconds sont essentiels à la compréhension du premier ou qu’ils y sont intimement liés [10] . [ 12 ] Il appert aussi que le jugement pourrait entraîner potentiellement une intervention de la Cour.
Bien que la formation ne soit évidemment pas liée par le présent jugement, elle pourrait par exemple juger opportun de préciser, le cas échéant, l’étendue de l’obligation de motivation qu’assumait l’enquêteuse de la Régie à ce stade de l’enquête administrative, ou encore autoriser partiellement la production de la déclaration solennelle, par exemple quant à ses extraits qui, le cas échéant, ne concernent que des faits utiles à la seule compréhension du contexte dans lequel la décision fut prise, ou ceux que les intimés étaient bien fondés, le cas échéant, de ne pas contester. [ 13 ] Enfin, considérant sa nature et le contexte de l’enquête visant l’intimée Apotex, j’estime que l’octroi de la permission d’appeler ne contrevient pas au principe de proportionnalité et que l’affaire mérite l’attention de la Cour. [ 14 ] Cela étant dit, et malgré ce qui précède, je ne saurais clore sans souligner que ma décision de permettre l’appel ne sous-entend aucunement que j’estime dès à présent que le jugement en l’espèce rejetant la permission de produire la déclaration solennelle en litige est mal fondé.
Il appartiendra évidemment à la formation d’en décider, avec le bénéfice d’un dossier plus complet et d’observations plus élaborées. [ 15 ] Il est par ailleurs opportun que ce détour des parties devant la Cour procède prestement, conformément à l’article 37 du Règlement de procédure civile [11] de la Cour. Les conclusions qui suivent établissent donc les modalités relatives aux exposés qu’elles devront déposer au greffe et aux échéances pour ce faire; le dossier sera déféré à la maître des rôles afin de déterminer la durée de l’audition et que l’appel soit entendu à une date la plus rapprochée possible.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 17 ] AUTORISE les requérantes à appeler du jugement rendu le 13 juin 2022 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-17-032371-213; [ 18 ] ORDONNE la suspension des procédures sur le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés en première instance; [ 19 ] ORDONNE aux appelantes Régie de l’assurance-maladie du Québec, Andréa Bucknell et Dinny Dessureault-Huot de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources.
L’exposé conjoint doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 20 ] ORDONNE aux intimés Apotex inc. et Gordon Fahner, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 18 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation conjoint, le cas échéant, de même qu'une argumentation conjointe d' au plus 20 pages et ses sources; [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm;
[ 22 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 24 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles afin qu’elle détermine la durée de l’audition et fixe la date de l’audience dès que possible. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Samuel Massicotte Me Frédérique Lessard STEIN, MONAST Pour les requérantes Me Audrey Boctor IMK Pour les intimés Date d’audience : 25 août 2022
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