2017 QCCQ 9585, 2017 QCCQ 9585
Opinion
Lapointe c. Delta Airlines 2017 QCCQ 9585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013763-169 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENA LAPOINTE Demandeur c.
DELTA AIRLINES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir informé des changements survenus à sa politique de transport d’animaux domestiques et d’avoir refusé de transporter son chien sur le vol de retour Costa Rica – Montréal.
Il lui réclame 2 300 $ pour les coûts de transport additionnels qu’il a dû encourir pour son chien, les frais de même que des dommages et intérêts. [ 2 ] La défenderesse a produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité.
Cependant, au jour et à l’heure de l’instruction, celle-ci est absente, bien que l’avis de convocation à l’audience lui ait été transmis et malgré qu’elle ait été appelée à deux reprises par la greffière. [ 3 ] Le demandeur qui est présent se déclare prêt à procéder et conformément à l’article 559 du Code de procédure civile , le dossier procède de façon à ce que le Tribunal puisse rendre jugement selon la preuve offerte. [ 4 ] Le demandeur a acheté en novembre 2015 des billets d’avion aller-retour pour le Costa Rica par le biais de son agence de voyages. [ 5 ] Sur le vol d’aller du 18 novembre 2015, le demandeur, tel qu’il l’avait fait lors des deux années précédentes avec les vols de la défenderesse, a pu moyennant des frais de 225 $ embarquer son chien sur le même vol que lui dans la
partie de la soute à bagages aménagée à cette fin. [ 6 ] Le 12 avril 2015, le demandeur et sa conjointe se sont présentés trois heures avant l’heure prévue pour le vol de retour à l’aéroport du Costa Rica et ont alors appris du responsable du comptoir de la défenderesse que leur chien ne pourrait pas embarquer sur le vol à la suite d’une modification aux politiques de la défenderesse selon laquelle celle-ci ne prenait plus à son bord d’animaux domestiques. [ 7 ] Bien que le demandeur ait communiqué avec la défenderesse 72 heures avant le vol pour confirmer son retour et confirmer également la présence de son chien, personne ne l’a informé de ce changement de politique. [ 8 ] Suite à ce refus, le demandeur a dû entreprendre d’urgence, alors que son avion était prêt à décoller, des mesures auprès d’intermédiaires afin que son chien puisse être embarqué à bord d’un avion d’une autre compagnie aérienne jusqu’à Montréal. [ 9 ] La preuve démontre que la défenderesse a manqué à son obligation de renseignement et de bonne foi en n’informant pas le demandeur du fait que son chien ne pouvait plus faire le vol Costa Rica - Montréal à bord de son avion. [ 10 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence applicable [1] . [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a fait la preuve partielle des dommages pour lesquels il réclame compensation. [ 12 ] Le Tribunal accorde au demandeur la somme de 1 750 $ pour l’ensemble des dépenses, frais et déboursés encourus, de même que pour les dommages et intérêts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2016, date de la mise en demeure; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de
greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2017
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