2020 QCCQ 7348, 2020 QCCQ 7348
Opinion
Simard c. Boivin 2020 QCCQ 7348 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-703300-185 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ leger simard [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c. mario boivin -et- gestion mario boivin inc. [...], Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Léger Simard réclame 4691,26 $ aux défendeurs, M.
Mario Boivin et Gestion Mario Boivin inc., pour des travaux de maçonnerie qu’il a effectués sur un immeuble appartenant à Gestion Mario Boivin inc. [ 2 ] Dans leur contestation conjointe, M. Mario Boivin affirme qu’il n’y a pas eu d’entente verbale, mais qu’une première appréciation au montant de 1800 $, plus ou moins, avait été envisagée. Puisqu’il y a eu plus de travail à exécuter, la somme de 3600 $ plus taxes leur apparaît raisonnable. LES FAITS [ 3 ] Après qu’un tiers ait endommagé le coin de la bâtisse, M. Mario Boivin demande à M.
Simard s’il peut réparer le coin du bâtiment qui appartient à sa compagnie de gestion. [ 4 ] Le 9 avril 2017, M. Simard produit une estimation des travaux pour 1250 $. [ 5 ] Un an plus tard, soit le 4 octobre 2018, M. Boivin revient à la charge, accentue les travaux à effectuer en demandant qu’on change un linteau et qu’on répare les briques cassées, les joints de brique et que l’on pose une membrane. [ 6 ] Les parties envisagent tout d’abord une somme de 1800 $, plus ou moins, et les deux parties paraphent cette entente.
On y ajoute ensuite la brique qui doit être changée sur le coin avant, ce qui correspond aux travaux qui avaient été estimés un an plus tôt à 1250 $. Les joints sont brisés à droite et à gauche et doivent être réparés. Seules les initiales de M. Boivin apparaissent sous cette rubrique. [ 7 ] M. Boivin présente son calcul comme s’attendant à payer une somme de 3050 $, plus taxes, ce qui, selon la pièce D-7, correspond à une somme de 3506,74 $. Cependant, M. Boivin ajoute avoir fait deux versements totalisant 1300 $ qui devraient réduire le montant qu’on lui réclame.
QUESTION EN LITIGE Y a-t-il eu entente entre les parties avant l’exécution des travaux et quel est son contenu ? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le fardeau de la preuve appartient à M. Léger Simard qui est demandeur. [ 9 ] Aucune raison ne justifie le Tribunal de condamner personnellement M. Mario Boivin puisque les travaux ont été exécutés sur l’immeuble appartenant à sa compagnie, Gestion Mario Boivin inc. et que M. Boivin agissait dans le cadre de sa fonction de représentant.
[ 10 ] En conséquence, M. Mario Boivin sera mis hors de cause. [ 11 ] En principe, la preuve d’une entente dépassant la somme de 1500 $ doit être faite par un écrit. Cependant, l'
article 2862 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit à son deuxième alinéa qu’en l’absence de preuve écrite, il est possible de prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve.
On peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 12 ] Le contrat intervient pour réparer un immeuble dont la gestion est confiée à Gestion Mario Boivin inc. dans la poursuite d’entreprise. [ 13 ] Au surplus, le témoignage des parties en présence ainsi que le document qu’elles produisent respectivement sous les cotes P-1 et D-1 constituent un commencement de preuve de l’entente intervenue. [ 14 ] Il reste donc au Tribunal à déterminer quelle est la version la plus prépondérante entre les parties. [ 15 ] M.
Boivin reconnaît au minimum un contrat d’une valeur de 3050 $ qui, avec les taxes, correspond à 3506,74 $. [ 16 ] M. Simard réclame de son côté la somme de 4541,51 $ pour le travail qu’il a effectué. [ 17 ] Étant donné que les travaux durent trois jours et que trois hommes y sont affectés et en considérant les documents P-1 et D-1 qui constituent un début de preuve, le Tribunal est convaincu par prépondérance que le montant, taxes incluses, qui peut être réclamé correspond à celui que M.
Simard a présenté, soit 4541,51 $. [ 18 ] Cependant, la preuve révèle qu’un montant de 1000 $ a été versé et reconnu par l’admission faite par M. Simard dans ses actes de procédures, en l’occurrence sa demande. [ 19 ] Quant au deuxième versement de 300 $, il est attesté par un reçu, la preuve permet de l’ajouter à l’admission faite par M. Simard dans sa demande, car il ne le conteste pas à l'audience. [ 20 ] Dans ce contexte, la somme de 3241,51 $ est due et n’a pas été payée. [ 21 ] M. Boivin affirme que des dommages ont été subis à une gouttière lors des travaux.
Cette réclamation pour le bris de la gouttière est refusée, car la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que ce sont les employés ou M. Simard lui-même qui ont endommagé cet équipement. Aucune demande reconventionnelle n’a été déposée par Gestion Mario Boivin inc. à cet effet et ce n'est qu’à l'audience que cette réclamation a officiellement été mentionnée par la défenderesse. [ 22 ] Comme aucune mise en demeure n’a été expédiée, les intérêts et l’indemnité additionnelle de 1619 C.c.Q. commencent à être computés à compter du dépôt de la demande au greffe du Tribunal, soit le 21 décembre 2018. [ 23 ] Puisque M.
Simard a gain de cause de façon substantielle sur sa demande, les frais de justice de 101 $ lui sont accordés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de M. Léger Simard à l’égard de Gestion Mario Boivin inc.; CONDAMNE Gestion Mario Boivin inc. à payer 3241,51 $ à M. Léger Simard, portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 décembre 2018, ainsi que les frais de justice de 101 $. REJETTE la demande intentée contre M. Mario Boivin, sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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