2022 QCCA 299, 2022 QCCA 299
Opinion
9298-9524 Québec inc. c. 2617869 Ontario Ltd. 2022 QCCA 299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700079-221 ( 450-17-007135-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 9298-9524 québec inc. denis poirier Me FRANÇOIS DAIGLE Me STÉFANY GRENIER ( Daigle & Matte, avocats fiscalistes) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 2617869 Ontario Ltd Me RACHID BENMOKRANE Me ILIAS HMIMAS ( Gowling WLG (Canada) ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Mo Yan Mei Me JULIE ST-CYR LARKIN ( Hackett Campbell Bouchard ) Par visioconférence Richard Hébert, exerçant la profession de notaire tony Palmorino ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
DESCRIPTION : Requête pour sursis et pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 février 2022 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint-François (Articles 31 al. 2 et 3, 205 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 23 février 2022. Les parties sont dispensées d'être présents à l'audience. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instruction le 21 février 2022 par le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de St-François, par lequel il rejette une demande de récusation. Ils demandent aussi la suspension du procès au fond pendant l’appel [1] . [ 2 ] La demande de récusation est fondée sur un premier jugement rendu par le juge Dumas le 15 février 2022.
Les requérants sont poursuivis depuis le 29 août 2018 pour le remboursement d’un montant que l’intimée allègue avoir payé dans le cadre d’une offre de location. Le procès est fixé depuis mars 2021 pour une durée de cinq jours à compter du 21 février 2022.
Le 9 février 2022, les requérants, depuis peu représentés par de nouveaux procureurs, déposent deux demandes : une demande de permission de déposer une demande reconventionnelle réclamant le loyer pour la période de 2018 à 2023, et une demande de permission de déposer un appel en garantie contre le notaire Richard Hébert, qui est déjà défendeur, et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires, alléguant que si Me Hébert leur a remis la somme qu’il détenait dans son compte en fidéicommis alors qu’il ne devait pas le faire, il doit être condamné à rembourser cette somme à l’intimée à leur place. [ 3 ] Le juge entend les deux demandes le 15 février 2022 et il les rejette dans un jugement déposé la même journée.
Il note que s’il devait accueillir les demandes, le procès fixé depuis longtemps devrait être remis. Il mentionne que les requérants n’expliquent aucunement pourquoi ces demandes n’ont pas été faites plus tôt. Le juge cite un courriel de Me Hébert du 13 février 2022 où il demande au requérant Richard Poirier, alors que les deux devraient avoir des intérêts opposés, « pourrais-tu m’informer quel avocat prendra la relève de [l’ancien procureur de Me Hébert], suite à sa demande de cesser d’occuper, comme nous en avions convenu... ».
Le juge indique que ce courriel lui laisse une impression d’abus de procédures. [ 4 ] De plus, le juge réfère à un jugement de la Cour supérieure dans un autre dossier, déposé par l’intimée en plaidoirie, concluant à un abus de procédure par Relance DP, une société appartenant à Monsieur Poirier, dans des circonstances qui ressemblent beaucoup à celles du présent dossier [2] .
Ce jugement est cité par ma collègue la juge Baudouin dans un autre jugement impliquant Relance DP où elle indique [3] : [16] Le jugement attaqué est le dernier d’une importante série, dont plusieurs font état non seulement de la faiblesse des moyens invoqués par [Relance DP], mais surtout de son acharnement à remettre en cause des arguments par ailleurs déjà rejetés par les tribunaux. [ 5 ] Elle inclut à l’appui de ce paragraphe une liste de 12 jugements impliquant Relance DP.
Le juge poursuit en mentionnant cinq autres jugements impliquant Relance DP ou Monsieur Poirier où la Cour supérieure conclut à des abus de procédure [4] . Le juge conclut qu’« accorder les demandes des défenderesses équivaudrait à donner son aval aux procédures abusives pour lesquelles les défendeurs semblent s’être spécialisés ». Il qualifie les demandes non seulement de tardives, mais également de futiles et dérisoires. [ 6 ] Il conclut en expliquant que le fait d’accueillir ces demandes créerait un grand préjudice à l’intimée ainsi qu’à la défenderesse
Yan Mei Mo et qu’à l’inverse, le fait de rejeter celles-ci ne crée aucun préjudice aux requérants puisque, si un recours existe contre le Fonds d’assurance responsabilité et si des loyers sont dus aux requérants et leur réclamation n’est pas prescrite, ils pourront intenter des nouveaux recours. Le juge rejette les demandes et les déclare abusives. [ 7 ] Les requérants demandent la permission d’appel de ce jugement et fixent la date d’audition au 28 mars 2022. Je ne suis donc pas saisi de cette demande. [ 8 ] Dès le début du procès le 21 février, les requérants demandent la récusation du juge Dumas.
Leurs motifs se fondent essentiellement sur le jugement du 15 février et se résument comme suit : • Le juge démontre une inimitié capitale envers Monsieur Poirier; • Le juge aurait dû exclure le courriel du 13 février, qui aurait été envoyé par erreur aux procureurs de l’intimée; • Le juge n’aurait pas dû rechercher la preuve externe de la conduite de Monsieur Poirier dans d’autres dossiers et n’aurait pas dû en tenir compte; • Le juge aurait dû permettre les amendements; • Le juge semble avoir préjugé le fond du litige. [ 9 ] Le juge de première instance rejette la demande de récusation.
Il affirme que les paragraphes 4 à 10 de son jugement ne sont que son résumé de la position de l’intimée et qu’il n’a aucunement préjugé du fond de l’affaire. Même s’il s’était trompé quant à l’admissibilité du courriel du 13 février ou quant aux amendements, ce qu’il ne reconnaît pas, il estime que ce sont des questions pour l’appel et non des motifs de récusation. Il énonce qu’il ne pouvait ignorer les décisions des tribunaux.
Enfin, il affirme ne pas connaître Monsieur Poirier et de n’avoir aucune inimitié capitale envers lui. [ 10 ] Je suis saisi de la requête pour permission d’appeler de ce jugement et d’une demande de suspension du procès. [ 11 ] La requête pour permission d’appeler est faite selon les articles 31 et 205 C.p.c. Selon l’arrêt 9108-5621 Québec inc. c.
Construction Duréco inc. [5] , cette requête peut être présentée pendant l’instruction. [ 12 ] Le jugement qui rejette une requête en récusation est de nature à causer un préjudice irrémédiable à une partie, et est donc appelable avec permission selon l’art. 31, al. 2 C.p.c. [6] Avant d’accorder cette permission, il faut tenir compte de l’intérêt de la justice et du principe de proportionnalité, selon les articles 9 et 18 C.p.c. , qui sont des conditions cumulatives à l’art. 31 C.p.c. L’évaluation doit également se faire à la lumière du droit applicable qui régit la question en litige.
Ceci inclut le concept de la personne raisonnable qui évalue l’allégation d’impartialité à la lumière de toutes les circonstances, connues ou censées l'être, de même que la forte présomption d’impartialité du juge. Nul doute que la
partie qui cherche à démontrer la partialité ou l’apparence de partialité a un lourd fardeau [7] . [ 13 ] Je suis d’avis de rejeter la requête. [ 14 ] L’allégation que le juge a préjugé le fond du litige n’est aucunement appuyée.
Les passages de son jugement du 15 février auxquels font référence les requérants ne sont qu’un résumé des allégations de l’intimée et n’indiquent aucunement que le juge a préjugé l’affaire. [ 15 ] Les questions à savoir si le jugement du 15 février est bien fondé et si en particulier le juge aurait dû exclure le courriel du 13 février et ne pas tenir compte des commentaires dans d’autres jugements sur la conduite de Monsieur Poirier dans ces autres dossiers sont des questions qui seront tranchées dans le cadre de l’appel de ce jugement, si la permission de se pourvoir est accordée.
Ces questions n’ont peu ou pas de pertinence sur la question de la récusation. Un juge doit souvent rendre des jugements avant ou pendant le procès qu’il préside, et le fait que le juge puisse ou non s’être trompé n’est pas en soi un motif de récusation. [ 16 ] On peut s’interroger sur la nécessité de discuter en détail des autres jugements relatifs à la conduite des requérants dans ses autres affaires.
Mais les requérants ne me démontrent pas, prima facie , qu’une personne raisonnable, bien renseignée, conclurait que le juge a déjà présumé du fond du litige qu’il sera appelé à trancher, question qui n’est pas liée avec celle soulevée dans les jugements commentés par le juge. [ 17 ] Enfin, le dossier ne permet pas de retenir l’allégation des requérants suivant laquelle le juge aurait une inimitié capitale envers Monsieur Poirier.
Outre que de l’allégué, les requérants n’invoquent aucun élément qui, prima facie , permettrait à une personne raisonnable de conclure ainsi. [ 18 ] Vu ce qui précède, les requérants ne me convainquent pas, même prima facie , une personne raisonnable, à la lumière de toutes les circonstances, connues ou censées l'être, conclurait à l’impartialité du juge de première instance. Accorder la permission d’appel serait donc contraire aux intérêts de la justice et au principe de proportionnalité. [ 19 ] Vu le refus de la permission d’appel, la demande de suspension devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la demande pour sursis et permission d’appeler du jugement du 21 février 2022 rejetant la demande de récusation, avec les frais de justice.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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