2024 QCCQ 304, 2024 QCCQ 304
Opinion
Pelletier c. Carrier Entreprise Canada 2024 QCCQ 304 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-701289-216 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON PELLETIER et SUZANNE LEBLANC PELLETIER
Partie demanderesse c. CARRIER ENTREPRISE CANADA L.P. et 9145-6301 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de ZÉBUL R
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige se présente d’une façon inusitée. [ 2 ] M. Yvon Pelletier et Mme Suzanne Leblanc Pelletier (les Pelletier) font construire une maison neuve.
À l’origine, ils poursuivent solidairement 9145-6301 Québec inc. (Zébul R), l’entrepreneur en chauffage et climatisation, ainsi que Carrier Entreprise Canada L.P. (Carrier), le fabricant de la thermopompe et de l’appareil central de chauffage (la fournaise). [ 3 ] Les Pelletier allèguent que dès leur prise de possession de la maison neuve, ils entendent des bruits insolites provenant de la thermopompe. Selon eux, une valve défectueuse de la thermopompe et un jumelage inapproprié de celle-ci et de la fournaise expliquent le problème.
Ils réclament de nouveaux appareils, ainsi que des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 4 ] Six jours avant l’audience, un règlement hors Cour intervient entre les Pelletier et Carrier. Cette dernière remplace la thermopompe et la fournaise.
Ce règlement met fin à l’instance entre les Pelletier et Carrier. [ 5 ] À l’audience, Zébul R et Carrier déclarent qu’il n’existe pas de litige entre elles et que la question du partage de responsabilité n’a pas à être tranchée par le Tribunal. [ 6 ] À l’invitation du Tribunal, les Pelletier modifient leur demande introductive d’instance pour tenir compte de cette situation.
Malgré qu’il découle de la modification une réclamation entièrement nouvelle, Zébul R se déclare prête à procéder et ne s’oppose pas à la modification ni à la preuve documentaire supplémentaire que les Pelletier veulent produire. [ 7 ] En somme, il n’est plus question des appareils vendus par Zébul R, mais plutôt de son travail d’installation des appareils de chauffage et climatisation. [ 8 ] Les questions à trancher sont les suivantes : 1) Zébul R a-t-elle commis une faute quant à l’emplacement des bouches de chauffage du sous-sol qui ne sont pas situées sous chacune des fenêtres?
Si oui, doit-elle être tenue responsable du coût de leur déplacement, dont l’allongement des conduits d’alimentation? 2) Zébul R a-t-elle commis une faute en proposant un échangeur d’air d’une capacité insuffisante, sans bouton de contrôle de puissance à même l’appareil? Si oui, doit-elle être tenue du coût de remplacement de l’appareil pour un appareil différent? 3) Zébul R a-t-elle commis une faute quant à l’emplacement des bouches de chauffage dans la
section vitrée du salon? Si oui, doit-elle être tenue responsable du coût de leur déplacement? 4) Les Pelletier ont-ils droit à des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients? Analyse Les règles de preuve [ 9 ] À l’audience à la division des petites créances de la Cour du Québec, le Tribunal explique
sommairement les règles de preuve
et conduit l’audience selon la procédure qui lui parait appropriée. Le Tribunal invite chacune des parties à présenter sa preuve et interroge les parties. Le Tribunal apporte une aide équitable et impartiale à chacune, de façon à faire apparaitre le droit et en assurer la sanction [1] . [ 10 ] Il appartient aux justiciables de prouver les faits qu’ils allèguent [2] .
Alléguer un fait n’équivaut pas à en prouver l’existence [3] . [ 11 ] La preuve de l’existence d’un fait doit être claire et convaincante [4] , et être administrée conformément au régime général de la preuve, à la division des petites créances comme en division régulière [5] . [ 12 ] Ces règles de preuve sont nombreuses et l’une d’elles, importante dans la présente affaire, veut que pour faire preuve, le témoignage d’un témoin ordinaire ou d’un témoin expert doit être rendu à l’audience, sauf autrement permis par la loi [6] . [ 13 ] Si tel n’est pas le cas, il pourrait s’agir de ouï-dire, ce que les règles de preuve interdisent.
Le ouï-dire comprend une déclaration faite par un témoin ou contenue dans un écrit, qui rapporte les propos tenus par une personne hors de l’audience, pour établir la véracité des faits qu’ils contiennent [7] . On peut également le voir comme un témoignage par personne interposée, c’est-à-dire lorsqu’un témoin, pour prouver l’existence d’un fait, vient dire ce qu’un tiers lui a déclaré avoir constaté personnellement [8] . [ 14 ] L’autre règle de preuve qui a son importance dans la présente affaire est celle qui veut que seul un témoin expert exprime une opinion à la Cour.
Le témoignage d’expert est celui qui comporte une opinion émise par une personne qui possède des connaissances scientifiques, médicales, économiques, techniques ou autres, qui dépassent la compréhension habituelle du juge [9] . [ 15 ] Finalement, la règle de preuve cardinale de notre système judiciaire québécois est celle qui prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, par une preuve prépondérante [10] . Plus simplement et généralement, le fardeau de la preuve repose sur la
partie demanderesse. [ 16 ] Ces règles ont été expliquées aux parties avant le début de l’audience et rappelées au cours de l’audience. La relation juridique entre les parties [ 17 ] La qualification juridique de la relation entre les Pelletier et Zébul R détermine le régime juridique applicable à leurs obligations respectives. [ 18 ] S’agit-il d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de vente? [ 19 ] Les parties ne produisent aucun écrit pour établir l’existence d’un contrat entre elles, excepté deux factures émises par Zébul R à M.
Pelletier [11] . [ 20 ] Chaque facture indique un prix global pour l’appareil vendu et les travaux d’installation; une facture pour la fournaise, l’autre pour la thermopompe. [ 21 ] M. Jean-François Gaudreault de Zébul R, explique qu’un dénommé Sébastien Gibeault, de l’entreprise Moderno, agit comme gérant de projet. Il communique avec M. Gaudreault pour obtenir des soumissions pour un système de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que pour la « petite installation » [12] . [ 22 ] M.
Gibeault lui envoie les plans de la maison pour qu’il fasse son « calcul de charge » en tenant compte de la superficie de la maison et de sa fenestration. Le plan ne comporte pas de devis situant les appareils, les conduits, les entrées et sorties d’air. [ 23 ] M. Gaudreault témoigne qu’il envoie trois propositions à M. Gibeault pour un système de chauffage à l’eau chaude et un système à l’air chaud, en combinaison avec différentes thermopompes. Puis, il reçoit de M. Gibeault le choix des Pelletier. [ 24 ] Les Pelletier ne contredisent pas cette version des faits.
Aucune preuve documentaire n’est produite, qui pourrait permettre d’apprécier ce témoignage. [ 25 ] À la lumière de ce seul témoignage et des deux factures, le Tribunal conclut que Moderno, par l’entremise de M. Gibeault, représente les Pelletier et agit pour eux dans leurs relations avec Zébul R. Un contrat verbal intervient entre les Pelletier et Zébul R.
Ce contrat comprend la vente d’appareils et des travaux d’installation. [ 26 ] De plus, puisque la preuve ne permet pas de déterminer si les travaux envisagés ne sont qu’un accessoire des biens vendus, auquel cas il s’agirait d’un simple contrat de vente, le Tribunal qualifie l’entente de contrat d’entreprise [13] . [ 27 ] Les faits suivants appuient cette qualification. [ 28 ] Le Tribunal retient que l’expertise spécialisée de Zébul R compte; c’est Zébul R qui détermine l’emplacement de tous les composants des systèmes, à partir de l’emplacement de la salle mécanique de la maison. Zébul R fabrique les conduits.
Elle installe les appareils, les conduits, les sorties et entrées, et fait les tests de performance à la fin. Ces éléments font en sorte que le contrat s’apparente à un contrat d’entreprise et se distingue d’un simple contrat de vente. [ 29 ] Ceci étant, il est utile de rappeler que le contrat d’entreprise est celui par lequel un entrepreneur s’engage envers son client à réaliser un ouvrage moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer [14] . [ 30 ] L’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence.
Suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, il est tenu d’agir conformément aux usages et aux règles de l’art, ainsi qu’au contrat conclu avec son client. Généralement, l’entrepreneur est tenu au résultat et ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure [15] .
[ 31 ] La solution de chaque cas dépend du contenu de l’entente entre les parties, et des circonstances mises en preuve. Les réclamations [ 32 ] Au soutien de leurs nouvelles réclamations, les Pelletier produisent une soumission de GNR Corbus pour le prix des travaux d’allongement des conduits d’alimentation du sous-sol et du remplacement de l’échangeur d’air, ainsi qu’une soumission de Les Installations Électriques Maheu 2008 inc. pour l’installation d’une unité de chauffage supplémentaire au salon. Essentiellement pour des raisons de coûts, M.
Pelletier témoigne ne pas avoir demandé de rapport d’expertise à GNR Corbus. Il ne présente pas de témoins de ces deux entreprises. [ 33 ] Voyons la preuve liée à chacune des réclamations. [ 34 ] Quant à l’emplacement des bouches de chaleur au sous-sol, M. Pelletier témoigne qu’elles devraient se situer aux mêmes endroits que les fenêtres, ce qui n’est pas le cas. [ 35 ] M. Gaudreault n’est pas d’accord.
Il explique que puisque des plinthes électriques existent sous chacune des fenêtres du sous- sol, les bouches de chaleur au plafond doivent être installées ailleurs, comme elles l’ont été. [ 36 ] En l’absence de toute autre preuve, notamment par expertise, les affirmations de l’un et de l’autre ne peuvent être vérifiées ni soupesées. [ 37 ] En conséquence, les Pelletier ne satisfont pas leur fardeau de preuve et cette réclamation doit être rejetée. [ 38 ] Quant au remplacement de l’échangeur d’air, M. Pelletier témoigne qu’il s’attend à ce qu’un bouton de contrôle se trouve sur l’appareil.
De plus, selon ce que lui ont expliqué des tiers, l’appareil ne serait pas suffisamment puissant. [ 39 ] De son côté, M. Gaudreault explique qu’en présence d’un système de chauffage à air chaud et d’une fournaise électrique, le ventilateur de la fournaise agit en tandem avec l’échangeur d’air. Celui des Pelletier comporte une capacité suffisante dans ces circonstances.
Quant au bouton de contrôle, il explique qu’il vaut mieux qu’il soit dans la salle des machines pour éviter qu’un profane l’ajuste lui-même, provoquant un débalancement des appareils. [ 40 ] En l’absence de preuve permettant de jauger la force probante de ces témoignages, et vu l’absence d’expertise, les Pelletier ne satisfont pas leur fardeau de preuve et cette réclamation doit être rejetée. [ 41 ] Quant au salon, il comporte une
partie fenestrée, qui s’avance d’environ quatre pieds par rapport au périmètre régulier de la maison. Les bouches de chaleur sont relativement éloignées du mur extérieur de cette
partie du salon. Cela fait en sorte, selon les Pelletier, de créer une zone froide dans le salon, particulièrement dans les coins. Ils réclament ce qu’il en coûterait pour déplacer les bouches de chaleur sous les fenêtres. [ 42 ] Pour sa part, M. Gaudreault explique qu’une poutre structurale ou poutre en H ( H beam ) empêche de passer les conduits jusqu’à l’extrémité du salon. Il a installé les bouches de chaleur le plus près possible de cette poutre.
Selon lui, pour que l’air chaud soit conduit jusqu’à l’extrémité du salon, il faut installer des conduits avec des coudes, ce qui provoque une perte de puissance et un rendement sous- optimal. [ 43 ] Par ailleurs, la soumission de Les Installations Électriques Maheu 2008 inc. ne permet pas de comprendre exactement quels travaux sont envisagés pour résoudre le problème. [ 44 ] Devant cette preuve parcellaire, et sans expertise, le Tribunal ne peut conclure que Zébul R a commis une faute et aurait dû prévoir une installation différente pour cette portion du salon.
Les Pelletier ne satisfont pas leur fardeau de preuve et cette réclamation doit être rejetée. [ 45 ] Reste la réclamation des Pelletier pour troubles, ennuis et inconvénients, qu’ils chiffrent à la somme de 2 000 $. Pour qu’elle soit accordée, encore faut-il que cette réclamation soit causée directement par une faute de Zébul R [16] . Les Pelletier doivent prouver la faute, le dommage, et le lien causal direct entre les deux [17] . [ 46 ] Il semble que l’empêcheur de tourner en rond, dans cette histoire, n’est pas Zébul R.
En effet, les Pelletier témoignent que pendant plus d’un an suivant la prise de possession de la maison et la constatation du problème de bruit de la thermopompe, seul M. Gaudreault les écoutait, tentait de trouver la source du problème et des solutions. C’est la détermination de M.
Gaudreault et ses démarches, en appui aux démarches des Pelletier, qui ont fini par faire bouger Carrier qui, ultimement, a remplacé les appareils. [ 47 ] À l’audience, les Pelletier diront qu’ils ne se sont jamais sentis aussi confortables dans leur maison depuis le changement des appareils. [ 48 ] Jusqu’au moment de l’audience, il n’est question de rien d’autre que du bruit émis par la thermopompe.
Il semble que les Pelletier n’ont « pris conscience » des autres « problèmes d’inconfort » qu’en discutant avec les préposés de GNR Corbus, envoyés par Carrier pour remplacer les appareils, quelques jours avant l’audience. [ 49 ] Les troubles, ennuis et inconvénients dont témoignent les Pelletier consistent en des troubles de sommeil et les désagréments liés au bruit intermittent de la thermopompe, ainsi que le stress et le temps consacré aux démarches pour finir par obtenir un règlement avec Carrier et un procès avec Zébul R. [ 50 ] Ces troubles, ennuis et inconvénients ne sont pas causés directement par une faute de Zébul R.
En conséquence, cette dernière réclamation des Pelletier doit aussi être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 52 ] CONDAMNE solidairement M. Yvon Pelletier et Mme Suzanne Leblanc Pelletier aux frais de justice de 9145-6301 Québec inc. au montant de 325 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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